Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 5 févr. 2026, n° 25BX01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053448472 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. R… V… a demandé au tribunal administratif AJ… d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées du 15 au 31 janvier 2025 en vue de l’élection des membres du collège n° 1 « chefs d’exploitations et assimilés » de la chambre départementale d’agriculture AJ….
Par un jugement n° 2500147 du 25 mars 2025, le tribunal administratif AJ… a annulé ces opérations électorales.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, Mme AB… AL… AC…, représentée par Me Pradines, demande à la cour d’annuler ce jugement du 25 mars 2025 du tribunal administratif AJ… et de rejeter la protestation de M. V….
Elle soutient que :
- le tribunal a retenu à tort l’existence d’erreur de libellés des listes candidates sur la plateforme de vote électronique ; la commission d’organisation des opérations électorales (COOE) qui s’est tenue le 2 janvier 2025 a permis de valider le matériel de propagande et de vote et notamment l’existence d’un contentieux entre les listes Jeunes AH…/F… 971 et FDSEA 971 qui revendiquent toutes deux la légitimité de l’affiliation à la F… ; la FDSEA 971 est bien affiliée à la F… ;
- l’existence d’une éventuelle erreur sur cette affiliation n’est pas de nature à entacher la régularité du scrutin ; pour ce qui concerne le collège n°1, la mention de l’organisation professionnelle ou syndicale au nom de laquelle la liste se présente n’est pas obligatoire et n’a pas à être contrôlée par le préfet ;
- à la suite de la protestation du 20 janvier 2025, le représentant de la F… 971 n’a procédé à aucune contestation lors de la validation des projets de propagande avant le 20 janvier 2025 ;
- les mentions erronées entre les listes Jeunes AH…/F… 971 et FDSEA n’ont pas été de nature à influencer le vote malgré la mention erronée y figurant dès lors que les électeurs pouvaient consulter la profession de foi pour vérifier la liste pour laquelle ils votaient ;
- sur les 246 suffrages qui se sont portés sur la liste FDSEA 971, seuls 209 l’ont été par vote électronique ; compte tenu du nombre de suffrages nécessaires pour influencer le résultat des opérations, soit 167, il faudrait admettre que près de 80% des votes électroniques ont été entachés d’une erreur ; aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un tel taux d’erreurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, M. R… V…, représenté par Me Le Gunehec, conclut au rejet de la requête et demande que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de Mme AC… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Gueguein,
- les conclusions de Mme Héloïse Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ferrand, représentant Mme AC…, et de Me Brochelard, représentant M. V….
Considérant ce qui suit :
À l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées du 15 au 31 janvier 2025 en vue de l’élection des membres du collège n° 1 « chefs d’exploitations et assimilés » de la chambre d’agriculture AJ…, la liste Mouvement de défense des exploitants familiaux de Guadeloupe (MODEF 971), arrivée en tête avec 908 suffrages, a obtenu 12 sièges, les listes Jeunes AH… – Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles de Guadeloupe (JA-FNSEA 971) et Union des producteurs agricoles de Guadeloupe (UPG), avec respectivement 742 et 705 suffrages, ont obtenu deux sièges chacune et les listes Coordination Rurale (CR) Gwadloup et Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricole de Guadeloupe (FDSEA 971), avec respectivement 351 et 246 suffrages, ont obtenu un siège chacune. Sur protestation de M. V…, tête de la liste JA-FNSEA 971, le tribunal administratif AJ…, par un jugement du 25 mars 2025, a annulé ces opérations électorales. Mme AC…, représentante élue du MODEF 971, relève appel de ce jugement.
Aux termes de l’article R. 511-33 du code rural et de la pêche maritime : « (…) Les listes de candidats à l’élection au titre des autres collèges peuvent mentionner la ou les organisations syndicales ou professionnelles au nom desquelles les candidats se présentent. Elles ne peuvent comporter aucune autre mention. ». Aux termes de l’article R. 511-34 du même code : « Le préfet enregistre les listes. (…) ». Aux termes de l’article R. 511-35 de ce code : « Le préfet publie l’état définitif des listes de candidats au plus tard quarante et un jours avant la date de clôture du scrutin. (…) ». Aux termes de l’article R. 511-43 du même code : « (…) L’élection a lieu dans les conditions suivantes : / 1° Pour les collèges des chefs d’exploitation et des salariés mentionnés respectivement aux 1° et 3° de l’article R. 511-6, au scrutin de liste à un tour. / La liste qui a le plus de voix obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier inférieur. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. / Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. (…) ».
Aux termes de l’article R. 511-45 du code rural et de la pêche maritime : « Les électeurs des collèges énumérés par les 1o à 5o de l’article R. 511-6 votent soit par correspondance sous pli fermé, le cachet de la poste faisant foi, soit sous forme électronique par internet, dès réception du matériel électoral et des instruments nécessaires au vote électronique, et au plus tard le dernier jour de scrutin, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. (…) Quelle que soit la modalité de scrutin, le vote est organisé dans le respect des principes fondamentaux du droit électoral. ». Aux termes de l’article R. 511-45-3 de ce code : « Le système de vote électronique comporte les mesures techniques et organisationnelles permettant d’assurer la confidentialité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l’adressage des moyens d’authentification, de l’émargement, de l’enregistrement et du dépouillement des votes. / Le bulletin de vote est protégé en confidentialité et en intégrité et fait l’objet d’un chiffrement dès son émission sur le terminal utilisé par l’électeur. La liaison entre ce terminal et le serveur hébergeant l’urne électronique est également chiffrée et le bulletin demeure chiffré au sein de l’urne jusqu’au dépouillement. » Aux termes de l’article R. 511-45-7 du même code : « (…) Durant la période de déroulement du scrutin, la liste d’émargement et l’urne électronique font l’objet d’un procédé garantissant qu’elles ne peuvent être modifiées respectivement que par l’ajout d’un émargement et par l’ajout d’un bulletin qui émanent d’un électeur authentifié dans les conditions précisées par arrêté et sous le contrôle de la commission technique nationale. »
En premier lieu, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il est constant que, lors des opérations de vote en litige, la mention de deux des listes de candidat du collège n°1, JA-FNSEA 971 et FDSEA 971, était erronée sur la plateforme de vote électronique. La présentation de la liste, JA-FNSEA 971 était associée aux logos de ces deux organisations mais n’était désignée que par le seul nom des Jeunes AH… AJ… tandis que la liste FDSEA 971, à laquelle était bien associée le logo de cette organisation, était désignée comme la F…. À la suite du signalement de ces erreurs par un courriel du 20 janvier 2025 du président des Jeunes AH… AJ…, le préfet AJ… a réuni une commission d’organisation des opérations électorales exceptionnelle le 21 janvier 2025 et a publié, le 22 janvier 2025, soit 7 jours après l’ouverture du scrutin, un communiqué de presse sur les sites internet de la préfecture et de la DAAF et sur les réseaux sociaux pour informer les électeurs de ces erreurs de libellés mais a refusé de faire corriger les libellés de liste sur la plateforme de vote électronique au cours du scrutin. Dans ce contexte, et alors que la FDSEA 971 était auparavant le syndicat d’exploitants agricoles AJ… affilié à la F…, l’erreur de libellés dont étaient entachées ces deux listes était de nature à créer la confusion dans les esprits des électeurs ayant utilisé la plateforme de vote électronique et ce malgré la validation des logos par la commission d’organisation des opérations électorales du 10 janvier 2025 et la possibilité pour les électeurs de corriger cette erreur en se reportant aux professions de foi des listes de candidats disponibles via la plateforme de vote électronique.
En second lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que la liste JA-FNSEA 971 est arrivée deuxième du scrutin à 166 suffrages de la liste arrivée première et que la liste FDSEA 971 est arrivée cinquième avec 246 suffrages dont 209 (85%) obtenus par le biais de la plateforme de vote électronique. D’autre part, il résulte également de l’instruction que, le 22 janvier 2025, jour de la diffusion du communiqué de presse du préfet AJ… apportant des précisions sur les listes de candidats, le taux de participation au scrutin en litige était compris entre 7,31% au 20 janvier 2025, soit 436 suffrages, et 15,73 % au 24 janviers suivant, soit 938 suffrages.
Dans ces conditions, compte tenu du faible écart de suffrages séparant la liste JA-FNSEA 971 de la liste arrivée en tête, les irrégularités constatées dans les libellés des listes FDSEA et JA-F… visibles sur la plateforme de vote électronique ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
Il résulte de ce qui précède que Mme AC… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif AJ… a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées du 15 au 31 janvier 2025 en vue de l’élection des membres du collège n° 1 « chefs d’exploitations et assimilés » de la chambre départementale d’agriculture AJ….
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. V… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
décide :
Article 1er : La requête de Mme AC… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. V… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme AB… AC…, M. R… V…, M. AD… Q…, M. L… AA…, M. A… J…, Mme Z… N…, Mme B… P…, M. G… X…, M. C… AF…, Mme AK…, M. W… O…, M. S… AG…, Mme Y… H…, M. M… I…, M. AI…, Mme T… U…, M. E… AE…, M. D… K…, au préfet AJ…, à la chambre d’agriculture de Guadeloupe et à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
S. GUEGUEIN La présidente,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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