Rejet 18 décembre 2025
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 3 mars 2026, n° 25BX03220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX03220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 18 décembre 2025, N° 2501381 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053623518 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Limoges, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer les préjudices qu’elle a subis à la suite de sa pathologie dont elle estime qu’elle doit être reconnue en tant que maladie professionnelle.
Par une ordonnance n° 2501381 du 18 décembre 2025, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Monpion, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 18 décembre 2025 ;
2°) statuant en référé de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Feytiat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est en droit de solliciter une indemnisation complémentaire de ses préjudices et que les expertises déjà réalisées ne sont pas suffisantes ; si elle n’a pas contesté la décision du 28 janvier 2019 par laquelle le maire de Feytiat a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie c’est parce qu’elle n’était pas en état de le faire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article L. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». L’octroi d’une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal apprécié en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir.
2. Pour justifier de l’utilité de la mesure sollicitée, Mme A…, qui a été placée en congé de maladie, congé de longue maladie et qui est désormais à la retraite, produit en appel comme elle l’avait déjà fait en première instance, une expertise médicale du 3 juillet 2018, un compte rendu de consultation et autres éléments médicaux desquels il ressort qu’elle était atteinte d’un syndrome anxiodépressif dans un contexte professionnel qu’elle décrit comme étant difficile. La requérante soutient, que ces pièces ne suffisent pas à lui permettre de demander réparation de son entier préjudice. Toutefois et ainsi que l’a relevé le tribunal administratif de Limoges, l’action en contestation de la décision du maire de Feytiat du 28 janvier 2019 de refus d’imputabilité au service de sa maladie est forclose depuis le 29 mars 2019. Ainsi, et alors qu’elle n’établit pas avoir été dans l’impossibilité absolue de contester cette décision dans le délai de recours, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité. Dès lors, et ainsi que l’a décidé le juge des référés du tribunal administratif de Limoges, la mesure d’expertise demandée est, en l’état de l’instruction, dépourvue du caractère utile requis par les dispositions citées au point 1.
4. Il résulte de ce qui précède, que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande d’expertise sollicitée. Par suite, sa demande doit être rejetée, de même que ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Feytiat.
Fait à Bordeaux, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
Fabienne ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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