Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 12 févr. 2026, n° 25BX02262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 1 août 2025, N° 2504721 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479868 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il a également demandé au tribunal administratif d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2504721 du 1er août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé le premier arrêté du 10 juillet 2025 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a rejeté le surplus de la demande de M. C….
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. C…, représenté par Me Aurélie Autef, demande à la cour :
d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er août 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2025 en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne a décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu tel que garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation et a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ellie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant tunisien né le 7 janvier 1971, entré en France en avril 2004, a présenté une première demande de titre de séjour le 21 février 2013, rejetée par un arrêté du 22 février 2016 par lequel il lui a également été fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 12 février 2021, le préfet de la Gironde a refusé la seconde demande de titre de séjour déposée par le requérant et l’a, à nouveau, obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de la Gironde l’a obligé une nouvelle fois à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par ailleurs, par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de la Gironde a ordonné l’assignation à résidence du requérant pour une durée de 45 jours. M. C… relève appel du jugement du 1er août 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 10 juillet 2025 en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a rejeté le surplus de la demande de M. C….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions du procès-verbal d’audition produit par le préfet de la Gironde, que M. C… a été auditionné le 10 juillet 2025 à la suite de son interpellation par la gendarmerie nationale pour conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Lors de cette audition, il a notamment été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, ainsi que sur sa situation professionnelle, personnelle et familiale en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été empêché de présenter des observations ou des éléments concernant sa situation avant que ne soit pris l’arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
La décision contestée expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C…, notamment qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 12 février 2021, après s’être vu refuser un titre de séjour, que cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux par un jugement du 30 juin 2012 et qu’il ne remplit aucune condition pour y résider. Le préfet de la Gironde relève, par ailleurs, que M. C… est séparé de sa femme depuis 21 ans, laquelle vit au Maroc avec ses deux enfants majeurs, et qu’il est sans charge de famille en France, de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le préfet indique également que M. C… est défavorablement connu des services de police en raison de faits commis à compter du 5 août 2010, pour le plus ancien. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence d’examen particulier de sa situation doit être écarté, alors même que la décision contestée ne mentionne pas la durée de présence en France du requérant, le préfet n’étant pas tenu d’indiquer l’ensemble des éléments propres à la situation personnelle de M. C….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… réside en France depuis 2004 et qu’il justifie d’une expérience professionnelle significative entre 2005 et 2020, notamment sur le fondement d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er février 2014 en qualité de cuisinier. Toutefois, à partir du mois de mars 2020, le requérant apporte peu d’éléments de nature à étayer la réalité de sa vie professionnelle, alors qu’il allègue travailler dans le bâtiment. Il ne produit ni contrat de travail, ni fiche de paye, ni déclarations de revenus pour les années 2020 à 2024, à l’exception de sept bulletins de salaire en 2023 faisant ressortir une rémunération limitée à 1 118 euros pour cette année. Si M. C… se prévaut également de plusieurs virements réalisés par M. D… A…, entrepreneur individuel, ces documents ne mentionnent pas l’année des virements réalisés, le motif et leur destinataire. L’attestation produite, postérieure à la décision contestée, faisant état de la bonne intégration de de M. C… sur le territoire de la commune de Lège-Cap-Ferret, n’est pas suffisante à elle seule pour démontrer des liens suffisamment intenses entretenus en France par M. C…. Il ne produit aucun élément relatif à sa vie personnelle et familiale, sa femme et ses deux enfants, devenus majeurs, ne l’ayant pas suivi en France lorsqu’il a rejoint ce territoire en 2004. Enfin, le requérant s’est soustrait à plusieurs obligations de quitter le territoire français qui lui ont été précédemment notifiées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
La décision contestée mentionne que M. C…, entré irrégulièrement sur le territoire français et ne remplissant aucune condition pour y résider, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Elle en conclut qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Dans ces conditions, la décision portant refus de délai de départ volontaire comporte l’énoncé des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation en fait doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. C…, le préfet de la Gironde s’est fondé sur les dispositions précitées des 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, à l’exception d’un permis de conduire tunisien, et ne justifie pas, pour cette seule raison, disposer de garanties de représentation suffisantes. D’autre part, M. C… s’est soustrait à plusieurs mesures d’éloignement précédemment édictées. Enfin, il ressort du procès-verbal de son audition le 10 juillet 2025 qu’il a déclaré qu’il s’opposerait à son départ dans l’hypothèse où il ferait l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, au regard du risque que M. C… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur le moyen dirigé contre la décision portant fixation du pays de renvoi :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
Il résulte de ce tout qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais liés au litige doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andreo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIELa présidente,
E. BALZAMOLa greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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