Rejet 20 février 2014
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Annulation 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 23 mars 2023, n° 22LY01486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 22LY01486 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 septembre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000047341949 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Agathe DUGUITLARCHER |
| Rapporteur public : | M. SAVOURE |
| Parties : | PREFECTURE DU RHONE ETRANGERS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 30 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2007740 du 16 novembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. B, représenté par Me Petit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après remise d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la motivation du refus de séjour est insuffisante sur le rejet de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
— le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 313-14 de ce code ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ou à tout le moins est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d’un vice de procédure et d’une méconnaissance de l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui opposant un motif tiré de l’absence de contrat de travail visé par la DIRECCTE sans se prononcer lui-même sur l’autorisation de travail et alors au demeurant qu’il n’a pas formulé sa demande de titre sur ce fondement ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions de refus de séjour et d’éloignement.
La préfète du Rhône à laquelle la requête a été communiquée n’a pas présenté d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Simonin pour M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 17 octobre 1986, est entré sur le territoire français en 2013. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 19 juillet 2013. Il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français le 14 novembre 2013 dont la légalité a été confirmée, en dernier lieu, par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 23 octobre 2014. Il a fait de nouveau l’objet le 29 septembre 2015 d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, puis le 12 septembre 2019 d’une obligation de quitter le territoire français annulée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2019. Il a sollicité le 5 novembre 2019 la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il relève appel du jugement du 16 novembre 2021 par lequel le tribunal de Lyon a rejeté sa demande d’annulation des décisions du 30 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur et désormais codifié à l’article L. 435-1 de ce code : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée () à l’étranger () dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir () ».
3. Dans le cadre de l’examen d’une telle demande, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. En revanche, la demande présentée sur le fondement de l’article L. 313-14 n’a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 de ce code. Il s’ensuit que pour refuser de délivrer une telle carte de séjour sur le fondement de l’article L. 313-14, le préfet ne peut se fonder sur les éléments d’appréciation énoncés par les dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail, relative à l’examen des demandes d’autorisation de travail.
4. Pour considérer que M. B ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Rhône s’est fondé sur le fait que l’intéressé présentait une promesse d’embauche et un CERFA de demande d’autorisation de travail en qualité de magasinier au sein d’une entreprise située à Vaulx-en-Velin, qu’il ne justifiait d’aucune activité salariée, qu’il ne produisait ni visa de long séjour, ni contrat de travail visé par le DIRRECTE et a relevé l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. En estimant qu’il ne justifiait pas de motifs exceptionnels, sans se prononcer sur la qualification professionnelle de M. B qui s’était prévalu, dans sa demande, de l’adéquation entre l’emploi pour lequel il disposait d’une promesse d’embauche et sa formation initiale, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’obligation de quitter le territoire français sous quatre-vingt-dix jours et la fixation du pays de destination.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation du refus de titre de séjour, le présent arrêt implique nécessairement, au sens de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, mais seulement, le réexamen de la demande de titre de séjour de M. B. L’annulation de l’obligation de quitter le territoire implique quant à elle que M. B soit dans un délai de quinze jours muni d’une autorisation provisoire de séjour en application de l’article L. 614-16 du même code. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer dans un délai de quinze jours cette autorisation à M. B et, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de réexaminer sa demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée de 1 300 euros à verser à Me Petit, avocat de M. B, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2007740 du 16 novembre 2021 du tribunal administratif de Lyon et les décisions du 30 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours.
Article 3 : L’État versera à Me Petit la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Evrard, présidente assesseure,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023.
La rapporteure,
A. CLe président,
Ph. Arbarétaz
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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