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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 16 janv. 2025, n° 24BX01737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Saint-Martin, 18 avril 2024, N° 2300022 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2300022 du 18 avril 2024, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Tillard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 18 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2023 du représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice de procédure dès lors que le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) n’a pas été saisi pour avis ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de la gravité de son état de santé ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, depuis son entrée sur le territoire français, elle vit maritalement avec un ressortissant français avec lequel elle s’est pacsée en 2021 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante haïtienne née le 11 mars 1963, déclare être entrée en France en 2014. A la suite de son interpellation lors d’un contrôle d’identité de la police aux frontières, le représentant de l’État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a pris, le 23 janvier 2023, un arrêté par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi. L’intéressée relève appel du jugement du 18 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Mme B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Saint-Martin.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
Fait à Bordeaux, le 16 janvier 2025.
La présidente de la 6ème chambre
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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