Rejet 29 avril 2024
Non-lieu à statuer 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 24VE01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 avril 2024, N° 2309436 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite.
Par un jugement n°2309436 du 29 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2024, Mme B…, représentée par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val d’Oise du 21 novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Elle soutient que :
-
l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire ;
-
il n’est pas dument motivé ;
-
le préfet n’a pas sérieusement examiné sa situation ;
-
il est entaché d’inexactitude matérielle des faits et d’erreur de droit ;
-
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
-
il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions sur cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Gars a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B…, ressortissante congolaise, est entrée en France le 20 avril 2015 selon ses déclarations. Le 4 février 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 21 novembre 2022, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2.
Par décision du 27 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme B…. Il n’y a par suite pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la légalité de l’arrêté du 21 novembre 2022 :
3.
En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté et du défaut de motivation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
4.
En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val d’Oise a considéré que l’ancienneté d’emploi entre mai 2017 et août 2021 ne pouvait être totalement prise en compte dès lors qu’elle ne justifiait pas d’une activité professionnelle suffisante à temps complet. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits et de l’erreur de droit pour avoir indiqué qu’elle ne produisait qu’un formulaire Cerfa doivent être écartés comme manquant en fait.
5.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
6.
Mme B… se prévaut des liens créés sur le territoire et d’une insertion professionnelle significative ainsi que de la déclaration chaque année de ses revenus à l’administration fiscale. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a travaillé de mai 2017 à avril 2019 au sein de la société Barth Services en tant qu’agent de service, puis les mois de janvier et février au cours de l’année 2020 au sein de la société Makanga Mumpesu en tant que technicienne de surface, puis quatre mois au cours de l’année 2021 dans la même société, puis en janvier et février 2022 pour la société Macha Services. Compte tenu du caractère discontinu de son activité professionnelle, Mme B… ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulière, ses déclarations de revenus ne mentionnant d’ailleurs aucun revenu perçu au cours de ces années. Par ailleurs, la requérante, célibataire, n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses trois sœurs et où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas méconnu ces dispositions.
7.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…)
8.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent arrêt, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
9.
En dernier lieu, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet du Val d’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de Mme B….
10.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées aux fins d’injonction et sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
A-C. Le Gars
La présidente,
F. Versol
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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