Rejet 4 février 2025
Rejet 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 6 févr. 2026, n° 25NT00835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 4 février 2025, N° 2500322 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053448484 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours gracieux contre la décision de la même autorité du 9 août 2024 refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2500322 du 4 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. A…, représenté par Me Desfrançois, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 février 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours gracieux contre la décision de la même autorité du 9 août 2024 refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, à compter de la date d’enregistrement de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’arrêt ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien de vulnérabilité a eu lieu, a été conduit par un agent ayant effectué la formation prévue et a été d’une qualité suffisante ;
- elle est entachée d’erreur de droit, en ce que sa demande d’asile ne pouvait être qualifiée de demande de réexamen ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
- elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A… le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mas,
- et les observations de Me Desfrançois, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 4 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours gracieux contre la décision de la même autorité du 9 août 2024 refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A… relève appel de ce jugement.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». M. A… a été reçu en entretien pour l’évaluation de sa vulnérabilité le 9 août 2024. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien, mené en langue arabe par un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant la qualité d’auditeur, n’aurait pas été mené par un agent ayant reçu la formation spécifique prévue à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dispensée à tous les auditeurs de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. D’autre part, M. A… n’assortit pas son moyen tiré de l’insuffisance de « qualité » de cet entretien des précisions nécessaires pour en apprécier la portée et le bien-fondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
D’une part, aux termes de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, (…) ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d’origine, ne fait pas obstacle à l’application des dispositions du premier alinéa. (…) ». Conformément à ces dispositions, une demande tendant à l’octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire présentée par une personne après une première demande qui a fait l’objet d’une décision définitive de refus ou après qu’il a été mis fin, par une décision définitive, à la protection internationale antérieurement accordée, constitue une demande de réexamen. M. A…, qui s’était vu reconnaître la qualité de réfugié, a renoncé à ce statut, ce dont le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a donné acte par un certificat du 19 juin 2015. Sa demande d’asile présentée le 9 août 2024 devait dès lors être regardée comme une demande de réexamen. Ainsi, en fondant la décision contestée sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est en France avec son épouse et leur enfant, qui bénéficient tous deux de l’allocation pour demandeur d’asile depuis le 9 août 2024. Selon les déclarations de l’intéressé lors de son entretien de vulnérabilité, la famille est hébergée par des membres de la famille et des compatriotes. Enfin, si M. A… indique qu’il souffre d’hypertension et de cholestérol, il ne produit aucun document justifiant de son état de santé, ainsi que le relève l’Office français de l’immigration et de l’intégration en défense, et se borne à se référer à l’avis rendu par le médecin coordonnateur de la zone ouest de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 4 septembre 2024, lequel ne mentionne aucune pathologie et conclut que la situation médicale de l’intéressé ne confère aucun caractère urgent à sa demande d’hébergement. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de vulnérabilité de M. A… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Pour les motifs exposés au point précédent, M. A…, qui n’établit pas se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité, n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée viole les stipulations de cet article.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. A… en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… le versement de la somme demandée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Théo Desfrançois et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
B. MAS
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Délibération ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Diffamation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Élus
- Retenues sur traitement pour absence du service fait ·
- Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Retenues sur traitement ·
- Cessation de fonctions ·
- Rémunération ·
- Traitement ·
- Fonctionnaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Limites ·
- Sécurité ·
- Défense ·
- Droit de retrait ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Prolongation
- Droite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Militaire ·
- Révision ·
- Trouble ·
- Victime de guerre ·
- Pensionné ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Canal ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Irrigation ·
- Concession ·
- Justice administrative ·
- Vanne ·
- Associations ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs
- Canal ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Concession ·
- Sociétés ·
- Irrigation ·
- Éviction ·
- Cahier des charges ·
- Associations ·
- Décret
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Congé annuel ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Recours ·
- Temps de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Interdiction
- Immigration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jugement ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Demande
- Villa ·
- Justice administrative ·
- Professeur ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- École nationale ·
- Rémunération ·
- Inéligibilité ·
- Culture ·
- Statut
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'engagement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Etat civil ·
- Communauté de vie ·
- Pays ·
- Mariage
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Obligation ·
- Annulation ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Turquie ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.