Non-lieu à statuer 6 mai 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 5 févr. 2026, n° 25BX01936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 6 mai 2025, N° 2405585 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053448473 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2405585 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 18 décembre 2025, M. C… représenté par sa mère, Mme A… D…, agissant en sa qualité de tutrice légale, ainsi que par Me Jourdain de Muizon demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mai 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 19 août 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de solliciter l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
le tribunal a prononcé à tort un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 août 2024 dès lors que le retrait de cette décision, contenu dans l’arrêté du 27 août 2024, n’est pas définitif ;
Sur la légalité de la décision du 19 août 2024 :
elle n’est pas suffisamment motivée ;
le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les délais mentionnés par ces articles pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ne lui ont pas été notifiés ;
le préfet de la Gironde s’est cru, à tort, en situation de compétence liée pour refuser d’enregistrer sa demande de titre de séjour, alors qu’il lui est toujours loisible d’y procéder ;
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les services de la préfecture étaient informés de son état de santé ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l’arrêté du 27 août 2024 :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
le préfet de la Gironde n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
elle méconnaît les dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les délais mentionnés par ces articles pour le dépôt de sa demande de titre de séjour ne lui ont pas été notifiés ;
cette décision a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été sollicité ;
le préfet de la Gironde s’est cru, à tort, en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour en application des dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il lui est toujours loisible d’instruire la demande de titre de séjour ;
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de sa bonne foi et de sa vulnérabilité ;
il n’a pu réaliser les examens permettant un diagnostic précis de sa pathologie qu’en juillet 2024 ;
la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision en litige est illégale du fait de l’illégalité de l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé à l’encontre de Mme D…, sa mère, une obligation de quitter le territoire français ;
le préfet de la Gironde a commis une erreur d’appréciation au regard de sa situation familiale ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle, compte tenu de son état de santé ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- et les observations de Me Jourdain de Muizon, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant géorgien, né le 31 août 2005, est entré en France le 29 septembre 2023, en compagnie de sa mère, Mme D…, qui est également sa tutrice. M. C… a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 1er février 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 8 avril 2024. Le 5 août 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Gironde a refusé d’enregistrer cette demande par une décision du 19 août 2024. Par un jugement du 5 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde avait prononcé à l’encontre de Mme D… une obligation de quitter le territoire français et a enjoint à cette autorité de réexaminer sa situation. Par un arrêté du 27 août 2024, le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour de M. C…, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. C… relève appel du jugement du 6 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 19 août 2024 portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de la décision du 27 août 2024 portant rejet de cette même demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Il ressort des pièces du dossier que, par l’arrêté du 27 août 2024 en litige, dont l’appelant a eu connaissance au cours de la première instance, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. C… un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce faisant il a accepté d’enregistrer d’examiner la demande de titre de séjour présentée par l’appelant sur le même fondement le 5 août 2024. Il en résulte que les conclusions par lesquelles M. C… sollicite l’annulation de la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 24 août 2024.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux : « En cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé
de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré ». Il résulte
de ces dispositions que lorsque le destinataire du pli recommandé avec avis de réception le retire au bureau de poste durant le délai de mise en instance de quinze jours, la date de notification de ce pli est celle de son retrait. En cas de retour du pli à l’administration au terme du délai de mise en instance, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté du 27 août 2024 a été présenté par les services postaux à la structure de premier accueil des demandeurs d’asile au sein duquel M. C… était domicilié, le 30 août 2024. Si l’appelant soutient que sa domiciliation a été interrompue, par erreur, à l’initiative de la structure à compter du 30 juillet 2024, l’avis de passage renseigné par les services postaux comporte la mention « pli avisé et non réclamé » signifiant qu’il demeurait, au 30 août 2024, connu à l’adresse de la structure. Par conséquent, l’erreur commise par la structure d’accueil s’agissant de sa domiciliation n’a pas eu de conséquence sur la notification de l’arrêté en litige dès lors que M. C… soutient qu’il a régulièrement relevé son courrier auprès de cet organisme jusqu’au mois de septembre 2024. Par suite, l’appelant n’ayant pas retiré l’enveloppe contenant l’arrêté en litige auprès du bureau de poste, celui-ci est réputé lui avoir été régulièrement notifié le 30 août 2024.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 27 août 2024 comportait la mention des voies et délais de recours et, en particulier, la possibilité d’exercer un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai d’un mois, soit jusqu’au 1er octobre 2024. Il est constant que la décision, contenue dans cet arrêté, portant retrait du refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. C… du 19 août 2024 n’a ni été contestée dans ce délai ni été retirée. Dès lors, ce retrait étant devenu définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 19 août 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d’irrégularité pour avoir rejeté les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 24 août 2024 pour ce motif doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’arrêté du 27 août 2024 pris dans son ensemble :
L’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté. Il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C….
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ». Aux termes de l’article D. 431-7 du même code : « Pour l’application de l’article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu’est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ».
Dans le cas où un étranger ayant demandé l’asile a été dûment informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 9, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l’expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l’autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l’étranger ait fait valoir, dans sa demande à l’administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L’étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d’une telle circonstance.
La tardiveté de la demande de titre formulée par l’étranger ayant présenté une demande d’asile peut constituer l’un des motifs de la décision de refus de titre prise après le rejet définitif de sa demande d’asile ou fonder un refus d’enregistrement de la demande de titre, dont l’étranger sera recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, mère de M. C… et qui est également sa tutrice, a signé, à l’occasion du dépôt de la demande d’asile de son fils le 9 octobre 2023 un document intitulé « attestation de remise de documents dans le cadre d’une demande d’asile » indiquant qu’elle s’était vu remettre « la notice d’information relative aux possibilités de demander un titre de séjour dès le début de l’examen par la France d’une demande d’asile ». La production de cette attestation est de nature à établir que M. C… a été informé de l’impossibilité de solliciter, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du 9 octobre 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de l’appelant, qui est lourdement handicapé depuis son plus jeune âge, ait significativement évolué depuis le 9 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
Les moyens tirés de ce que la décision en litige aurait été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière et qu’elle méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants dès lors que le préfet de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour en litige sur le fondement des dispositions de l’article L. 431-2 du même code, dans les conditions exposées au point 4.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Gironde se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C… en application des dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale du fait de l’illégalité de l’arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé à l’encontre de Mme D…, la mère de l’appelant, une obligation de quitter le territoire français, est inopérant dès lors que l’illégalité de l’arrêté concernant cette dernière, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse.
En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… réside en France depuis le 29 septembre 2023, soit moins d’un an à la date de l’édiction de la décision en litige. En outre, il ne fait état de la présence en France d’un seul membre de sa famille, sa mère, qui est également en situation irrégulière et qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Enfin, la situation de l’appelant ne caractérise pas une intégration particulière. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. C… doit être écarté.
19. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui a été victime d’une méningite bactérienne à l’âge d’un mois, est lourdement handicapé et souffre, notamment, d’un retard mental, d’épilepsie et d’une déformation de la colonne vertébrale. En outre, il n’est pas contesté qu’il bénéficie d’un suivi médical auprès d’une équipe pluridisciplinaire du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Néanmoins, il ressort également des pièces du dossier que l’état de santé de l’appelant, qui est consolidé, n’est pas susceptible de se dégrader de manière significative en l’absence de prise en charge médicale ou d’évoluer favorablement de façon pérenne du fait de ces soins. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir général de régularisation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
21. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
22. Pour les motifs exposés au point 11, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à la situation personnelle de M. C…, compte tenu de son état de santé et qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
24. En second lieu, pour les motifs exposés au point 11, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
dÉcide :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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