Rejet 5 juin 2024
Désistement 12 septembre 2024
Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 4 févr. 2025, n° 24TL02730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 septembre 2024, N° 2403348 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de zone de défense et de sécurité sud |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de zone de défense et de sécurité sud l’a admise à la retraite pour limite d’âge et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
.
Par une ordonnance n° 2403348 du 12 septembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement de Mme A.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024 sous le n° 24TL02730 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, Mme A, représentée par Me Leblond, demande à la cour :
1°) de prononcer la mainlevée de l’ordonnance du 12 septembre 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ordonnance :
— sa mainlevée doit être prononcée dès lors que sa situation a changé postérieurement à l’ordonnance ;
En ce qui concerne la décision du 25 mars 2024 :
— l’administration n’a pas procédé à son reclassement avant sa mise à la retraite pour limite d’âge alors que la mise à la retraite pour invalidité a été annulée par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 9 septembre 2014 ;
— elle n’a pas refusé de se soumettre à l’examen médical obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A a saisi le tribunal administratif de Toulouse de demandes d’annulation et de suspension de l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de zone de défense et de sécurité sud l’a admise à la retraite pour limite d’âge. Par une ordonnance en date du 5 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de suspension présentée par Mme A et, par une ordonnance en date du 12 septembre 2024, le tribunal a donné acte du désistement de l’intéressée dans le cadre de sa requête en annulation. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de cette ordonnance et celle de l’arrêté du 25 mars 2024.
3. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté ». Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu’il n’exerce un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d’ambiguïté. S’il produit, dans le délai d’un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête.
4. Prises dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les dispositions de l’article R. 612-5-2 précitées prévoient, à peine d’irrégularité de la décision constatant le désistement, que la notification de l’ordonnance du juge des référés rejetant des conclusions à fin de suspension en raison de l’absence de moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, mentionne l’obligation pour l’intéressé de confirmer dans le délai d’un mois le maintien de sa requête au fond, ainsi que les conséquences d’une abstention de sa part.
5. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance n° 2403342 du 5 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision susvisée du préfet de zone de défense et de sécurité sud sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, notamment au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le tribunal a notifié cette ordonnance à Mme A qui en a accusé réception le 7 juin 2024 par un courrier qui invitait la requérante à confirmer par écrit le maintien de sa demande à fin d’annulation et comportait expressément l’indication des conséquences résultant de l’absence de réponse de sa part. Il est constant que ce courrier n’a été suivi d’aucune réponse ou d’observations écrites sous le numéro d’instance correspondant dans le délai d’un mois imparti et que l’intéressée ne s’est pas pourvue en cassation contre l’ordonnance de référé. La circonstance invoquée que la situation de la requérante ait changé postérieurement à l’ordonnance est sans incidence sur cette procédure. Dès lors, c’est à bon droit que la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement de Mme A.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Toulouse, le 4 février 2025.
Le président,
Signé
J-F. Moutte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°24TL02730
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