Non-lieu à statuer 15 mai 2024
Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 4e ch., 6 févr. 2026, n° 24NT02194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02194 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 15 mai 2024, N° 2202936 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053448474 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Compagnie Maritime Anglo-Normande (CMAN) a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le département de la Manche à lui verser la somme de 92 769,25 euros, dans le cadre de l’exécution des contrats d’affrètement pour prix des soutes et reprise des matériels liés à l’exploitation des navires, à compter de la fin de l’affrètement le 31 décembre 2021, la somme de 43 285,97 euros correspondant à la valeur des marchandises sous douane à compter du 31 décembre 2021, au titre du solde de la délégation de service public et en application du protocole d’accord du 12 mai 2021, ainsi que la somme de 200 000 euros en indemnisation du préjudice consécutif à la complicité dans les détournements frauduleux des documents sociaux et la violation réitérée des contrats de travail des salariés et mandataire social.
Par un jugement no 2202936 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Caen a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation du département de la Manche au paiement d’une somme de 78 461,46 euros au titre de la valeur nette comptable des biens de retour au 31 décembre 2021 et a rejeté le surplus de cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juillet 2024 et 24 avril 2025, la CMAN, représentée par Me Konlac, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 15 mai 2024 ;
2°) de condamner le département de la Manche à lui verser la somme de 92 769,25 euros en exécution des contrats d’affrètement pour prix des soutes et reprise des matériels liés à l’exploitation des navires, assortie des intérêts au taux légal, et la somme de 43 285,97 euros en application du protocole d’accord du 12 mai 2021 pour le prix du stock restant des marchandises sous douane ;
3°) de mettre à la charge du département de la Manche la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, en ce qu’il dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la condamnation du département de la Manche au paiement d’une somme de 78 461,46 euros au titre de la valeur nette comptable des biens de retour, dès lors que les factures correspondantes n’ont jamais été réglées par le département ;
- la facture n° 2022/004 de 5 277,88 euros et la facture n° 2022/005 de 9 029,91 euros, correspondant à la valeur des stocks de carburant, d’huiles et divers à bord des deux navires Victor Hugo et Granville, lui sont dues par le département en application de l’article 11 du contrat de délégation de service public, conformément au droit maritime, et des contrats d’affrètement, alors même qu’elle n’aurait pas procédé à une mise en concurrence des fournisseurs de carburant ; le département doit ainsi lui régler les factures n° 2022/003, n°2022/004 et n°2022/005 ;
- la somme de 43 285,97 euros, correspondant au remboursement des marchandises sous douane, lui est due par le département en application de l’article 11 du contrat de délégation, dès lors que ces marchandises constituent des approvisionnements nécessaires à l’exploitation des services délégués ; le département doit ainsi lui régler la facture n° 2022/008.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 février, 12 mars et 16 mai 2025, le département de la Manche, représenté par Me Labetoule, conclut au rejet de la requête et à ce que la CMAN lui verse la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la demande de la CMAN devant le tribunal était irrecevable, dès lors que le protocole d’accord transactionnel conclu avec cette société, le 12 mai 2021, qui réglait les conditions d’indemnisation du délégataire pour les exercices 2020 et 2021 par le versement pour solde de tout compte à son profit d’une somme maximale de 995 000 euros, qui a effectivement été versée, faisait obstacle à un recours contentieux en vertu de l’article 2023 du code civil ;
- c’est à bon droit que le tribunal a jugé que les conclusions tendant à la condamnation du département de la Manche au paiement d’une somme de 78 461,46 euros était devenues sans objet, dès lors que cette somme a été réglée par compensation avec les créances liquides et exigibles qui ont été constatées par les titres de perceptions émis à l’encontre de la CMAN ; à cet égard, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité des titres de perception est tardif, dès lors que ces titres n’ont pas été contestés dans le délai de recours contentieux ;
- les moyens invoqués par la CMAN ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Catroux,
- les conclusions de M. Chabernaud, rapporteur public,
- et les observations de Me Benoit substituant Me Labetoule, représentant le département de la Manche.
Considérant ce qui suit :
Le département de la Manche a confié, par une convention de délégation de service public du 15 décembre 2014, à la société par actions simplifiée Compagnie Maritime Anglo-Normande (CMAN) l’exploitation des liaisons maritimes à destination des îles anglo-normandes, au départ des ports de Granville, Barneville-Carteret et Diélette. L’exploitation de ces liaisons maritimes a été assurée dans le cadre d’un affermage sous la dénomination de « Manche Iles Express », par deux navires mis à disposition de la CMAN par le département, le « Victor Hugo » et le « Granville ». Au terme de la délégation, qui devait intervenir selon les stipulations du contrat le 31 décembre 2021, la poursuite du service public de transport a été confiée, à compter du 1er janvier 2022, à un nouveau cocontractant, la société Compagnie Maritime DNO. Compte tenu de l’arrêt de l’activité pendant la période de la crise sanitaire liée à la covid-19, un protocole d’accord a été signé le 12 mai 2021 entre le département de la Manche et la CMAN pour anticiper la fin du contrat de délégation de service public. La CMAN a adressé, le 10 février 2022, au département de la Manche, trois factures du 31 janvier 2022 n° 2022/003, n°2022/004 et n°2022/005 de montants respectifs de 78 461,46 euros, 5 277,88 euros et 9 029,91 euros, pour le règlement, respectivement, de la restitution des biens de retour selon leurs valeurs comptables nettes, de carburant et d’huiles pour le « Granville » et de carburant, d’huiles, de peinture et de produit « Bardhal » pour le « Victor Hugo ». Cette demande de paiement a été rejetée par une décision du 8 mars 2022. La CMAN a également adressé à la collectivité publique une facture n° 2022/008 du 8 avril 2022 pour le règlement de la reprise du stock « Duty free » des marchandises hors douane, d’un montant de 43 285,97 euros. La CMAN a alors demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le département de la Manche à lui verser, d’une part, la somme de 92 769,25 euros en exécution de la convention de délégation de service public, correspondant au règlement des trois premières factures et d’autre part, une somme de 43 285,97 euros en application de la délégation de service public et du protocole d’accord du 12 mai 2021, correspondant à la quatrième facture, et, enfin, une somme de 200 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à la suite d’agissements du département. Par un jugement du 15 mai 2024, le tribunal a dit qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande tendant à la condamnation du département de la Manche au paiement d’une somme de 78 461,46 euros au titre de la valeur nette comptable des biens de retour au 31 décembre 2021 et a rejeté le surplus de la demande. La CMAN doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant seulement qu’il a dit qu’il n’y avait pas de lieu de statuer sur une partie de sa demande et qu’il a rejeté, pour le surplus, sa demande tendant aux règlements des factures des 31 janvier et 8 avril 2022.
Sur la régularité du jugement attaqué :
La CMAN a demandé au tribunal, par sa requête enregistrée le 29 décembre 2022, de condamner le département de la Manche au paiement de la facture n° 2022/003 du 31 janvier 2022 d’un montant de 78 461,46 euros correspondant à la valeur nette comptable des biens de retour au 31 décembre 2021. Il résulte de l’instruction qu’au cours de l’instance devant le tribunal, le département de la Manche a émis, le 20 juillet 2023, deux mandats de paiement d’un montant global de 78 461,46 euros afin de régler à la CMAN la facture n° 2022/003 du 31 janvier 2022 qu’elle lui avait adressée le 10 février 2022. Il résulte, de plus, d’un état des dépenses certifiées par le comptable public compétent le 12 février 2025 que les dépenses correspondantes ont été acquittées le 27 juillet 2023.
Contrairement à ce que soutient la CMAN, la circonstance que ces dettes du département envers elle aient été acquittées par voie de compensation avec les créances réclamées à la société par quatre titres de perception émis par cette collectivité publique, également le 20 juillet 2023, et d’un montant global supérieur à celui de la facture en cause, n’a pas eu pour conséquence de conserver son objet au litige tenant au versement à la CMAN de la somme de 78 461,46 euros. En effet, le département de la Manche a procédé au règlement, par ce moyen, de la dette mise à sa charge par la facture émise par la CMAN. Cette société soutient encore que la compensation en cause n’était pas légale faute pour les créances compensées d’être réciproques, liquides et exigibles, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de comprendre quelles étaient les dettes concernées. Toutefois, il résulte de l’instruction que la CMAN, qui s’est vu signifier par un commissaire de justice, le 21 août 2022, les quatre titres de perception du 20 juillet 2023, qui comportaient l’indication des créances en cause, était en mesure de connaître les créances faisant l’objet d’une compensation. Elle ne démontre donc pas que ces créances ne seraient pas liquides et exigibles et que le règlement de la facture en cause serait entaché d’illégalité. Le tribunal n’a donc pas commis d’irrégularité en accueillant l’exception de non-lieu à statuer opposée par le département de la Manche concernant la demande de paiement de la somme de 78 461,46 euros.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article 11 de la convention de délégation de service public : « Le délégataire prend à sa charge l’ensemble des approvisionnements et frais de fonctionnement nécessaires à l’exploitation des services délégués. Ces frais sont les suivants : / (…) le linge, la papeterie, la pharmacie, les pavillons et divers. / Les soutes et huiles correspondant aux consommations des divers appareils, vidanges comprises. Les frais d’approvisionnement en carburant seront garantis par le Département sous réserve que le carburant fasse l’objet d’une mise en concurrence préalable et justifiée. ». En outre, aux termes de l’article 8 des chartes parties : « Un inventaire complet (…) de tous les stocks consommables à bord du navire sera fait par les affréteurs et armateurs à la livraison et à nouveau à la restitution du navire (…) ».
En ce qui concerne les factures nos 2022/004 et 2022/005 d’un montant total de 14 307,79 euros au titre des carburants, huiles et divers des navires « Granville » et « Victor Hugo » :
L’article 11 précité de la convention de délégation de service public exigeait la production par le délégataire de justificatifs pour la prise en charge par le délégant du coût des volumes de carburants et huiles excédant à la restitution ceux qui avaient été constatés initialement. Or, la CMAN ne produit aucun inventaire des stocks de carburants et d’huiles au moment de la livraison et de la restitution des navires, ni aucune pièce permettant de justifier de la réalité et du montant de la créance qu’elle réclame au titre des carburants et des huiles. En revanche, le département de la Manche établit par la production des constats contradictoires de livraison et de restitution du navire « Victor Hugo » le déficit constaté sur le navire « Victor Hugo » de 1 176 litres de carburant et fait valoir, sans être utilement contredit, qu’il a été compensé par l’excédent du niveau de carburant relevé sur le navire « Granville » d’où a résulté l’émission d’un mandat de paiement d’un montant de 118,09 euros au profit de la CMAN. Ainsi, le bien-fondé des créances dont se prévaut la CMAN au titre du remboursement des carburants et des huiles n’est pas établi et sa demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.
En ce qui concerne la facture n° 2022/008 d’un montant de 43 285,97 euros correspondant à la valeur des marchandises sous douane à compter du 31 décembre 2021 :
Les biens qui n’ont pas été remis par le délégant au délégataire en vue de leur gestion par celui-ci et qui ne sont pas indispensables au fonctionnement du service public sont la propriété du délégataire, à moins que les parties n’en disposent autrement. Les parties peuvent convenir d’une faculté de reprise par la personne publique, à l’expiration de la délégation ou de la concession, et moyennant un prix, des biens appartenant au délégataire qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement du service.
D’une part, il résulte de l’article 7.4 de la convention de délégation de service public que la vente de produits hors taxes sur les navires relève des « services complémentaires apportés aux usagers » et de son article 22.8 que la vente de ces marchandises constitue une prestation annexe, destinée notamment à compléter la rémunération perçue par le délégataire dans le cadre du service délégué de transport du public. Il suit de là que ces marchandises vendues hors taxe ne peuvent être regardées comme des provisions diverses faisant partie des biens nécessaires à l’exploitation des services délégués de transport maritime. La CMAN n’établit pas par ailleurs que ces biens lui auraient été remis par le département de la Manche. D’autre part, aucune stipulation de la convention de délégation de service public ne prévoit la reprise par le concédant à titre onéreux de ces marchandises vendues hors taxe. Par suite, la demande de la CMAN tendant au paiement de la valeur des marchandises sous douane à compter du 31 décembre 2021 doit être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la demande de la CMAN devant le tribunal, que celle-ci n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande de paiement des factures nos 2022/004, 2022/005 et 2022/008.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département de la Manche au titre des frais exposés par la CMAN.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CMAN, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de la Manche et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la CMAN est rejetée.
Article 2 : La CMAN versera au département de la Manche la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Compagnie Maritime Anglo-Normande et au département de la Manche.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Catroux, premier conseiller,
- M. Mas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
X. CATROUXLe président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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