Rejet 21 juillet 2022
Désistement 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 22NC02484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC02484 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 21 juillet 2022, N° 1900552, 1901496 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner l’assistance publique des hôpitaux de Paris et le centre hospitalier universitaire de Reims à l’indemniser des préjudices subis lors de sa prise en charge.
Par un jugement n° 1900552, 1901496 du 21 juillet 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné l’assistance publique des hôpitaux de Paris à verser à M. B… une indemnité de 2 694 euros ainsi que le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser une somme de1 347 euros. Par ce jugement, le tribunal a condamné l’assistance publique des hôpitaux de Paris et le centre hospitalier universitaire de Reims à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne, respectivement une somme de 2 515,59 euros et 13 151,86 au titre du remboursement de ses débours et les a chacun condamné à verser à la caisse une somme de 557 euros au titre de l’indemnitaire forfaitaire de gestion. Par ce jugement, le tribunal a également mis à la charge définitive de l’assistance publique des hôpitaux de Paris et du centre hospitalier universitaire de Reims les frais d’expertise d’un montant de 2 400 euros, à concurrence chacun de 1 200 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2022 et 13 juin 2023, M. B…, représenté par la SELARL MCMB, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 juillet 2022 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de sursoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la part de l’ordre judiciaire concernant la liquidation de son préjudice corporel ;
3°) de condamner l’assistance publique des hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 63 138,75 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice corporel et à proportion de sa part de responsabilité dans la survenue du dommage infectieux ;
4°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser la somme de 31 569,37 euros, sauf à parfaire, en réparation de son préjudice corporel et à proportion de sa part de responsabilité dans la survenue du dommage infectieux ;
5°) de condamner l’assistance publique des hôpitaux de Paris et le centre hospitalier universitaire de Reims aux frais d’expertise pour un montant de 2 400 euros ;
6°) de mettre à la charge de l’assistance publique des hôpitaux de Paris et du centre hospitalier universitaire de Reims le versement d’une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, représenté par l’AARPI Jasper Avocats, demande à la cour :
1°) de rejeter de la requête ;
2°) de rejeter toute demande de toute partie en ce qu’elle serait dirigée à son encontre et de condamner la partie succombant aux dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le centre hospitalier universitaire de Reims de Reims, représenté par la SCP Normand & Associés, demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à verser à M. B… la somme de 3 297 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
3°) subsidiairement, à ce que les demande de M. B… soient ramenées à de plus justes proportions, au taux de 15 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, l’assistance publique des hôpitaux de Paris, représentée par Me Tsouderos demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire de ramener le montant des condamnations à de plus justes proportions.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2026, M. B…, représenté par la SELARL MCMB, en indiquant qu’il n’entendait pas maintenir la procédure devant la cour dirigée contre l’assistance publique des hôpitaux de Paris et le centre hospitalier universitaire de Reims, doit être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête.
La requête et les mémoires ont été communiqués à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Michel, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des 1° à 5° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, dans les dossiers dont il est rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. En premier lieu, le désistement de M. B… est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3°) En deuxième lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Reims au titre des dépens et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Reims sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au centre hospitalier universitaire de Reims, à l’assistance publique des hôpitaux de Paris, à l’Office national d’indemnisation des accidents iatrogènes et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne.
Fait à Nancy, le 23 avril 2026.
Le magistrat désigné,
A. Michel
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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