Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 12 févr. 2026, n° 24MA01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053479881 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SCI Urfa a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler les décisions portant refus de permis de construire opposées par le maire de La Turbie le 8 novembre 2021, ensemble les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux.
Par un jugement n° 2200104 – 2200106 du 16 mai 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 juin 2024 et 26 juin 2025, la SCI Urfa, représentée par Me Zago, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2200104 – 2200106 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler les arrêtés du 8 novembre 2021 par lesquels le maire de la commune de La Turbie a refusé de lui délivrer les permis de construire sollicités et les décisions rejetant ses recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Turbie la somme de 5 000 euros à verser à la SCI Urfa sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre sous astreinte à la commune de La Turbie de lui délivrer les permis de construire demandés.
Elle soutient que :
- le défrichement des parcelles a été régulièrement réalisé et elle n’avait pas à être bénéficiaire d’un transfert de l’autorisation de défrichement accordée à Mme B…, précédente propriétaire du terrain contrairement à ce qu’a considéré le tribunal ;
- les permis de construire ne méconnaissent pas l’article UD 10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- les permis de construire ne méconnaissent pas l’article UD 11 du règlement du PLU ;
- le maire de la commune de La Turbie ne pouvait fonder ses décisions sur l’avis favorable assorti de prescriptions de l’architecte des bâtiments de France ;
- les arrêtés de refus sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que les projets ne méconnaissent pas le plan de prévention des risques mouvement de terrain ;
- le maire de la commune de La Turbie ne pouvait fonder ses décisions sur l’avis favorable assorti de réserves de la communauté d’agglomération de la rivière française sur le traitement des eaux pluviales et l’assainissement ;
- les permis de construire ne méconnaissent pas les articles L. 111-11 du code de l’urbanisme et L. 332-15 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, la commune de La Turbie, représentée par Me Plenot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Urfa en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code forestier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Claudé-Mougel, rapporteur ;
les conclusions de M. Quenette, rapporteur public ;
et les observations de Me Zago, avocat de la SCI Urfa, et celles de Me Barrandon, avocat de la commune de la Turbie.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Urfa a déposé le 23 juillet 2021 deux demandes de permis de construire une maison d’habitation individuelle avec piscine sur des parcelles cadastrées section D n° 909 et 911 et n° 910 et 912 situées chemin du Serrier à La Turbie. Elle relève appel du jugement n° 2200104 – 2200106 du 16 mai 2024 du tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 8 novembre 2021 par lesquels le maire de cette commune a refusé de lui délivrer ces permis de construire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 341-1 et L. 341-3 du code forestier, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis ». Aux termes de l’article R. 431-19 de ce même code : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1, L. 341-3 ou L. 214-13 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d’autorisation de défrichement est complet, si le défrichement est ou non soumis à reconnaissance de la situation et de l’état des terrains et si la demande doit ou non faire l’objet d’une enquête publique ». Aux termes de l’article L. 341-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. / Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d’une servitude d’utilité publique. / La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre ». Aux termes de l’article L. 341-3 de ce même code : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. / L’autorisation est délivrée à l’issue d’une procédure fixée par décret en Conseil d’Etat. (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 341-7 de ce même code : « Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative (…), nécessite également l’obtention d’une autorisation de défrichement, celle-ci doit être obtenue préalablement à la délivrance de cette autorisation administrative ». Enfin, l’article D. 341-7-1 dispose : « La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans. (…) ».
3. D’une part, il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsqu’un projet nécessite une autorisation de défrichement, elle doit être obtenue préalablement à la délivrance du permis de construire autorisant ce projet. D’autre part, il résulte de ces mêmes dispositions que la réalisation d’une opération de défrichement sur un terrain sans l’autorisation requise n’a ni pour objet ni pour effet de faire disparaître la destination forestière de ce terrain qui reste soumis aux dispositions du titre IV du livre III du code forestier relatives aux défrichements.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté 30 mars 2015, une autorisation de défrichement a été délivrée à Madame B… alors propriétaire des parcelles d’assiette du projet litigieux, qui ont été cédées à la SCI Urfa le 12 décembre 2018. Il en ressort également, notamment des arrêtés litigieux et de deux procès-verbaux dressés par un commissaire de justice les 16 et 30 mars 2020, dont lesdits arrêtés font mention, que ces opérations ont été réalisées dans le délai de validité de l’autorisation fixé par l’article L. 341-7 du code forestier après un affichage aux abords desdites parcelles. A… ces conditions, à la date à laquelle la demande de permis a été déposée, le 23 juillet 2021, aucune opération de défrichement n’était nécessaire. Ainsi, à supposer même que l’autorisation obtenue par Mme B… eut dû être transférée à la SCI Urfa, ce motif ne pouvait valablement fonder l’arrêté litigieux.
4. En second lieu, cependant, l’article UD 10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la Turbie dispose : « Conditions de mesure : La hauteur en tout point des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet, jusqu’à l’égout du toit. / A… tous les secteurs à l’exception du secteur UDc : la hauteur des constructions, mesurées dans les conditions définies ci-dessus, ne peut excéder 7 mètres et R+1. (…) ». Le glossaire dudit règlement définit l’égout du toit comme l’égout principal situé dans la partie la plus basse de la toiture.
5. Le plan de coupe de la façade nord du projet devant s’implanter sur les parcelles cadastrées section D n° 909 et 911 mentionne une mesure de la hauteur du projet de 6,20 mètres. Toutefois, cette mesure a été faite en retenant le niveau du sol au pied de la construction, alors que celle-ci présente une façade en surplomb jusqu’à l’égout de toit, à l’aplomb de laquelle le terrain d’assiette est en pente, de sorte que la hauteur entre l’égout de toit et le point du terrain naturel à l’aplomb de cette façade s’établit à une hauteur supérieure à 7 mètres. Il en est de même de la mesure de 7 mètres apparaissant sur le plan de coupe de la façade nord du projet devant s’implanter sur les parcelles cadastrées section D n° 910 et 912, qui mentionne une hauteur de 7 mètres qui a été mesurée de la même façon, alors que la hauteur de l’égout de toit à l’aplomb du terrain naturel est également supérieure à 7 M. A… ces conditions, les projets litigieux méconnaissent les dispositions de l’article UD 10 du règlement du PLU de la Turbie. Ce motif justifiait à lui seul que soient refusés les permis de construire sollicités.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Urfa n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 8 novembre 2021 par lesquels le maire de la commune de la Turbie a refusé de lui délivrer ces permis de construire.
Sur les frais liés au litige :
7. A… les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses frais.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Urfa est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Turbie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Urfa et à la commune de La Turbie.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Portail, président de chambre,
- Mme Hameline, présidente assesseure,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 février 2026.
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