Rejet 3 avril 2024
Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 24VE01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 3 avril 2024, N° 2400654 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé l’Algérie comme pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400654 du 3 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. A…, représenté par Me Madrid, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui restituer son passeport dès la notification de cet arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; cette motivation est, de plus, erronée, en ce qu’elle mentionne à tort qu’il n’aurait effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation ;
cette décision est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant interdiction de retour est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 6 juin 2024 à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bahaj a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 1er mai 2004, déclare être entré en France le 22 juillet 2021. Par un arrêté du 2 février 2024, la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l’Algérie comme pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 3 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France au cours de l’été 2021, alors qu’il était mineur, pour venir vivre chez son oncle paternel à qui il avait été confié par acte de kafala du 14 avril 2019. Alors qu’il soutient ne plus avoir aucune relation avec sa mère depuis la séparation de ses parents, il ressort des pièces du dossier que son père est décédé en Algérie le 26 décembre 2020 et que vivent en France, outre son petit frère également recueilli par son oncle, l’ensemble de sa famille paternelle et notamment sa grand-mère, trois oncles et une tante, lesquels sont tous de nationalité française ou titulaires de certificats de résidence valables dix ans. De plus, M. A…, qui a été scolarisé dès son arrivée en France au sein des lycées professionnels Paul Gauguin d’Orléans puis Gaudier Brzeska de Saint-Jean-de-Braye et a obtenu le diplôme d’études en langue française niveau A2, a débuté le 13 novembre 2023 un apprentissage au sein du garage de son oncle en vue d’obtenir le certificat d’aptitude professionnelle « Maintenance des véhicules, option A, voitures particulières ». Enfin, l’intéressé, qui a accédé à la majorité en 2022, a entamé dès cette année-là des démarches afin d’obtenir un titre de séjour. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, la préfète du Loiret a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Il en résulte que cette décision doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions qui en procèdent lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
En application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français en litige implique que M. A… soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que la préfète du Loiret ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à cette autorité de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour et de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de cette notification. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros demandée par M. A… au titre des frais exposés pour les besoins de l’instance et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2400654 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans du 3 avril 2024 et l’arrêté du 2 février 2024 de la préfète du Loiret sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour tout en lui restituant son passeport et, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de statuer à nouveau sur son cas.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à la préfète du Loiret et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Bahaj
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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