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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 12 févr. 2026, n° 25BX01801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 9 juillet 2025, N° 2401572 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479866 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401572 du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. B…, représenté par la SCP Breillat, Dieumegard, Masson, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 juillet 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2024 du préfet de la Vienne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente d’une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour lui donnant droit de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir dans les mêmes conditions d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreurs dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Vienne a produit des pièces le 16 décembre 2025.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Bureau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant géorgien né le 27 mars 1991, déclare être entré en France le 16 février 2019. Sa demande d’asile a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 mai 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 23 août 2019. Il s’est vu délivrer des cartes de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade valables du 5 juin 2020 au 4 juin 2021. Par un arrêté du 18 mai 2021, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 mai 2022 et par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 23 février 2023, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Il a sollicité le 31 janvier 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à cette demande par un arrêté du 11 avril 2024, qui lui a en outre fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an. M. B… relève appel du jugement du 9 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 31 juillet 2025. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
4. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Il ressort des pièces du dossier que par un avis du 18 octobre 2023, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… souffre, depuis un accident de la circulation en 2010, d’une paraplégie avec syndrome de la queue-de-cheval compliquée d’incontinences et infections urinaires pour lesquelles il reçoit des soins de kinésithérapie et un traitement à base de toxine botulique et de Toviaz. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’une hépatite C lui a été diagnostiquée en 2012, qui aurait été contractée lors de sa prise en charge en Géorgie en 2010, et dont la guérison a été constatée en 2019. L’OFII a fait valoir dans ses observations de première instance, en s’appuyant sur les données de la base MedCOI du bureau européen d’appui en matière d’asile, que la prise en charge que nécessite l’état de santé de M. B… est disponible en Géorgie, tout comme la toxine botulique et l’appareillage nécessaire, qu’il pourra bénéficier d’une prise en charge financière de ses frais de santé à 100 % et que si le Toviaz n’est pas disponible, le Ditropan l’est. Toutefois, il ressort des sept certificats médicaux établis entre les 25 novembre 2020 et 13 mai 2025, par des praticiens hospitaliers du CHU de Poitiers et un médecin généraliste, soit pour certains postérieurement à l’arrêté, mais qui révèlent une situation de fait existante à cette date, que les traitements à base de toxine botulique et de Toviaz permettent de limiter les incontinences et les infections urinaires. M. B… produit également un courrier en date du 17 juin 2022 dans lequel le ministère géorgien de la santé indique que la toxine botulique et le Toviaz ne sont pas disponibles sur le marché en Géorgie. En outre, M. B… soutient, sans être contredit, qu’il n’a pas pu bénéficier des soins dont il avait besoin lorsqu’il se trouvait encore dans son pays d’origine, compte tenu de l’absence de disponibilité de tels soins et de la faiblesse de ses ressources. Enfin, M. B… a déjà bénéficié de titres de séjour en qualité d’étranger malade du 5 juin 2020 au 4 juin 2021 au regard de l’impossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie en Géorgie. Dans ces conditions, les pièces produites, non contredites par le préfet de la Vienne en l’absence d’écritures en défense, suffisent à renverser la présomption résultant de l’avis du collège des médecins de l’OFII. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de la Vienne a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, contenues dans l’arrêté préfectoral du 11 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, dans l’attente, sous huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Masson, avocat de M. B… renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Masson d’une somme de 1 200 euros.
DECIDE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le jugement n° 2401572 du 9 juillet 2025 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 3 :
L’arrêté du préfet de la Vienne du 11 avril 2024 est annulé.
Article 4 :
Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer à M. B… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de le munir, sous huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 5 :
L’Etat versera à Me Masson une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 :
Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 7 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Masson, au préfet de la Vienne et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Balzamo, présidente,
Mme Molina-Andréo, présidente-assesseure,
M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
V. BUREAU
La présidente,
E. BALZAMO
La greffière,
S. LARRUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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