Rejet 18 septembre 2023
Rejet 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 15 mars 2024, n° 23BX02607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 18 septembre 2023, N° 2200616 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement no 2200616 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023 et régularisée le 19 février 2024,
M. B, représenté par Me Elissalde, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 18 septembre 2023 et l’arrêté du 21 avril 2022 du préfet de la Guadeloupe ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, outre « les entiers dépens du procès », la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour méconnaît le 6° de l’article L. 313-11, devenu L. 423-7, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est le père d’un enfant, né en 2022 de sa relation avec sa compagne haïtienne en situation régulière depuis 2013, à l’entretien et à l’éducation duquel il participe ;
— ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et contrevient à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit avec sa compagne qu’il a épousée en 2021 et leur enfant né en juillet 2022 ; il est en outre parfaitement intégré dans la société française, notamment par le travail ;
— il méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que la cellule familiale ne peut se reconstituer sur l’île d’Haïti ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à la crise que traverse l’île d’Haïti où les civils sont les victimes directes de la violence des gangs armés, de catastrophes naturelles dévastatrices et où les services publics tels que les hôpitaux ou les écoles sont paralysés.
Par une décision n° 2023/009582 du 20 décembre 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () »..
2. M. B, ressortissant haïtien né en 1978, est entré en France selon ses déclarations en janvier 2020. La demande d’asile qu’il a présentée le 6 juillet 2020 a été rejetée par le directeur de l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision non contestée du 31 août 2021. Par un arrêté du 21 avril 2022, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B relève appel du jugement du 18 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B ne saurait utilement invoquer en appel les moyens tirés de la méconnaissance, d’une part, du 6° de l’article L. 313-11 devenu L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part, de l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour à un autre titre que l’asile et que son enfant, né postérieurement à l’arrêté en litige, est issu de sa relation avec une compatriote et ne possède donc pas la nationalité française. Par suite, ces moyens soulevés pour la première fois en appel doivent être écartés comme inopérants.
4. En deuxième lieu, si M. B, dont la demande d’asile a au demeurant été rejetée, fait état, en termes généraux, de la situation sécuritaire « alarmante » en Haïti et produit des rapports d’organisations internationales ainsi que des articles de presse y relatant un climat de violence, il n’apporte aucun élément permettant, à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, de caractériser des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire. La situation actuelle en Haïti est en revanche de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision fixant cet Etat comme pays de renvoi, eu égard aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. En troisième lieu, M. B reprend, dans des termes similaires, les autres moyens invoqués en première instance ci-dessus visés sans élément nouveau ni nouvelle pièce. Il n’apporte ainsi aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation du tribunal qui a écarté ces moyens par des motifs pertinents et suffisants qu’il convient d’adopter.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au paiement des entiers dépens de l’instance, laquelle n’en comporte au demeurant aucun.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Bordeaux, le 15 mars 2024.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Nos 23BX02607
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