Non-lieu à statuer 28 novembre 2024
Non-lieu à statuer 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 6 févr. 2026, n° 25NT00218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00218 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 28 novembre 2024, N° 2201099 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053448477 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle MARION |
| Rapporteur public : | M. FRANK |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société GAN Assurances c/ commune de Roz-Landrieux |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société GAN Assurances a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Roz-Landrieux à lui verser une somme totale de 692 234,64 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable du 3 mars 2018 en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré, propriétaire du véhicule de type fourgon, qui a dû indemniser la victime de l’accident survenu le 13 mai 2017 à raison selon selon ses dires d’un défaut de signalisation de l’intersection du chemin communal dit « B… » et de la route départementale 78.
Par un jugement n° 2201099 du 28 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 janvier 2025, 24 septembre, 25 novembre 2025 et le 5 janvier 2026, la société GAN Assurances, représentée par Me Cavelier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 novembre 2024 ;
2°) de condamner la commune de Roz-Landrieux à lui verser une somme de 692 234,64 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2018 ainsi que des intérêts capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de
la commune de Roz-Landrieux le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société GAN Assurances soutient que :
sa réclamation à la commune de Roz-Landrieux n’est pas prescrite car le délai de 4 ans courant à partir du 1er janvier 2019 (réclamation du 2 mars 2018) allait jusqu’au 31 décembre 2022 et elle a, en tout état de cause, été interrompue par sa seconde réclamation du 8 janvier 2021 ;
le paiement des indemnités par l’assureur suffit à justifier sa subrogation dans les droits de l’assuré et de la victime de l’accident provoqué par l’assuré et elle justifie par les procès-verbaux de transaction et des justificatifs de règlement avoir payé à son assuré les indemnités en cause ;
contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’intersection dont il n’est pas contesté qu’elle n’était pas signalée et difficilement discernable ne pouvait pas être aperçue 40 mètres en amont grâce à la présence de balises blanc et bleu, modèle J13, alors que celles-ci étaient destinées à signaler la présence d’un pont et d’un léger rétrécissement de la chaussée et non à signaler l’intersection qui aurait dû être spécialement signalée par des balises d’intersection blanches barrées d’un trait rouge, modèle J3 ;
le conducteur de la fourgonnette n’a commis aucune faute d’imprudence en ne réduisant pas sa vitesse estimée entre 35 et 45 km/h par l’expert et en téléphonant une minute avant l’accident alors que ce refus de priorité est liée à l’absence de signalisation du carrefour litigieux alors qu’il n’avait aucune connaissance les lieux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre et 2 octobre 2025, le département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Me Phelip, conclut :
1°) au rejet de la requête présentée par la société GAN Assurances et de l’appel en garantie formé par la commune de Roz-Landrieux ;
2°) à titre subsidiaire, en cas de condamnation du département, de réduire à de plus justes proportions les éventuelles sommes qui seraient mises à sa charge et de condamner la commune de Roz-Landrieux à le garantir à hauteur de 90 % des éventuelles condamnations prononcées contre lui ;
3°) de mettre à la charge de la société GAN Assurances ou, subsidiairement de la commune de Roz-Landrieux, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- sa responsabilité et celle de la commune de Roz-Landrieux ne sont pas engagées alors que l’accident est dû au manque d’attention du conducteur et ses conséquences dramatiques à la faute de la victime directe qui ne portait pas de ceinture de sécurité et, à titre subsidiaire, que les conclusions d’appel en garantie présentées contre lui par la commune de Roz-Landrieux sont irrecevables faute d’être assorties de moyens et que dans le cas où la responsabilité du département serait retenue, il conviendrait de condamner la commune de Roz-Landrieux à le garantir à hauteur de 90 % des sommes effectivement acquittées par la société d’assurances pour indemniser la victime de l’accident et qui ne sont pas en l’espèce établies avec certitude alors que la société GAN n’établit pas avoir effectivement réglé les sommes en cause faute de produire des quittances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la commune de Roz Landrieux, représentée par Me Lahalle, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation du département d’Ille-et-Vilaine à la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge solidaire ou divise de la société GAN Assurances et du département d’Ille-et-Vilaine le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête présentée par la société GAN est irrecevable car la société ne justifie pas d’une subrogation conventionnelle en application de l’article 1250 du code civil pour agir pour le compte de son assuré ;
la demande présentée par la société GAN devant le tribunal administratif de Rennes était prescrite faute d’avoir été présentée dans le délai de 4 ans de la décision implicite de rejet opposée à sa réclamation du 2 mars 2018 ;
les moyens soulevés par la société GAN Assurances ne sont pas fondés alors que la signalisation d’une intersection entre deux voies communale et départementale relèvent de la compétence des deux collectivités ;
la responsabilité du département est engagée car si la visibilité de l’intersection étai limitée par des herbes hautes, l’entretien des bas-côtés de la RD 78 incombe au département en application de l’article L. 131-2 du code de la voirie routière ;
la somme réclamée par la requérante qui correspond au montant figurant sur les procès-verbaux de transaction entre l’auteur du dommage et les ayants droit de la victime, inopposables aux tiers et notamment à la commune, ne correspond pas à la réalité du dommage et ne peut lui être réclamé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de la route ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marion,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- les observations de Me Favreau, représentant la société GAN et de Me Vautier, représentant la commune de Roz-Landrieux.
Une note en délibéré, enregistrée le 27 janvier 2026, a été présentée pour la société GAN Assurances.
Considérant ce qui suit :
Le 13 mai 2017, vers 10h15, M. A…, chauffeur livreur employé d’une société de transport, circulait, hors agglomération, au volant d’une fourgonnette de type Volkwagen T5, assurée auprès de la société GAN Assurances, sur un chemin gravillonné dit « B… » sur le territoire de la commune de Roz-Landrieux. Au carrefour de ce chemin avec la route départementale n° 78, M. A… n’a pas vu un véhicule Citroën Xsara arriver sur sa droite sur la route départementale, et l’a percuté sur le côté gauche au niveau du siège conducteur au milieu de l’intersection. Le véhicule Citroën a été projeté sur un pylône du pont situé après l’intersection et les deux véhicules ont fini leur course dans le cours d’eau situé en contrebas. La conductrice de la Citroën Xsara est décédée après son extraction du véhicule Citroën à 12h40 ce même 13 mai 2017 et M. A… a été légèrement blessé. Par un jugement du 12 avril 2018, le tribunal correctionnel de Saint-Malo l’a déclaré « coupable d’homicide involontaire par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité et de prudence », en raison d’un refus de priorité à droite à une intersection de routes et de l’usage d’un téléphone tenu en main alors qu’il conduisait, l’a condamné à une peine de trente mois d’emprisonnement, assortie d’un sursis de vingt mois avec mise à l’épreuve pendant deux ans, et a annulé son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour une durée de deux ans ainsi qu’à une amende de 150 euros pour refus de priorité à droite à une intersection de routes et à une amende de 150 euros pour usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation. La société GAN Assurances, assureur du véhicule responsable de l’accident et subrogée dans les droits de M. A…, estimant que la responsabilité de la commune de Roz-Landrieux était engagée en raison d’un défaut de signalisation de l’intersection située entre la voie communale et la route départementale, lui a présenté, le 2 mars 2018, une demande indemnitaire à hauteur de la somme globale de 678 065,45 euros au titre des indemnités versées aux ayants droit de la conductrice. En l’absence de réponse de la commune, la société GAN Assurances a réitéré sa demande le 12 novembre 2021. Le 2 mars 2022, la société GAN Assurances a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la commune de Roz-Landrieux à lui verser la somme de 692 234,64 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable, en raison du défaut de signalisation de l’intersection qui serait à l’origine de l’accident selon l’assureur. Par la présente requête, la société GAN Assurances relève appel du jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 novembre 2024 rejetant sa demande.
Sur la responsabilité de la commune de Roz-Landrieux :
Aux termes, d’une part, de l’article L. 141-2 du code de la voirie routière : « Le maire exerce sur la voirie communale les attributions mentionnées au 1° et 5° de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé : / 1° De conserver et d’administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; (…) / 5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale (…) ».
Aux termes, d’autre part, du premier alinéa de l’article R. 415-1 du code de la route : « Tout conducteur s’approchant d’une intersection de routes doit vérifier que la chaussée qu’il va croiser est libre, circuler à allure d’autant plus modérée que les conditions de visibilité sont moins bonnes et, en cas de nécessité, annoncer son approche » et du premier alinéa de l’article R. 415-5 du même code : « Lorsque deux conducteurs abordent une intersection par des routes différentes, le conducteur venant par la gauche est tenu de céder le passage à l’autre conducteur, sauf dispositions différentes prévues au présent livre… », enfin de l’article R. 412-6-1 du même code : « L’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation est interdit… ».
Pour rechercher la responsabilité de la commune de Roz-Landrieux, la société GAN Assurances soutient que le chemin dit C… » n’était équipé d’aucune signalisation routière de nature à avertir un conducteur de la présence d’une intersection avec la route départementale n° 78, alors que cette voie gravillonnée se caractérise par une longue ligne droite bordant des champs, et que la présence de la route départementale est, par ailleurs, rendue peu discernable par la présence de hautes herbes à ses abords.
Toutefois, en premier lieu, il ne résulte d’aucune disposition du code de la route que la commune avait l’obligation de signaler par des balises blanches pourvues d’un bandeau rouge, de type J3, l’existence même de l’intersection ou de rappeler le régime de la priorité à droite, notamment par l’apposition d’un panneau de danger « croix de Saint-André » type AB1 ou encore un panneau de cédez-le-passage ou de stop. S’il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise automobile établi dans le cadre de l’enquête pénale, qu’aucune signalisation n’annonçait l’intersection en cause et que des hautes herbes aux abords de la chaussée de la route départementale la rendaient difficilement discernable depuis la voie communale, à une centaine de mètres, cette intersection pouvait néanmoins être décelée par un usager de la voie communale normalement attentif au plus tard quarante mètres avant le croisement en cause. Par ailleurs, la présence de balises blanches et bleues « J 13 » signalant l’existence d’un pont situé dans le prolongement de la route départementale et un léger rétrécissement de la voie communale à l’abord de la route départementale permettaient également de voir l’intersection en cause quelques mètres avant celle-ci. En outre, M. A…, qui conduisait une fourgonnette, disposait d’une vision en surplomb du chemin de terre et de la chaussée de la route départementale et bénéficiait ce jour-là d’une bonne visibilité eu égard aux conditions météorologiques. Enfin, M. A… qui ne connaissait pas les lieux, a témoigné qu’il avait, tout en conduisant, envoyé une photo du chemin de terre par MMS à sa collègue au moyen de son téléphone portable puis a consulté son appareil « PSM » de géolocalisation, placé sur la banquette passager, pour rechercher son prochain lieu de livraison, quelques secondes avant l’accident et ce alors qu’une minute dix-huit seulement sépare son dernier appel téléphonique à sa collègue de travail et son appel à son employeur pour lui signaler qu’il venait d’avoir un grave accident. Il résulte de cet enchaînement d’actions à bord d’un véhicule en mouvement que ce chauffeur livreur ne prêtait pas attention à la route devant lui juste avant l’accident. Enfin s’il a déclaré aux enquêteurs qu’il avait raccroché son téléphone portable et l’avait posé sur le tableau de bord avant l’impact, il résulte des constations de fait du jugement pénal, devenu définitif, qui sont revêtues de l’autorité de chose jugée que M. A… tenait en main un téléphone au moment de l’impact. En tout état de cause, il résulte des investigations effectuées par la police au cours de l’enquête pénale que M. A… a eu ce jour-là un usage très fréquent de son téléphone alors qu’il conduisait et ce, notamment dans les instants précédents l’accident. Un tel comportement était donc de nature à altérer sa vigilance. Par suite, l’accident en litige doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme uniquement imputable au manque de concentration et de vigilance du conducteur du véhicule fourgon, qui s’est abstenu d’observer sa route et n’a pas été en mesure de repérer la présence du carrefour et de ralentir à son approche afin de laisser la priorité de passage qui appartenait à la voiture qu’il a heurtée, alors que les caractéristiques de la voie empruntée et son absence de connaissance des lieux impliquaient une vigilance renforcée et une conduite adaptée, sans que l’absence de signalétique routière annonçant ou positionnant l’intersection puisse être regardée, eu égard à la nature et à la configuration de cette voie, comme constitutive d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage de nature à engager la responsabilité de la commune de Roz-Landrieu.
Il résulte de ce qui précède, que la société GAN Assurances n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur l’appel en garantie de la commune de Roz-Landrieux et du département d’Ille-et-Vilaine :
En l’absence de condamnation prononcée contre la commune de Roz-Landrieux, les appels en garantie réciproques formulés tant par la commune à l’encontre du département que par le département à l’encontre de la commune sont dépourvus d’objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à ce titre.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société GAN Assurances au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Roz-Landrieux, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société GAN Assurances le versement d’une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés par la commune de Roz-Landrieux et par le département d’Ille-et-Vilaine.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société GAN Assurances est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie réciproques formulés par la commune de Roz-Landrieux et le département d’Ille-et-Vilaine.
Article 3 : La société GAN Assurances versera une somme de 1 500 euros chacun à la commune de Roz-Landrieux et au département d’Ille-et-Vilaine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société GAN Assurances, à la commune de Roz-Landrieux et au département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- Mme Marion, première conseillère,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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