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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 25DA00793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00793 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 avril 2025, N° 2308189 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052415046 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2308189 du 18 avril 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C… et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des frais de justice.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de Mme C… devant le tribunal administratif.
Il soutient que son arrêté ne méconnaît ni le 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, Mme C…, représentée par Me Sophie Danset-Vergoten, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2023 ;
3°) à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêt et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont retenu à juste titre que le préfet a méconnu les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Minet, première conseillère,
- et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante algérienne née le 8 mai 1982, est entrée en France, selon ses déclarations, le 29 avril 2010. Le 22 octobre 2021, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 13 juillet 2023, le préfet du Nord a refusé de lui accorder le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2. A la demande de Mme C…, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté par un jugement du 18 avril 2025. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…). Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
4. Pour prononcer l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille a retenu qu’en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C…, le préfet du Nord avait méconnu les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et avait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Mme C… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2010, de ses activités professionnelles, sportives et bénévoles, de la présence de son conjoint de nationalité algérienne et de la naissance, de la scolarisation et du suivi en France de ses deux enfants en situation de handicap.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C… se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis l’expiration de son titre de séjour le 27 décembre 2013 et qu’elle n’a pas déféré aux deux mesures d’éloignement dont elle a fait l’objet en 2014 et en 2019 et dont la légalité a été confirmée par des jugements définitifs du tribunal administratif de Lille.
7. En outre, les promesses d’embauche, les courts contrats à durée déterminée conclus en 2016 et 2017, l’entreprise de ménage créée en septembre 2022 et les activités bénévoles, en particulier dans le domaine sportif, de Mme C… ne permettent pas de justifier d’une intégration professionnelle suffisante de l’intéressée en France. Mme C… ne démontre en outre pas qu’elle serait dans l’impossibilité de se réinsérer professionnellement en Algérie.
8. Par ailleurs, Mme C… n’établit pas que la scolarité et le suivi médico-social de ses enfants nés en 2014 et 2017 et dont l’état de santé nécessite, pour le premier, une orientation en unité localisée pour l’inclusion scolaire et, pour le second, une prise en charge pluridisciplinaire, ne pourraient pas se poursuivre en Algérie dont est originaire son conjoint, également en situation irrégulière, et où la cellule familiale a vocation à se reconstituer.
9. Enfin, elle ne soutient pas davantage être dépourvue de toute attache, privée ou familiale, dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-huit ans et où résident ses parents.
10. Dans ces conditions, le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a estimé que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme C… a méconnu les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme C… devant le tribunal administratif de Lille.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
12. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-14, (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
14. D’une part, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables aux ressortissants algériens, Mme C… ne saurait utilement prétendre que le préfet, avant de rejeter sa demande de titre de séjour, aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de ces dispositions. D’autre part, les dispositions des articles L. 432-13 et L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Toutefois, le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour.
15. Dès lors que, comme cela a été dit précédemment, Mme C… ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence, le préfet du Nord n’était, par suite, pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour.
16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de Mme C….
17. En troisième lieu, les conditions dans lesquelles Mme C… peut être admise à séjourner en France relèvent du seul accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
18. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
19. Comme il a été dit précédemment, Mme C… n’apporte aucun élément permettant de démontrer que la scolarité de ses enfants et l’accompagnement thérapeutique et pédagogique dont ils bénéficient en raison de leur état de santé ne pourraient pas se poursuivre en Algérie.
20. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à invoquer l’illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
23. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de Mme C….
24. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
25. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à invoquer l’illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
26. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à invoquer l’illégalité de la décision attaquée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
27. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de Mme C….
28. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
29. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… s’est maintenue irrégulièrement en France depuis l’expiration de son titre de séjour le 27 décembre 2013 et qu’elle a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement auxquelles elle n’a pas déféré. Par ailleurs, elle n’établit pas d’insertion professionnelle durable en France et ne démontre, ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses parents.
30. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant une interdiction de retour en France de deux ans.
31. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
32. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 13 juillet 2023.
33. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction présentées par Mme C…, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 devant le tribunal administratif de Lille et devant la cour doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2308189 du 18 avril 2025 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme C… devant le tribunal et devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 6 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
- Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de chambre,
Signé : M. B…
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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