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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 6 févr. 2026, n° 25NT00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 19 décembre 2024, N° 2204678 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053448480 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’avis des sommes à payer n° 78/2022, émis et rendu exécutoire le 16 février 2022, par lequel la commune de Huelgoat a mis à sa charge la somme de 6 492 euros au titre du remboursement des travaux effectués d’office sur la toiture et la charpente de la maison d’habitation dont il est propriétaire, située au n° 1 rue des cendres, parcelle cadastrée AD n°58.
Par un jugement no 2204678 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 février, 13 juin et 1er août 2025, M. B…, représenté par Me Josselin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 19 décembre 2024 ;
2°) d’annuler le titre de recette exécutoire du 16 février 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Huelgoat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, s’agissant de la réponse aux moyens tenant au non-respect de l’obtention de l’avis préalable de l’architecte des Bâtiments de France et à l’incomplétude de l’arrêté sur le fondement duquel le titre exécutoire contesté a été pris, faute d’une mise en cause de tous les copropriétaires et propriétaires mitoyens ;
- l’arrêté de péril imminent du maire de Huelgoat du 26 avril 2019, qui constitue la base légale du titre exécutoire en litige est illégal, dès lors que :
le maire ne pouvait prescrire des mesures de démolition, sans méconnaître l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation ;
aucune urgence de nature à justifier les mesures prescrites par la commune n’est caractérisée ;
enfin, la procédure de péril imminent est entachée d’un détournement de procédure, la commune de Huelgoat entendant, en réalité, réaliser un parking à la place du bâtiment lui appartenant dans le cadre d’un projet de construction d’une maison médicale et ce en évitant de recourir à l’expropriation ;
- il n’a pas été informé de l’exécution d’office des travaux de dépose de la couverture existante et de la démolition de la charpente de sa maison d’habitation, en méconnaissance de l’article R. 511-2 du code de la construction et de l’habitation ;
- les travaux effectués d’office méconnaissent les règles de l’art ;
- le titre exécutoire contesté est illégal, eu égard aux autres moyens invoqués en première instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai, 4 juillet et 29 août 2025, la commune de Huelgoat, représentée par Me Quentel, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de condamner M. B… à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice consécutif au caractère abusif de son appel, ainsi qu’une somme de 4 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés ;
- les moyens invoqués par M. B… contre l’arrêté du maire de Huelgoat du 26 avril 2019 se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt n° 22NT03172 de la cour du 17 novembre 2023 et au jugement n° 1902990 du tribunal administratif de Rennes du 4 août 2022 ;
- le caractère abusif de la requête d’appel justifie que son auteur soit condamné à lui verser une somme de 1 000 euros à titre de réparation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Rouiller substituant Me Josselin, représentant M. B…, et de Me Quentel, représentant la commune de Huelgoat.
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire d’une maison d’habitation située 1, rue des Cendres à Huelgoat (Finistère), sur la parcelle cadastrée AD n° 58. Par un arrêté de péril imminent du 26 avril 2019, le maire de Huelgoat l’a mis en demeure de procéder, sous quinze jours, à la démolition de la toiture et de la charpente de cette bâtisse. M. B… n’ayant pas effectué ces travaux dans le délai imparti, la commune de Huelgoat a, par une décision du 25 octobre 2020, informé l’intéressé de son intention de procéder à l’exécution d’office de ces travaux courant décembre 2021 et a missionné à cette fin l’entreprise CO2. Par un avis des sommes à payer n° 78/2022 émis et rendu exécutoire le 16 février 2022, la commune a mis à la charge de M. B… la somme de 6 492 euros en remboursement de la facture émise par l’entreprise CO2. M. B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler ce titre de recette exécutoire. Par un jugement du 19 décembre 2024, dont M. B… relève appel, le tribunal a rejeté cette demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Les premiers juges ont relevé, au point 10 du jugement attaqué, que, eu égard notamment à l’identité d’objet et de cause des litiges, l’autorité de la chose jugée par la cour administrative d’appel de Nantes dans son arrêt n° 22NT03172 du 17 novembre 2023 faisait obstacle à ce que les moyens tirés de l’illégalité de l’arrêté du 26 avril 2019 soient accueillis. Par suite, les premiers juges doivent être regardés comme ayant répondu aux moyens invoqués par M. B…, par la voie de l’exception, contre l’arrêté du 26 avril 2019 et tenant notamment au non-respect de l’obtention de l’avis préalable de l’architecte des Bâtiments de France et à l’incomplétude de l’arrêté. Ainsi, le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, n’est pas entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’arrêté du maire de l’Huelgoat du 26 avril 2019 :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 511-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige : « Avant d’ordonner la réparation ou la démolition d’un immeuble menaçant ruine en application de l’article L. 511-2, le maire sollicite l’avis de l’architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est : […]2° Soit situé dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du même code ; […] L’avis est réputé émis en l’absence de réponse dans le délai de quinze jours. / Dans les mêmes cas, lorsque le maire fait application de la procédure prévue à l’article L. 511-3, il en informe l’architecte des Bâtiments de France en même temps qu’il adresse l’avertissement au propriétaire. ». Il résulte de l’instruction que le maire de Huelgoat a adressé le 5 mars 2019 l’information requise par ces dispositions à l’architecte des Bâtiments de France relatifs à la mise en œuvre de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, concomitamment à l’avertissement adressé à M. B…. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure résultant de l’absence d’avis préalable de l’architecte des Bâtiments de France doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction applicable : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d’un expert qui, dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l’état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l’évacuation de l’immeuble. / Dans le cas où ces mesures n’auraient pas été exécutées dans le délai imparti, le maire les fait exécuter d’office. En ce cas, le maire agit en lieu et place des propriétaires, pour leur compte et à leurs frais. / (…) ».
Il résulte du rapport de l’expert du 19 avril 2019 que l’état du bâtiment en litige, et notamment l’éventrement de la charpente, rendaient certains le péril d’effondrement et la chute de nombreuses ardoises non fixées, et nécessitaient en conséquence sans délai la démolition de la toiture et de la charpente de la bâtisse. Eu égard au danger que pouvait représenter notamment la chute de nombreuses ardoises, une urgence justifiait les mesures circonscrites de démolition en cause. En prescrivant la démolition de la toiture et de la charpente, le maire de Huelgoat n’a pas pris des mesures excédant par leur nature et leur ampleur les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, pouvant seules être légalement prescrites à un propriétaire selon la procédure de péril imminent prévue par les dispositions de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, et n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété de l’intéressé. Pour les mêmes motifs, l’arrêté de péril n’est pas davantage entaché d’un détournement de procédure.
En troisième lieu, M. B… ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 511-2 du code de construction et de l’habitation alors applicable imposant de mettre en cause tous les copropriétaires et propriétaires mitoyens dans le cadre de la procédure de péril ordinaire. Le moyen tiré du « caractère incomplet » de l’arrêté de péril imminent du 26 avril 2019, pris sur le fondement de l’article L. 511-3 du même code, ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de l’arrêté du maire de Huelgoat du 26 avril 2019 doit être écartée.
En ce qui concerne les autres moyens :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée ne comporte pas la mention de son auteur et la qualité de ce dernier, et que le maire n’a pas averti M. B… de l’exécution d’office des travaux ordonnés par l’arrêté de péril, que le requérant reprend en appel sans les assortir d’éléments nouveaux, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En second lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5, la démolition de la toiture et de la charpente de la maison de M. B…, qui a été réalisée en deux jours, était nécessaire pour mettre fin au péril imminent constaté. Le requérant soutient que les travaux effectués en exécution de l’arrêté de péril ont été entachés de plusieurs manquements aux règles de l’art et ont aggravé la dégradation de son bien. Toutefois, de telles circonstances, qui au surplus ne sont pas établies, ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé du titre exécutoire contesté qui a mis à sa charge une somme de 6 492 euros en remboursement des travaux exécutés d’office. En tout état de cause, l’intéressé ne fait valoir aucun élément démontrant qu’une telle somme ne correspondrait pas au montant des dépenses nécessaires à la démolition en cause.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions indemnitaires de la commune de Huelgoat :
Il n’est ni établi, ni même au demeurant allégué, que le recours en appel de M. B… aurait causé de façon directe un préjudice à la commune intimée, autre que les frais d’instance. Les conclusions indemnitaires de la commune ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Huelgoat et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Huelgoat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Huelgoat est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Huelgoat.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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