Rejet 13 novembre 2025
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 25BX03033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 novembre 2025, N° 2402295 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2402295 du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Poudampa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 novembre 2025 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2024 du préfet de la Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère sérieux des études et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2.
Mme B… C… A…, ressortissante sénégalaise née le 12 novembre 1998, est entrée régulièrement sur le territoire français le 3 août 2021, sous couvert d’un visa long séjour valable jusqu’au 6 juillet 2022. Il lui a été délivré une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiante valable jusqu’au 6 juillet 2023. Le 25 janvier 2024, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 16 juillet 2024, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être éloignée à l’expiration de ce délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… relève appel du jugement du 13 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3.
En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1998 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
4.
La situation des ressortissants sénégalais désireux de suivre des études supérieures en France étant entièrement régie par les stipulations précitées de la convention du 1er août 1995, Mme A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5.
Par ailleurs, pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant sénégalais en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a obtenu sa licence LLCER espagnol à l’université de Poitiers en 2023. L’appelante s’est inscrite, pour l’année 2024, à un bachelor pilotage RH 2024-2029 dispensé à distance. Une telle formation à distance qui ne nécessite pas sa présence sur le sol français et qui ne relève pas d’un diplôme de niveau supérieur à celui dont elle dispose déjà, ne caractérise pas une progression suffisante dans son cursus, ni le caractère sérieux des études pour lesquelles elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Si Mme A… se prévaut de son inscription en première année de master MEEF à l’université de Poitiers pour l’année 2025/2026 et d’une convention de stage en date du 29 septembre 2025, ces éléments sont postérieurs à l’arrêté en litige.
7.
D’autre part, il ressort des termes de cet arrêté que le préfet de la Vienne a notamment fondé sa décision sur l’article 9 de la convention précitée. Ce n’est ainsi qu’à titre superfétatoire qu’il a envisagé l’application de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier qu’il aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré de l’absence de caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, à la date des décisions en litige, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
9.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les dispositions de de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte les éléments qui ont justifié à la fois la délivrance de celle-ci ainsi que sa durée, notamment les circonstances que Mme A… est célibataire et sans enfant, qu’elle n’établit pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et ne se prévaut d’aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire qui justifierait qu’une interdiction de retour ne soit pas prononcée. Il ressort des pièces du dossier que l’appelante, qui est entrée régulièrement sur le territoire français en 2021, ne justifie d’aucune attache privée ou familiale stable ancienne et intense sur le territoire français et ne démontre pas être dépourvue de tout lien avec son pays d’origine. Ainsi, alors même qu’elle ne présente pas une menace pour l’ordre public, le préfet, qui a par ailleurs suffisamment motivé sa décision et exercé son pouvoir d’appréciation, n’a pas méconnu les dispositions précitées en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
10.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 29 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
É. REY-BÈTHBÉDER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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