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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 24LY01271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01271 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 8 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société EGM WIND a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des compléments de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles des communes de Talizat et Rézentières (Cantal) à raison des éoliennes DH00J, DH01F, DH02S, DH02B, DH01W, DH00Z, DH037 qu’elle possède dans le parc éolien de Montlouby et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2300970, 2300971, 2300972, 2300973, 2300974, 2300975, 2300976 du 8 mars 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 mai 2024, la société EGM WIND, représentée par Me Chatel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Talizat à raison de l’éolienne DH00J et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise à fin d’estimer le prix de revient des immobilisations passibles de taxe foncière correspondant essentiellement aux socles en béton des éoliennes du parc éolien de Montlouby ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société EGM WIND soutient que :
— les prix de revient des immobilisations passibles de taxe foncière mentionnés dans les déclarations modèle U (établissements industriels – méthode comptable) qu’elle a souscrites sont cohérents avec les données publiques selon lesquelles le coût d’investissement total d’un parc éolien est constitué, à hauteur de 75 % par le prix des équipements, à hauteur de 10 à 20 % par le prix des installations électriques, du système de contrôle, du raccordement et divers coûts financiers et, à hauteur de 5 à 15 % seulement par le prix des fondations et postes de livraison dans le champ de la taxe foncière ;
— il y a lieu de retenir le prix de revient des fondations du parc éolien par voie d’évaluation conformément à l’article 324 AF de l’annexe III au code général des impôts, reconstitué sur la base des volumes de fondation indiqués dans la documentation des projets et d’un coût moyen de fondation par m3 de béton retenu par EDF Renouvelables ;
— il y a lieu de retenir les éléments du rapport d’expertise du 13 avril 2022 remis au tribunal administratif de Rennes dont les conclusions sont transposables aux éoliennes du parc de Montlouby qui sont d’un modèle similaire.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, le ministre chargé du budget et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. La société EGM Wind, qui a pour activité la production d’électricité et est propriétaire du parc éolien de Montlouby (Cantal), a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle elle a été assujettie, au titre de l’année 2022, à des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises à raison des éoliennes DH00J, DH01F, DH02S, DH02B, DH01W, DH00Z, DH037 résultant de l’inclusion dans le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière du montant des travaux inscrits en immobilisations ressortant de sa comptabilité. Par un jugement du 8 mars 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après avoir joint ses demandes tendant à la réduction des compléments d’imposition établis à raison des sept éoliennes de ce parc, les a rejetées. Par la présente requête, la SAS EGM Wind relève appel de ce jugement en tant seulement qu’il a rejeté sa demande n° 2300970 relative à l’imposition supplémentaire établie au titre de l’éolienne DH00J de Talizat.
3. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1381 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation () ». Aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, à l’exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12°, 13° et 15° de l’article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. ». Aux termes de l’article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ou d’une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. ». Aux termes de l’article 1499 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt fixés par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 324 AF de l’annexe III du code général des impôts : « Lorsqu’il ne résulte pas des énonciations du bilan, le prix de revient est déterminé, en tant que de besoin, à partir de tous documents comptables ou autres pièces justificatives et à défaut par voie d’évaluation sous réserve du droit de contrôle de l’administration. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les socles en béton composant les installations éoliennes appartenant à la société EGM Wind sont des ouvrages de maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. Par ailleurs, la méthode de calcul applicable en ce qui concerne les parcs éoliens est celle prévue par les dispositions de l’article 1499 du code général des impôts dès lors qu’il s’agit d’immobilisations industrielles.
5. Il résulte des dispositions précitées que les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière doivent être évaluées d’après leur prix de revient, qui est celui inscrit à l’actif du bilan. Sauf pour la société à démontrer que des dépenses inscrites au registre des immobilisations constitueraient en réalité des charges déductibles, l’administration fiscale peut se fonder sur ces énonciations comptables, opposables à la société, pour établir, selon la méthode comptable prévue par l’article 1499 du code général des impôts, la valeur locative des immobilisations.
6. Il résulte de l’instruction que, pour déterminer le prix de revient des immobilisations passibles de la taxe foncière des installations du parc éolien de Montlouby, l’administration s’est fondée sur les écritures comptables de la société EGM Wind et a retenu le montant des immobilisations figurant au compte 21411600 relatif au génie civil éolien. Par suite, il appartient à la société de démontrer que l’administration a retenu dans le calcul du prix de revient des éléments n’entrant pas dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises. Toutefois, à l’appui de ses affirmations selon lesquelles la valeur locative serait surévaluée, la société EGM Wind a produit des fichiers d’immobilisations insuffisamment précis, qui ne sont pas de nature à remettre en cause les immobilisations figurant à l’actif du bilan. En se bornant à invoquer la cohérence entre les éléments ressortant des déclarations modèles U (établissements industriels – méthode comptable) qu’elle a souscrites avec des données publiques émanant de la Commission de régulation de l’énergie, de la commission éolienne du syndicat des énergies renouvelables et de l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie, la société requérante ne peut, eu égard au caractère général de ces données, être regardée comme démontrant, par des éléments probants, que l’administration a retenu, dans le calcul du prix de revient de l’éolienne DH00J, des éléments n’entrant pas dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises ou constituant des charges déductibles. Pour justifier le prix de revient des immobilisations entrant dans la base imposable à la cotisation foncière des entreprises qu’elle a retenu, la société EGM Wind ne saurait se prévaloir des conclusions d’un rapport déposé en 2022 à la suite d’une expertise avant dire droit ordonnée par un jugement du tribunal administratif de Rennes portant sur les installations de deux parcs éoliens situées en Bretagne. Dans ces conditions, la société EGM Wind ne démontre pas que certaines immobilisations ne doivent pas être prises en compte dans les bases d’imposition de la taxe foncière. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, elle n’est pas fondée à contester la base imposable à la cotisation foncière des entreprises retenue par l’administration pour cette installation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société EGM Wind est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société EGM Wind est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société EGM Wind et à la ministre chargée des comptes publics.
Fait à Lyon, le 4 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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