Annulation 17 mai 2023
Rejet 3 avril 2025
Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 12 févr. 2026, n° 25BX01405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 avril 2025, N° 2406946 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479865 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2406946 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme A… demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour d’un an ou, à défaut, procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente pour ce faire.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- le préfet de la Gironde s’est cru à tort en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- dès lors qu’elle a droit à un titre de séjour, la mesure d’éloignement prise à son encontre est entachée d’illégalité ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Molina-Andréo,
- et les observations de Me Cesso, représentant Me A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante nigériane née le 23 mars 1996, déclare être entrée en France en octobre 2015. Elle a bénéficié d’un premier titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 16 février 2022 au 15 novembre 2022. A la suite de l’annulation par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 mai 2023 de la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Gironde avait refusé de lui renouveler son titre de séjour, elle a de nouveau été admise au séjour en qualité d’étranger malade du 6 juin 2023 au 5 juin 2024. Elle a sollicité, les 23 mars et 8 avril 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… relève appel du jugement du 3 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’étranger, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler le titre de séjour délivré à Mme A… en qualité d’étranger malade, le préfet de la Gironde s’est fondé sur l’avis rendu le 22 mai 2024 par le collège de médecins de l’OFII, lequel collège a estimé que l’état de santé de Mme A… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’au vu des éléments du dossier, l’état de santé de l’intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine.
6. Pour remettre en cause l’avis de l’OFII selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, Mme A… produit des certificats médicaux établis les 2 décembre 2022, 21 avril 2023 et 4 septembre 2024 par une médecin psychiatre au centre hospitalier Charles Perrens. Il en ressort que l’intéressée souffre d’un état de stress post-traumatique ainsi que de schizophrénie, caractérisée notamment par des hallucinations visuelles et auditives, des troubles de la compréhension significatifs et d’une altération du schéma corporel. Il ressort plus précisément du certificat du 4 septembre 2024, qui est certes postérieur à l’arrêté contesté mais révèle néanmoins une situation de fait antérieur, que Mme A…, qui bénéficie d’un suivi psychiatrique depuis mars 2017, suit un traitement composé de deux antipsychotiques, l’Aripiprazole à la dose maximale de 30 mg en raison de la persistance de ses hallucinations, et l’Olanzapine depuis le 13 janvier 2023, majoré depuis le 3 avril 2024 à la dose maximale de 20 mg, associés à un antidépresseur, le mirtazapine à la dose de 30 mg, et à un anxiolytique, l’hydoxyzine à la dose de 25 mg, ainsi qu’à un anxiolyse, le loxapine, compte tenu de ses insomnies. Les certificats médicaux produits indiquent que l’arrêt du traitement psychotrope peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité de type auto ou hétéroagressif qu’il est impossible de prévoir dans le cas de schizophrénie majoré par le trouble de stress post-traumatique associé et qu’aucun des traitements psychotropes pris, qui ne sont pas substituables, n’est disponible sur la liste des médicaments disponibles au Nigéria. Alors que Mme A… a déjà bénéficié de titres de séjour en qualité d’étranger malade du 16 février au 15 novembre 2022 puis du 6 juin 2023 au 5 juin 2024 au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’un défaut de prise en charge pourrait entrainer et du fait que son état de santé n’évolue pas favorablement, les pièces produites suffisent à renverser la présomption résultant de l’avis du collège des médecins de l’OFII étant précisé que ledit collège ne s’est pas prononcé sur l’existence d’un traitement approprié dans le pays d’origine et que le préfet s’est borné à faire état de manière générale, sans en justifier, d’une « analyse de l’existence et de l’accessibilité des soins dans [le] pays d’origine par des médecins experts qui disposent de nombreuses bases de données et d’une expérience avérée ». Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet de la Gironde a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité d’étranger malade.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre (…) d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 et n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ; 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire (…) ».
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A… un titre de séjour. Toutefois, alors qu’elle ne justifie, ni même n’allègue, satisfaire aux conditions d’attribution énoncées au 1° de l’article L. 433-4 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions présentées à titre principal par la requérante tendant à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de la munir, dans l’attente, sous huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cesso, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cesso d’une somme de 1 200 euros.
décide :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 avril 2025 est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Gironde du 22 juillet 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme A… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de la munir, sous huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Cesso une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à Me Paul Cesso, au préfet de la Gironde et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDREOLa présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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