Annulation 1 février 2024
Rejet 17 avril 2025
Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 27 janv. 2026, n° 25BX01613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 avril 2025, N° 2407397 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053415420 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2407397 du 17 avril 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. B…, représenté par Me Cesso, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 avril 2025 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que le signataire de la décision de refus de titre de séjour disposait d’une délégation de signature dûment publiée lui permettant de signer cette décision ;
- la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’il a noué des liens de forte intensité avec les trois enfants de son épouse, nés de précédentes relations et abandonnés par leurs pères respectifs ; cette relation de l’intéressé avec les enfants de son épouse sont encouragés par les services sociaux sous le contrôle du juge des enfants ;
- il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, ce qui fait obstacle à toute mesure d’éloignement ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant au regard de la situation des enfants de son épouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
il reprend l’argumentation qu’il a développée devant le tribunal administratif et joint son mémoire en défense de première instance ;
aucun moyen n’est fondé.
Par une décision du 12 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Farault a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 3 mai 1981, déclare être entré irrégulièrement en France le 23 août 2017. Par une demande du 29 septembre 2021, M. B… a sollicité l’octroi d’un titre de séjour. Par décision du 5 octobre 2021, le préfet de la Gironde a considéré son dossier comme incomplet. M. B… a fait une nouvelle demande de titre de séjour le 13 octobre 2021 sur le fondement des articles L. 423-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 août 2022, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une demande du 7 octobre 2022, M. B… a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 18 octobre 2022, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé. Par un jugement n° 2206111 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et a enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. B…. Dans le cadre de ce réexamen, M. B… a adressé au préfet une actualisation de sa situation et déposé, le 4 mars 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 juillet 2024, le préfet de la Gironde lui a opposé un refus de titre de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la fixation du pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 17 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté préfectoral du 29 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
Pour justifier de sa présence en France, M. B… produit, pour 2017, une attestation du centre médical Gallien établie le 4 septembre 2017, au titre de l’année 2018, une attestation d’hébergement sur la commune de Lormont du 28 août 2018, pour l’année 2019, d’un courrier de la caisse d’assurance maladie de la Gironde relative au renouvellement des droits à l’aide médicale d’état de janvier 2019, une ordonnance médicale et une feuille de soins datées du 28 mai 2019, une déclaration de main courante auprès des services de gendarmerie de Saint-André de Cubzac le 12 juin 2019 ainsi qu’une attestation d’hébergement sur la commune de Marmande établie le 2 juin 2019. Le certificat de suivi médical, peu circonstancié, établi le 11 octobre 2021 ne permet pas de justifier de la présence de l’intéressé sur le territoire national entre fin 2019 et le début de l’année 2021. M. B… justifie ensuite, à compter d’avril 2021, s’appuyant sur des factures, divers courriers de la caisse d’allocations familiales de Bordeaux et de l’administration fiscale, résider avec sa compagne, qui deviendra son épouse, à leur domicile commun sur la commune de Saint-Louis de Monferrand puis à leur adresse commune au Haillan à compter du 25 août 2023. Diverses pièces administratives et attestations établissent également que M. B… était présent en France au cours de l’année 2024. Par suite, au regard des pièces du dossier, la résidence continue de l’intéressé est avérée en France pour une durée d’environ 4 ans et 6 mois à la date de la décision de refus de titre de séjour attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… s’est marié avec sa compagne, de nationalité française, le 25 septembre 2021 à Saint-Louis de Montferrand et justifie, ainsi qu’il a été dit, d’une vie commune effective avec son épouse, depuis le mois d’avril 2021, qui s’est poursuivie sans discontinuer depuis la célébration de leur mariage. Il ressort des pièces du dossier que cette communauté de vie s’est poursuivie postérieurement à l’arrêté attaqué au cours de l’année 2025. Il est également établi par les pièces du dossier M. B… assiste son épouse dans les gestes de la vie quotidienne, laquelle est reconnue en situation de handicap depuis le 1er novembre 2021 avec un taux d’incapacité compris entre 50% et 80%. Il n’est en outre pas contesté que M. B… est un beau-père présent auprès des trois enfants de son épouse, issus de précédentes relations. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est titulaire d’un diplôme de carrossier délivré au Maroc en juin 2004, a travaillé en cette qualité dans un garage entre le 1er août et le 31 décembre 2024 et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée auprès du même employeur sous réserve de l’obtention d’un titre de séjour. Par suite, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. B… en France, la décision du préfet de la Gironde du 29 juillet 2024 attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation du refus de titre de séjour du 29 juillet 2024 qui lui a été opposé par le préfet de la Gironde. Cette décision doit donc être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Gironde délivre à M. B… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cesso, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cesso de la somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 17 avril 2025 du tribunal administratif de Bordeaux et l’arrêté du préfet de la Gironde du 29 juillet 2024 attaqué sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cesso, sous réserve, qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, une somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Cesso.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
C. FARAULT La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANALa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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