Annulation 23 septembre 2025
Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 22 janv. 2026, n° 25BX02594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02594 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 23 septembre 2025, N° 2506066 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053415422 |
Sur les parties
| Président : | M. REY-BETHBEDER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Joseph HENRIOT |
| Rapporteur public : | Mme PRUCHE-MAURIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2506066 du 23 septembre 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 4 septembre 2025.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, la préfète de la Gironde demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 septembre 2025 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Elle soutient que l’arrêté du 4 septembre 2025 ne porte pas au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Georges, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- et les observations de Me Djebli, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant albanais né le 5 février 1998, est entré en France en 2012. Il a obtenu, le 5 avril 2016, une carte de séjour qui a été renouvelée en dernier lieu le 15 décembre 2024 jusqu’au 14 décembre 2026. Par arrêté du 4 septembre 2025, la préfète de la Dordogne a procédé au retrait de ce titre, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans. La préfète de la Dordogne relève appel du jugement du 23 septembre 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. (…) ». Selon l’article L. 432-6 du même code : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut être retirée à l’étranger ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1-A à 224-1-C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1 et 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du code pénal ». Selon l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. L’autorité administrative ne peut opposer un refus à une demande de titre de séjour ou retirer la carte dont un étranger est titulaire qu’au regard d’un motif d’ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou retirer une carte de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné, le 16 octobre 2020, pour des faits de vol en réunion commis le 23 janvier 2020 puis, le 18 avril 2025, à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite sans permis d’un véhicule immobilisé par un agent verbalisateur commis le 7 janvier 2025. Par ailleurs, par un jugement du 13 mai 2025, le tribunal correctionnel de Périgueux l’a condamné à neuf mois d’emprisonnement pour conduite sans permis et acquisition, détention, transport et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, faits commis entre le 1er novembre 2024 et le 9 mai 2025. M. B… a reconnu avoir, en lien avec des individus résidant en Espagne, transporté de la cocaïne pour la vendre dans la région de Périgueux. Dans ces conditions, la présence en France de M. B… constitue une menace actuelle pour l’ordre public.
6. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… réside en France depuis 2012 en compagnie de ses parents et de sa sœur qui sont en situation régulière, cette dernière ayant été naturalisée. Cependant, il est célibataire et n’a pas d’enfants. En outre, s’il a suivi sa scolarité en France et qu’il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle « préparation et réalisation d’ouvrages électriques » en 2015, puis un baccalauréat professionnel « commerce », en 2017, il ne fait état d’aucune activité professionnelle en lien avec ces formations, et soutient poursuivre un nouveau projet, M. B… ayant été inscrit en deuxième année de brevet de technicien supérieur « Banque conseiller clientèle » pour l’année 2024-2025. Il a cependant été incarcéré le
12 mai 2025 et n’a pas pu dès lors, poursuivre cette formation. Enfin, M. B… n’établit n’avoir travaillé que de façon précaire, dans le cadre de contrats à durée déterminée de brève durée. Dès lors, son insertion sociale et professionnelle demeure réduite, malgré sa durée de séjour en France. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits ayant justifié sa condamnation le 13 mai 2025 et à leur caractère récent, les décisions en litige ne portent pas au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont a été prises et ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur ce motif pour annuler l’arrêté de la préfète de la Dordogne du
4 septembre 2025.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Sur les autres moyens invoqués par M. B… :
8. En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Dordogne du même jour, la préfète de la Dordogne a consenti à M. Bertrand Ducros, secrétaire général de la préfecture, tout arrêté relevant des attributions de l’État dans le département de la Dordogne à l’exception de six domaines parmi lesquels ne figure pas le droit des étrangers, et en particulier une délégation à l’effet de signer toute décision de retrait de titre de séjour, d’éloignement, de désignation du pays d’éloignement et d’interdiction de retour sur le territoire français prise sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…)
5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10 ».
10. La décision portant retrait de la carte de séjour pluriannuelle du requérant n’est pas fondée sur les dispositions de l’article L. 412-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur celles précitées de l’article L 432-4 du même code. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 432-13 du même code est inopérant.
11. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
12. Pour les motifs exposés au point 6, le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public et la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire n’emporte pas, sur sa situation, des conséquences excessives au regard de la menace qu’il représente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige n’est pas illégale. Les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans devraient être annulées par voie de conséquence doivent être écartés.
14. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article
L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
16. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. En outre, il ne ressort ni de cette motivation ni des pièces du dossier que la préfète de la Dordogne n’aurait pas procédé à un examen attentif de la situation de M. B….
17. En sixième et dernier lieu, la durée de cinq ans de l’interdiction de retour sur le territoire français n’emporte pas, sur la situation de M. B…, des conséquences excessives au regard de la menace qu’il représente pour les motifs exposés au point 6.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète de la Dordogne est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 4 septembre 2025.
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
dÉcide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la préfète de la Dordogne et à M. A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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