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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 27 janv. 2026, n° 25BX01398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01398 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 9 avril 2025, N° 2405060 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053415419 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2405060 du 9 avril 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour:
Par une requête, et des mémoires enregistrés les 3 juin 2025 et 11 juin 2025 Mme B…, représentée par Me Saint-Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 du préfet de la Gironde portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier système d’information Schengen aux fins de non-admission, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros TTC sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît le droit d’être entendu, tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle fait application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non de la convention franco-ivoirienne ; l’appréciation du caractère « sérieux » des études ne fait pas partie des critères prévus par la convention ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; elle justifie de circonstances particulières en lien avec son état de santé dégradé en raison de violences physiques, psychologiques et sexuelles subies avant son départ pour la France dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision litigieuse est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision litigieuse est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 juin 2025, Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- et les observations de Me Chamberland-Poulin représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née en 2002, est entrée en France le 2 octobre 2021 munie d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 27 septembre 2022. L’intéressée a ensuite obtenu la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 15 septembre 2022 au 14 septembre 2023. Le 16 mai 2023, la requérante a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… relève appel du jugement du 9 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, Mme B… se borne à reprendre en appel, sans invoquer d’éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l’argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement les réponses qui ont été apportées par le tribunal administratif de Bordeaux sur ces points, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen de sa situation personnelle. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
En second lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse uniquement aux institutions et organes de l’Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
S’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme B… a été informée de ce que l’autorité administrative envisageait d’assortir à la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, toutefois la requérante, qui avait déposé une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ne fait état devant le juge d’aucun élément pertinent qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l’administration et qui aurait été susceptible d’influer sur le prononcé de la mesure d’éloignement et de la décision fixant le pays de destination prises à son encontre. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée de son droit à être entendue dans des conditions de nature à caractériser une méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne auquel se rattache le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du
12 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention ‘‘étudiant’’. Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants (…) ». L’article 14 de la même convention stipule que : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ». Aux termes du l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au bon déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 421-1 (…) ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné au caractère réel et sérieux, ainsi qu’à la progression des études poursuivies. En outre l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France en qualité d’étudiant. Dès lors que l’article 9 de la convention franco-ivoirienne prévoit la délivrance de titres de séjour pour les étrangers ayant la qualité d’étudiant, un ressortissant ivoirien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre de cette qualité doit être regardé comme relevant des stipulations de la convention précitée.
D’une part, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B…, le préfet de la Gironde a considéré qu’elle ne remplissait pas les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il ne pouvait légalement se fonder, à ce titre, sur ces dispositions, le tribunal administratif de Bordeaux a procédé à une substitution de base légale, en jugeant que l’arrêté attaqué trouvait son fondement dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes. Cette substitution de base légale n’est pas contestée. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle a fait application à tort des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, inscrite en 1ère année de licence de droit à l’université de Bordeaux, a fait l’objet d’un premier ajournement, au titre de l’année 2021-2022 puis d’un second ajournement au titre de l’année universitaire 2022-2023 avec une note moyenne de 0,992/20. Compte tenu des résultats obtenus et alors même qu’elle justifie d’un état de santé psychique fragile et qu’elle s’est réorientée, au titre de l’année universitaire 2023-2024 en BTS collaborateur juriste notarial, l’intéressée n’établit pas une poursuite d’études présentant un caractère réel et sérieux au regard des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992.
En second lieu, le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle porte atteinte à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas annulée. Par suite, le moyen tiré de l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme B… résidait en France depuis 3 ans sous couvert d’un titre de séjour ne lui donnant pas vocation à rester sur le territoire français. En outre, elle est célibataire, sans charge de famille, ne justifie pas de la présence en France de membres de sa famille ou d’attaches personnelles et elle n’établit pas être isolée dans son pays d’origine au sein duquel elle a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté querellé n’est pas non plus entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par Mme B… tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
En dernier lieu, si Mme B… fait valoir qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et en particulier à des violences physiques, psychologiques et sexuelles à l’instar de celles dont elle aurait été victime en Côte d’Ivoire, elle ne l’établit pas, en bornant à produire un certificat médical rédigé le 8 septembre 2023 par un médecin généraliste qui fait état des troubles anxieux ainsi que de l’épisode dépressif dont elle souffre suite aux violences qu’elle aurait subies en Côte d’Ivoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
décide
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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