Annulation 29 juillet 2025
Annulation 12 février 2026
Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 12 févr. 2026, n° 25BX02263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 29 juillet 2025, N° 2501976, 2502032 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479869 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… A… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Il a également demandé au tribunal administratif d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 et l’arrêté du 9 juillet 2025, abrogeant celui du 7 juillet 2025, par lesquels le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2501976, 2502032 du 29 juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 7 juillet 2025 portant assignation à résidence et a rejeté le surplus de la demande de M. B… A….
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mikele Dumaz Zamora, demande à la cour :
d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 juillet 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2023 du préfet de la Gironde et de l’arrêté du 9 juillet 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 du préfet de la Gironde ou, à titre subsidiaire, prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B… A… dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de réexaminer sa situation et son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui restituer son passeport et ceux de ses deux enfants mineurs, sans délai à compter de l’arrêt à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
le jugement est irrégulier en ce qu’il a retenu à tort l’irrecevabilité de la demande de première instance dirigée contre l’arrêté du 20 octobre 2023 comme tardive, alors que cet arrêté ne lui a pas été régulièrement notifié ;
le jugement est irrégulier en ce qu’il n’a pas examiné les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’arrêté du 20 octobre 2023 du préfet de la Gironde :
S’agissant des conclusions aux fins d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
la décision contestée méconnait les dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle.
S’agissant des conclusions subsidiaires aux fins de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
des circonstances nouvelles relatives à l’intégration de M. B… A… implique la suspension des effets de cette décision et le réexamen de sa situation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision est insuffisamment motivée ;
le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La décision est disproportionnée et méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’arrêté du 9 juillet 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques :
la décision est insuffisamment motivée ;
la décision méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’arrêté du 20 octobre 2023 du préfet de la Gironde, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, ne lui avait pas été régulièrement notifié, de sorte que le délai de départ de 30 jours qui lui a été octroyé n’avait pas commencé à courir à la date de l’assignation à résidence.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B… A….
La procédure a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ellie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant péruvien né le 26 février 1989 à Lima, est entré en France le 2 avril 2022 avec son épouse, de même nationalité, et leurs deux enfants mineurs. M. et Mme B… A… ont déposé des demandes d’asile, rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 25 juillet 2022. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de la Gironde les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 7 juillet 2025, abrogé par un second arrêté du 9 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… A… relève appel du jugement du 29 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés du 20 octobre 2023 du préfet de la Gironde et du 9 juillet 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Pau :
Aux termes, d’une part, de l’article L 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Aux termes de l’article R 776-2 du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Conformément aux dispositions du I de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l’article L. 511-1 ou de l’article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. » Aux termes enfin de l’article R 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Aux termes, d’autre part, des dispositions de l’article D. 553-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’allocation pour demandeur d’asile : « Le demandeur d’asile fait connaître à l’Office français de l’immigration et de l’intégration toutes informations relatives à son domicile (…). Il fait connaître à l’office tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments, le cas échéant sous couvert de l’opérateur d’hébergement ou de la structure chargée de son accompagnement ». L’article D. 553-27 du même code dispose que : « Lorsqu’il n’est pas hébergé dans un des lieux mentionnés à l’article L. 552-1, le demandeur d’asile informe l’Office français de l’immigration et de l’intégration de son lieu d’hébergement ou de logement (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… est entré en France en avril 2022 et a déposé une demande d’asile le 2 mai 2022, rejetée par l’OFPRA le 25 juillet 2022. L’attestation de demande d’asile, délivrée par la préfecture de la Gironde, mentionne une adresse à Bordeaux, 29 allée Serr, au sein de la structure de premier accueil des demandeurs d’asile France Terre d’asile. M. B… A… a changé ensuite de domicile pour rejoindre les Pyrénées-Atlantiques, ainsi qu’il ressort des attestations produites et des courriers et décisions de l’OFPRA notifiés dans ce département. Le requérant a ainsi informé l’OFPRA de son changement de domicile, renseigné dans l’extrait TelemOfpra produit par le préfet en première instance, qui fait état d’une mise à jour du domicile le 25 juillet 2022. L’arrêté du préfet de la Gironde du 20 octobre 2023 obligeant M. B… A… à quitter le territoire français lui a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception envoyée à « FTDA SPADA » au 250 avenue Emile Counord à Bordeaux, nouvelle adresse de la structure de France Terre d’asile. Ce pli a été retourné à la préfecture avec la mention « avisé et non réclamé ». S’il n’est pas contesté que M. B… A… n’a pas informé la préfecture de la Gironde ou l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de son changement de domicile, il a communiqué cette information à l’OFPRA, qui l’a renseignée dans le logiciel de traitement des demandes d’asile. Il ressort de l’arrêté contesté que le préfet de la Gironde a visé la demande d’asile et la décision de rejet de l’OFPRA du 25 juillet 2022, après consultation de l’extrait TelemOfpra, produit par le préfet. S’il ressort enfin des termes des articles D. 553-26 et D. 553-27 précités que le demandeur d’asile doit informer l’OFII d’un éventuel changement de domicile et non l’OFPRA, cette erreur commise par le requérant n’a en l’espèce aucune incidence sur la notification de la décision contestée, dès lors que l’OFPRA, auteur de la décision rejetant la demande d’asile, a renseigné le changement d’adresse dans le logiciel TelemOfpra. Dans ces conditions, l’arrêté en cause n’a pas été régulièrement notifié au domicile de son destinataire par le préfet, qui avait connaissance de sa domiciliation après consultation de TelemOfpra. M. B… A… est donc réputé avoir eu connaissance de cette décision au plus tôt le 7 juillet 2025, de sorte que c’est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi par celui-ci au motif que l’arrêté du 20 octobre 2023 devait être regardé comme ayant été notifié le 23 octobre 2023. Son jugement du 29 juillet 2025 doit, dès lors, être annulé en tant qu’il porte sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 20 octobre 2023 du préfet de la Gironde, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de ce que le magistrat désigné ne s’est pas prononcé sur les conclusions subsidiaires tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement sur les conclusions de M. B… A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2023 du préfet de la Gironde et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les autres conclusions qu’il a présentées devant le tribunal administratif de Pau.
Sur l’arrêté du 20 octobre 2023 du préfet de la Gironde :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
La décision contestée expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B… A…, notamment que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA, que son épouse et ses enfants ont également vu leur demande d’asile rejetée par l’administration, son épouse ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du même jour, que la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d’origine, le requérant ne justifiant par ailleurs pas être isolé dans ce pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Le préfet de la Gironde ajoute que le requérant ne fait valoir aucun élément quant à son intégration en France de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté et de l’absence d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision (…) ». L’article L. 611-1 du même code dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°(…) ».
Il ressort de l’extrait TelemOfpra versé au dossier par le préfet en première instance que la décision de l’OFPRA du 25 juillet 2022 a été notifiée au requérant le 25 août 2022 à l’adresse qu’il avait lui-même indiquée à Mauléon, dans les Pyrénées-Atlantiques. M. B… A… a indiqué, dans le cadre de son audition par les services de la gendarmerie nationale, le 7 juillet 2025, avoir reçu le refus de demande d’asile. En outre, le requérant n’apporte aucun élément de nature à justifier d’un éventuel appel de la décision de l’OFPRA devant la cour nationale du droit d’asile aux fins du réexamen de sa demande et de celle de son épouse. Dans ces conditions, le rejet de la demande d’asile doit être regardé comme définitif, M. B… A… ne disposant plus du droit de se maintenir sur le territoire français à compter du 25 août 2022. Le préfet pouvait ainsi prendre l’obligation de quitter le territoire français contestée sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… A… est entré récemment en France avec sa famille, en avril 2022, et qu’il a vu sa demande d’asile rejetée le 25 juillet 2022. Il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français, sans avoir formulé de demande de titre de séjour. Selon ses déclarations dans le cadre de son audition par la gendarmerie nationale le 7 juillet 2025, il aurait travaillé en tant qu’intérimaire pour les abattoirs de Mauléon Licharre entre le 8 novembre 2022 et le 1er mars 2023, puis trois jours pour EMAC à Viodos, et il n’a plus retravaillé ensuite. Son épouse est femme de ménage et justifie de bulletins de salaire entre juillet 2023 et mars 2025, délivrés par quatre employeurs différents, représentant un revenu d’environ 350 euros par mois en moyenne, l’avis d’imposition pour l’année 2024 retenant un revenu annuel de 3 669 euros. M. B… A… produit également plusieurs attestations faisant état de leur volonté de s’insérer dans la société française et d’apprendre le français. Toutefois, ces éléments qui sont pour la plupart postérieurs à la décision contestée ne sont pas suffisants à eux seuls pour faire regarder l’obligation de quitter le territoire français en litige comme portant une atteinte disproportionnée à la situation personnelle de M. B… A…, dès lors qu’il est entré en France récemment, qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire après rejet de sa demande d’asile, qu’il peut reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence et qu’il ne fait état d’aucun risque concret pour sa sécurité ou celle de sa famille dans ce pays.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, le moyen tendant à l’annulation par voie de conséquence de la décision interdisant le retour sur le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les (…) décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
La décision contestée expose avec suffisamment de précision les éléments pertinents relatifs à la situation personnelle de M. B… A…, ainsi qu’il a été indiqué au point 7 du présent arrêt. Pour justifier de l’interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an, elle ajoute que la présence de l’intéressé en France n’est justifiée que par les délais d’instruction de sa demande d’asile et qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté et de l’absence d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». L’article L. 612-8 du même code dispose que : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
L’autorité compétente pour prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée a l’obligation de tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit, des quatre critères énumérés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de la décision contestée que le préfet a pris en compte les quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a considéré que deux d’entre eux justifiaient l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an, à savoir la durée de présence du requérant sur le territoire français et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. A la date de l’arrêté contesté, M. B… A… était en France depuis un peu plus d’un an et ne justifiait pas de circonstances humanitaires particulières ni d’une intégration suffisamment ancienne et intense sur ce territoire, de sorte que le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour.
Il résulte de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et d’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu’être rejetées. Les conclusions tendant à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doivent être également rejetées, en application des dispositions des articles L. 613-5 et R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’interdiction de retour sur le territoire n’a pas été annulée.
Sur l’arrêté du 9 juillet 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
L’arrêté du 20 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été régulièrement notifié à M. B… A…, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent arrêt, le requérant devant être regardé comme n’ayant pu prendre connaissance de cette décision, au plus tôt, que le 7 juillet 2025 lors de son audition par la gendarmerie nationale. Dans ces conditions, le délai de départ volontaire de trente jours n’était pas expiré à la date à laquelle l’arrêté du 9 juillet 2025 a été pris, de sorte que le préfet ne pouvait pas se fonder sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre la mesure en litige. Par suite, M. B… A… est fondé à soutenir, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée, que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence.
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de restituer à M. B… A… son passeport et ceux de ses enfants mineurs, s’ils n’ont pas été restitués à leur mère, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, l’annulation de la décision portant assignation à résidence n’implique pas le réexamen de la situation de M. B… A… au titre de son droit au séjour.
Il résulte de ce tout qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2023 du préfet de la Gironde portant obligation de quitter le territoire, fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. En revanche, M. B… A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence.
Sur les frais liés au litige :
M. B… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Mikele Dumaz Zamora, avocat de M. B… A…, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 juillet 2025 est annulé en tant qu’il a rejeté la demande de M. B… A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2023 du préfet de la Gironde et de l’arrêté du 9 juillet 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Article 2 : L’arrêté du 9 juillet 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de restituer à M. B… A… son passeport et celui de ses deux enfants dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B… A… est rejeté.
Article 5 : L’État versera à Me Mikele Dumaz Zamora, avocat de M. B… A…, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… A…, au ministre de l’intérieur, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me Mikele Dumaz Zamora.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andreo, présidente-assesseure,
M. Ellie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIELa présidente,
E. BALZAMOLa greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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