Rejet 27 novembre 2024
Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 6 févr. 2026, n° 25NT00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00312 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 27 novembre 2024, N° 2201056 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053448479 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Coliscowbio a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision de la société Ecocert du 2 mars 2022 en tant qu’elle attribue à son exploitation agricole le statut de conversion en agriculture biologique pour ce qui concerne les bovins présents sur l’exploitation à la date du 30 juillet 2021 en vue de la production de viande ou la vente en vif.
Par un jugement n° 2201056 du 27 novembre 2024, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier et 26 juin 2025, l’EARL Coliscowbio, représentée par Me Balouka, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 27 novembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision de la société Ecocert du 2 mars 2022 en tant qu’elle attribue à son exploitation agricole le statut de conversion en agriculture biologique pour une durée de 12 mois et de ¾ de la vie des bovins présents sur l’exploitation à la date du 30 juillet 2021 pour la production de viande ou la vente en vif et refuse, en conséquence, de lui réattribuer la certification en agriculture biologique pour la production de viande et la vente en vif ;
3°) d’enjoindre à la société Ecocert de procéder à la réattribution de sa certification agriculture biologique pour la production de viande bovine et la vente de bovins en vif à compter du 19 mars 2021 ;
4°) de mettre à la charge de la société Ecocert le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Ecocert a commis une erreur de fait en retenant à tort une non-conformité (à la certification agriculture biologique) maîtrisée en raison de la castration des veaux sans analgésiques alors que la castration des veaux a toujours eu lieu sur l’exploitation sous anesthésiant administré par un vétérinaire (notamment laocaïne) ;
Ecocert a commis une erreur de droit en estimant que la mort de 23 veaux sur une période de 4 mois sur son exploitation relevait de « l’écart 130 » i.e. d’un manquement à l’obligation de prendre toutes dispositions pour réduire au minimum la souffrance animale alors que les causes des décès n’ont pas été déterminées et sont indépendantes de la volonté de l’éleveur ;
Ecocert a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant que l’EARL avait accusé un taux de mortalité de bovins élevé inexpliqué pendant une période de quatre mois, ne sortait pas du tout ses bovins de moins d’un an à l’extérieur du bâtiment d’élevage, alors qu’en novembre les conditions climatiques et l’état du sol ne permettaient pas de les sortir, et en ne garnissant pas de paillage suffisant une case de veaux de moins de six mois, ce qui n’est pas établi alors que le paillage des veaux placé sur du dollit (sable calcaire magnésien) était nécessairement plus fin.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 avril et 3 septembre 2025, la SAS Ecocert, représentée par Me Laforcade conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’EARL Coliscowbio au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’EARL Coliscowbio ne sont pas fondés (pas d’erreur de fait : le statut de conversion n’est pas motivé par l’absence de castration des veaux sous analgésiques alors que cette non-conformité a été régularisée par la production de factures d’analgésiques par vétérinaires ; pas d’erreur manifeste d’appréciation : mortalité du cheptel en récidive : perte de 100 bovins sur la période du 1er juillet 2020 au 14 septembre 2021 + perte de 23 veaux en 4 mois, qui relève par défaut de « l’écart 130 » manquement au respect du bien-être animal alors que l’EARL n’a pas poursuivi les investigations pour identifier les causes de la mortalité excessive ; absence d’accès des animaux de moins d’un an à l’extérieur alors que les conditions climatiques et l’état du sol, le 9 novembre 2021, ne s’y opposaient pas ; insuffisance de paillage d’une case de 10 veaux de moins de 6 mois ; pas d’erreur de droit : la mortalité élevée de son cheptel (23 veaux en 4 mois) relève de l’écart 130 par défaut : manquement au respect du bien-être animal et que les conclusions aux fins d’injonction ne peuvent en tout état de cause être satisfaites dès lors que le contrat de certification passé avec l’EARL Coliscowbio a été dénoncé le 9 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques ;
- le règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007, modifié ;
- la décision INAO-DEC-CONT-AB-4 de la directrice de l’Institut national de l’origine et de la qualité du 14 décembre 2021 révisée au 2 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de M. A…, gérant de l’EARL Coliscowbio, et de Me De Laforcade représentant la société Ecocert.
Une note en délibéré, enregistrée le 23 janvier 2026, a été présentée pour l’EARL Coliscowbio.
Considérant ce qui suit :
L’EARL Coliscowbio est une exploitation agricole ayant pour activité principale l’élevage de vaches laitières, dont l’unique associé est M. B… A…. L’EARL a été certifiée pour la première fois en agriculture biologique par le bureau Véritas entre 2010 et 2016. En 2019, souhaitant de nouveau bénéficier de cette certification, l’EARL a passé un contrat avec l’organisme certificateur Certipaq Bio et a bénéficié, le 13 janvier 2021, d’un certificat pour l’ensemble de sa production végétale et animale valable du 12 janvier 2020 au 31 mars 2022. A la suite d’un contrôle de son exploitation, ce certificat de production biologique a été néanmoins complétement suspendu le 19 mars 2021. Cette suspension a été levée en avril 2021 pour les productions végétale et laitière mais l’EARL a rompu son contrat avec Certipaq bio pour en passer un autre le 30 juillet 2021 avec l’organisme certificateur Ecocert France. Le 14 septembre 2021, la société Ecocert France, a procédé à un premier audit de son exploitation à l’issue duquel elle a décidé de suspendre complètement la certification en agriculture biologique de l’EARL. Un nouvel audit réalisé le 9 novembre 2021 a révélé une non-conformité en récidive, à savoir la mortalité élevée des bovins, outre quatre autres non conformités. Par un courrier du 16 décembre 2021, la société Ecocert France a informé l’EARL de ces résultats et lui a laissé quinze jours pour présenter ses observations. Le 3 janvier 2022, l’EARL Coliscowbio a fourni les factures vétérinaires de castration des veaux sous anesthésie ainsi que ses observations sur les manquements relevés. Par un courrier du 20 janvier 2022, la société Ecocert France a décidé la suspension complète de la certification jusqu’à mise en conformité. Le 30 janvier 2022, l’EARL a formé un recours gracieux. Le 30 janvier 2022, l’EARL a formé recours gracieux. Par une décision du 2 mars 2022, la société Ecocert France a retiré sa décision de suspension d’habilitation, a prononcé trois avertissements, a délivré une certification pour la production végétale et une certification pour les bovins présents au sein de l’exploitation à la date du 30 juillet 2021 mais uniquement pour la production de lait, et a attribué le statut en conversion pour les bovins présents au sein de l’exploitation à la date du 30 juillet 2021 s’agissant de leur viande et des animaux en vif. L’EARL Coliscowbio a alors demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler la décision de la société Ecocert du 2 mars 2022 en tant qu’elle attribue à son exploitation agricole le statut de conversion en agriculture biologique pour la seule production de viande et la vente d’animaux en vif. L’EARL relève appel du jugement du 27 novembre 2024 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande.
En premier lieu, ainsi que le tribunal l’a jugé, il ressort des termes même de la décision du 2 mars 2022 que le manquement relatif à la castration des veaux sans anesthésie apparaît dans la rubrique des « non-conformités maîtrisées », autrement dit, régularisées. Par ailleurs, la société Ecocert France a attesté dans cette même rubrique avoir réceptionné la facture de vétérinaire établissant la castration de sept veaux avec anesthésiant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait qu’aurait commise la société Ecocert France en retenant à tort que l’EARL Coliscowbio procéderait à la castration des veaux sans anesthésie doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’EARL Coliscowbio a perdu successivement 19 veaux et 39 bovins adultes soit 58 individus entre les mois de janvier et juillet 2020 puis encore 100 bovins entre les mois de juillet 2020 et septembre 2021. Enfin, à la date du dernier audit du 9 novembre 2021, a été constaté le décès de 23 veaux intervenu sur une période de seulement 4 mois. L’EARL Coliscowbio soutient que les vétérinaires ne sont pas parvenus à déterminer les causes de la mortalité récurrente de son cheptel et qu’elle a pallié ses pertes de bovins par le rachat de vaches « conventionnelles ». Toutefois, l’EARL Coliscowbio n’a produit aucun document vétérinaire attestant d’une recherche des causes du décès de ses bovidés. Par ailleurs, en dépit de la demande qui lui a été faite de poursuivre ses investigations afin d’identifier les causes de cette mortalité excessive, elle n’a procédé à aucune action supplémentaire et n’a pas, en outre, cherché à remédier au manquement énoncé à l’article 11-1 du règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 quant aux règles applicables aux conditions de logement des animaux et tenant au caractère insuffisamment spacieux de l’aire de couchage/repos des bovins et à la mise en place d’une litière propre et sèche dans une case de veaux de moins d’un an, ni au manquement énoncé à l’article 14 du même règlement quant à l’accès des bovins aux espaces de plein air. Ainsi, l’EARL ne conteste pas sérieusement que ses animaux de moins d’un an n’avait pas accès à l’extérieur de tout l’hiver alors même que les conditions climatiques et l’état du sol ne s’y opposaient pas. Dans ces conditions, alors que la mortalité prématurée d’un élevage bovin peut avoir pour origine les chutes dues aux mauvaises conditions de logement des animaux et une densité trop importante de bovins dans un bâtiment fermé voire à un enfermement trop prolongé des animaux, la société Ecocert France n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que l’EARL Coliscowbio avait manqué à l’obligation de respecter les mesures visant au bien-être animal définies au paragraphe 103 du catalogue national des mesures prises par la décision INAO-DEC-CONT-AB-4 de la directrice de l’Institut national de l’origine et de la qualité prise en application de l’article 11-1 du règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 ainsi que les mesures définies à l’article 14 de ce même règlement relatives à l’accès des animaux aux espaces extérieurs.
4. En troisième lieu, l’EARL requérante persiste à soutenir que la mortalité de ses bovins n’est pas liée à leurs conditions d’élevage ou à un manquement de sa part. Toutefois, ainsi qu’il a été dit plus haut, l’EARL n’établit pas avoir recherché la cause de la mortalité élevée des bovins et a préféré racheter des bovins élevés de façon conventionnelle. Un tel comportement qui s’analyse comme un manquement général à l’obligation de réduire au minimum la souffrance des animaux pendant toute la durée de leur vie pouvait donner lieu à une mesure de placement en conversion en agriculture biologique pendant une période de 12 mois plus ¾ de la vie des bovins présents sur l’exploitation à la date du 30 juillet 2021, sans erreur manifeste d’appréciation alors que la durée de la période de conversion en agriculture biologique est destinée à permettre à l’organisme certificateur de s’assurer du respect durable par l’agriculteur de l’ensemble des normes de l’agriculture biologique. Par ailleurs, la requérante ne conteste pas sérieusement que ses bovins de moins d’un an ne sortaient jamais à l’extérieur du bâtiment d’élevage durant tout l’hiver quand bien même les conditions climatiques et l’état du sol ne présentaient pas de danger particulier. Enfin, si l’EARL soutient que l’inspecteur en charge de l’audit du 9 novembre 2021 lui a reproché à tort un paillage insuffisant dans une case de veaux de moins de six mois alors que le sol était protégé par une couche de dollit (sable calcaire magnésien), il ne démontre pas par cette seule affirmation que le paillage de la case en cause était suffisant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation qui entacherait la décision de placement sous le statut de conversion en agriculture biologique doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que l’EARL Coliscowbio n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être écartées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Ecocert France, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’EARL Coliscowbio de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EARL Coliscowbio le versement à la société Ecocert France de la somme qu’elle demande au titre des frais de même nature.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’EARL Coliscowbio est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Ecocert France tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’EARL Coliscowbio et à la société Ecocert France.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Marion, première conseillère,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 889/2008 du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles
- Règlement (CE) 834/2007 du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques
- Code de justice administrative
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