Annulation 18 septembre 2025
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 22 janv. 2026, n° 25BX02532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 18 septembre 2025, N° 2402484 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053415421 |
Sur les parties
| Président : | M. REY-BETHBEDER |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sabrina LADOIRE |
| Rapporteur public : | Mme PRUCHE-MAURIN |
| Parties : | préfet des Pyrénées-Atlantiques |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Pau d’une part, d’annuler l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d’autre part, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2402484 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 21 août 2024 du préfet des Pyrénées Atlantiques et enjoint à l’autorité préfectorale compétente de délivrer à M. D… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 et 22 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 septembre 2025 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’incompétence ;
- à supposer que M. D… remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’avertissement pénal dont il a fait l’objet suffisait à justifier la décision de refus de séjour en vertu du 2° de l’article L. 432-1-1 du même code ;
- les autres moyens évoqués par M. D… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, M. D… demande à la cour :
- de rejeter la requête du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
- d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
- de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens évoqués par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Ladoire au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. D…, ressortissant malien, a déclaré être né le 1er janvier 2006 et être entré en France en décembre 2021. Par un jugement du 18 janvier 2022, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Toulouse l’a confié à l’aide sociale à l’enfance des Pyrénées-Atlantiques. Le 31 décembre 2023, M. D… a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 août 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être renvoyé. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques relève appel du jugement du 18 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 21 août 2024 et lui a enjoint de délivrer à M. D… un titre de séjour.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2.
En premier lieu, un sous-préfet recevant une nouvelle affectation territoriale demeure compétent dans le département où il était en fonctions tant qu’il n’a pas quitté ses fonctions au sein de ce département ou que son successeur n’a pas lui-même été installé.
3.
Par arrêté du 2 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à M. Lesage, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer toutes décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à la police des étrangers.
4.
Si, pour annuler l’arrêté en litige, le tribunal a souligné que M. Lesage n’était plus secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques dès lors qu’il avait été mis fin à ses fonctions par décret du 5 juillet 2024, il résulte de l’instruction que son successeur, M. B… A…, nommé dans ses nouvelles fonctions par un décret publié le même jour, n’a été installé dans le département des Pyrénées-Atlantiques que le 28 août 2024. Ainsi, et jusqu’à cette date, M. Lesage demeurait compétent pour prendre toute mesure entrant dans les attributions pour lesquelles il avait reçu délégation de signature du préfet. Par suite, c’est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de l’incompétence du signataire pour annuler l’arrêté en date du 21 août 2024.
5.
En second lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». En vertu de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Selon l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
6.
La délivrance à un étranger d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Par ailleurs, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
7.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (…). ». Selon ces dernières dispositions : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines ».
8.
Il ressort des pièces du dossier que pour bénéficier d’une prise en charge dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, M. D… avait produit un jugement supplétif d’acte de naissance selon lequel il serait né le 1er janvier 2006 et une copie de son acte de naissance établi sur la base de ce jugement supplétif. Il s’est également prévalu, à l’appui de sa demande de titre de séjour, d’une fiche descriptive d’état civil, d’un passeport et d’une carte consulaire établis sur la base de ce jugement supplétif et mentionnant la même date de naissance. Pour contester la minorité de l’intéressé lorsqu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, le préfet des Pyrénées Atlantiques fait néanmoins valoir que la consultation du système biométrique national effectuée à partir des empreintes digitales de l’intéressé a révélé que ce dernier avait déjà fait l’objet d’une procédure de réadmission en Espagne le 8 novembre 2020, au cours de laquelle il avait déclaré être né le 22 octobre 1998. Il précise également que lors de son audition le 17 mai 2024, M. D… est resté confus sur sa date de naissance, précisant qu’il ignorait la manière dont son père s’était procuré le jugement supplétif. Il souligne enfin que compte tenu du doute sur sa minorité, l’intéressé s’est vu infliger, à la suite de cette audition, un avertissement probatoire le 24 avril 2024 par le procureur de la République. Cependant, les déclarations confuses et contradictoires de M. D… concernant sa date de naissance ne sauraient suffire à établir le caractère frauduleux du jugement supplétif précédemment évoqué, dont la police aux frontières avait admis l’authenticité. Dans ces conditions, l’état civil de M. D… doit être tenu pour établi par ce jugement. Le préfet ne peut dès lors se prévaloir utilement de l’avertissement probatoire pris à l’encontre de ce dernier, lequel n’a jamais clairement reconnu s’être prévalu de documents d’identité falsifiés. En outre, il n’est pas contesté que M. D… remplissait les autres conditions énoncées par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne pouvait légalement rejeter la demande de titre de séjour de M. D… sur le fondement de ces dispositions, au motif qu’il aurait produit de faux documents afin d’être pris en charge dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance.
9.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 21 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10.
Le tribunal administratif de Pau a déjà enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer un titre de séjour à M. D…. Ainsi, les conclusions présentées par ce dernier aux fins d’injonction de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à M. D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
dEcide :
Article 1er :
La requête du préfet des Pyrénées-Atlantiques est rejetée.
Article 2 :
L’État versera à M. D… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de M. D… est rejeté.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… D…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Béthbèder, président
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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