Rejet 9 juillet 2025
Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25BX02670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 9 juillet 2025, N° 2402773,2402774 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme B… C… épouse A… et M. D… A… ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les arrêtés du 13 août 2024 par lesquels la préfète de la Charente a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français d’une durée de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement nos 2402773,2402774 du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, sous le n° 25BX02670, Mme A…, représentée par Me Bonneau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 juillet 2025 la concernant ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 de la préfète de la Charente pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre sous 48 heures une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction à son avocate.
Elle soutient que :
- l’arrêté n’est pas signé d’une autorité compétente ;
- l’arrêté en litige n’est pas suffisamment motivé, notamment en fait ;
- ce refus a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle vit depuis deux ans en France où ses quatre enfants sont scolarisés ; elle et son époux sont bien intégrés sur le territoire, ce dernier disposant de promesses d’embauche, et elle n’a plus de lien avec sa famille restée au Pakistan ;
- il est entaché dans son ensemble d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- le refus de séjour a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel elle a présenté sa demande ; la préfète n’a pas examiné sa situation au regard de cet article en se bornant à lui opposer que cette demande avait été déposée hors délai ;
— le refus de séjour, la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de renvoi contreviennent à l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/002614 du 2 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
II- Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, sous le n° 25BX02671, M. A…, représenté par Me Bonneau, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête de son épouse enregistrée sous le n° 25BX02670 par les mêmes moyens, énoncés de manière identique.
M. A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/002615 du 2 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. et Mme A…, ressortissants pakistanais nés respectivement en 1976 et 1981, ont déclaré être entrés en France en juin 2022. Ils ont déposé chacun une demande d’asile, lesquelles ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 7 novembre 2022 et, après réexamen, par la même Cour le 21 mai 2024. Ils ont sollicité le 11 juillet 2024 leur admission au séjour à titre exceptionnel. Par deux arrêtés du 13 août 2024, la préfète de la Charente a refusé de leur délivrer un tite de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme A… relèvent appel du jugement du 9 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les nos 25BX02670 et 24BX02671 sont relatives aux membres d’une même famille et présentent à juger de questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, les époux A… reprennent en appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, notamment en fait, de la décision contestée et de l’incompétence de l’auteur de l’acte. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, M. et Mme A… reprennent en appel, sans élément nouveau, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que leur présence sur le territoire est récente, qu’ils ne justifient ni d’une insertion particulière dans la société française, ni être dépourvus d’attaches dans leur pays d’origine où ils ont tous deux vécus durant au moins quarante ans. Par ailleurs, rien ne semble pouvoir faire obstacle, dès lors notamment que leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées, à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer au Pakistan où leurs enfants pourront y poursuivre leur scolarité.
6. En troisième lieu, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet a rejeté leurs demandes de titre de séjour sollicitées sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers notamment au motif qu’ils ne justifiaient pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens de cet article, en prenant notamment en compte l’ancienneté de leur résidence habituelle en France. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préfet, par ce seul motif, n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et à M. D… A….
Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Charente.
Fait à Bordeaux, le 25 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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