Non-lieu à statuer 30 janvier 2025
Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 6 févr. 2026, n° 25NT00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 janvier 2025, N° 2420530 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053448483 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 23 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2420530 du 30 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2025 et 9 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Rioual, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 23 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière au regard de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas été informé des conséquences du dépôt tardif de sa demande d’asile ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation particulière ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie d’un motif légitime justifiant le dépôt tardif de sa demande d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sa situation de vulnérabilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2025 et 16 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B… une somme de 180 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- et les observations de Me Rioual, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 30 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B…, ressortissant congolais né le 29 octobre 1996, tendant à l’annulation de la décision du 23 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour les demandeurs d’asile. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le 3° de l’article L. 531-27 fixe à 90 jours à compter de l’entrée en France le délai au-delà duquel une demande d’asile est examinée en procédure accélérée.
En premier lieu, la décision contestée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que M. B… a présenté sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée sur le territoire français et fait état d’un examen de ses besoins ainsi que de sa situation personnelle et familiale. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». M. B… qui, au terme de l’entretien qu’il a eu avec un auditeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 23 décembre 2024, a signé un compte-rendu de cet entretien dans lequel il reconnaît notamment avoir été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil, n’apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle il n’aurait pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions précitées de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré d’un vice de procédure au regard de ces dispositions doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, qui fait état d’un examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. B…, n’aurait pas été précédée d’un examen de la vulnérabilité de celui-ci. Le moyen tiré de ce que cette décision n’aurait pas été précédée d’un examen de sa situation particulière doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, M. B…, qui déclare être entré en France le 13 septembre 2024, a déposé une demande d’asile le 23 décembre 2024, plus de 90 jours après son entrée sur le territoire national. Les seules circonstances que M. B… s’est retrouvé privé de documents d’identité et est affecté d’un trouble de stress post-traumatique nécessitant un suivi psychologique régulier, ainsi qu’en atteste un certificat médical établi le 5 mars 2025, ne sont pas de nature à justifier le caractère tardif de sa demande alors que, comme le fait valoir l’Office français de l’immigration et de l’intégration en défense, il ressort des pièces du dossier qu’il a bénéficié en novembre 2024 d’une prise en charge psychologique et du soutien d’une association d’aide aux migrants. La décision contestée, prise au motif que M. B… ne justifie pas d’un motif légitime justifiant le caractère tardif du dépôt de sa demande d’asile, n’est dès lors pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans personne à charge en France. S’il se prévaut du syndrome de stress post-traumatique dont il serait affecté, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas fait valoir son état de santé lors de l’entretien de vulnérabilité mené par un agent de protection de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 23 décembre 2024 et qu’il bénéficiait d’une prise en charge par un médecin spécialiste à la date de la décision contestée, qui n’a eu ni pour objet, ni pour effet d’interrompre ce suivi. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que M. B… ne disposait pas d’un hébergement stable à la date de la décision contestée, celle-ci ne fait pas obstacle à sa prise en charge par les services d’hébergement d’urgence de droit commun. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. B… en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… le versement de la somme demandée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Tiphaine Rioual et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
B. MAS
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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