Non-lieu à statuer 31 janvier 2025
Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 6 févr. 2026, n° 25NT00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 31 janvier 2025, N° 2402542 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053448482 |
Sur les parties
| Président : | M. LAINÉ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Xavier CATROUX |
| Rapporteur public : | M. CHABERNAUD |
| Parties : | préfet de la Manche |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 9 août 2024 par lequel le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402542 du 31 janvier 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme A…, représentée par Me Bernard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 31 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Manche du 9 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a substitué d’office l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, comme base légale du refus de titre de séjour contesté, sans avoir mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, entachant ainsi le jugement en litige d’irrégularité ;
- l’arrêté contesté a été signé par une fonctionnaire ne disposant pas d’une délégation régulière du préfet pour ce faire ;
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce que le préfet n’a pas examiné exhaustivement son droit au séjour, en omettant de vérifier son droit au regard de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle devait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Manche qui n’a pas produit d’observations.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a fait l’objet d’une décision de caducité du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Renaud substituant Me Bernard, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante nigériane née le 23 octobre 1992 à Calabar (Nigeria), est entrée irrégulièrement en France le 12 septembre 2022 selon ses déclarations. Sa demande d’asile du 19 octobre 2022 a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 décembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 29 février 2024. Par un arrêté du 9 août 2024, le préfet de la Manche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler cet arrêté. Par un jugement du 31 janvier 2025, le tribunal a rejeté la demande de Mme A…. Cette dernière fait appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ne ressort pas du jugement attaqué que le tribunal aurait substitué d’office l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, comme base légale du refus de titre de séjour contesté. Le moyen tiré de ce que ce jugement serait irrégulier, faute pour les premiers juges d’avoir mis les parties à même de présenter des observations sur cette substitution de base légale ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 : « A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. II. – Pour l’application du I, le demandeur transmet, à l’appui de sa demande, l’ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l’autorité administrative pour prendre une décision. III. – A l’issue de la procédure d’examen, l’autorité administrative peut, parmi les titres de séjour mentionnés au premier alinéa du I, délivrer à l’intéressé, sous réserve de son accord, un titre de séjour différent de celui qui faisait l’objet de sa demande initiale. – IV. – Dans les cas où l’autorité administrative a opposé, moins d’un an auparavant, un refus d’admission au séjour examiné selon les modalités prévues aux I à III, elle déclare irrecevable toute nouvelle demande présentée par l’étranger. Le caractère abusif ou dilatoire de cette nouvelle demande est présumé, ce qui justifie le refus de l’enregistrer. (…)». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le périmètre géographique de l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée correspond aux départements suivants : / (…) – Manche ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… n’a pas sollicité du préfet de la Manche la délivrance ou le renouvellement d’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors même qu’il était loisible à l’autorité administrative, avant de prendre une mesure d’éloignement, d’examiner si l’intéressée pouvait être admise au séjour en France pour un autre motif que la qualité de réfugiée ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, le préfet de la Manche a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 précitées en rejetant la demande d’admission au séjour de la requérante, après avoir mis en œuvre l’examen de sa situation que prévoit cet article, dès lors que la situation de l’intéressée ne relevait pas de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que le refus d’admission au séjour prononcé par l’article 1er de l’arrêté contesté doit être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués contre ce refus.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
La décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de Mme A… est intervenue, en l’espèce, en raison du refus de titre de séjour dont elle a fait l’objet. Cette décision d’éloignement doit, dès lors, être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête dirigée contre cette décision. La décision fixant le pays de destination doit aussi être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français qui en constitue la base légale.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent arrêt implique nécessairement mais seulement que l’autorité administrative réexamine la situation de Mme A…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent l’arrêt et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 200 euros à verser à Me Bernard, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen du 31 janvier 2025 et l’arrêté du 9 août 2024 du préfet de la Manche pris à l’encontre de Mme A… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Manche de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bernard la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à Me Bernard et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, première conseillère,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUX
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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