Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 25VE01947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 19 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053634141 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler le titre de perception du 20 juin 2016 mettant à sa charge la somme de 930 euros de redevance d’archéologie préventive, d’annuler les trois avis à tiers détenteur émis le 24 avril 2017, d’annuler la décision du 9 janvier 2018 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis a rejeté sa réclamation préalable du 18 décembre 2017, de le décharger de l’obligation de payer la somme de 930 euros de redevance d’archéologie préventive mise à sa charge par le titre de perception émis le 20 juin 2016 et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1802345 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 19VE00557 du 24 septembre 2020, le président de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de ce jugement, du titre de perception, des trois avis à tiers détenteur et de la décision de rejet de sa réclamation préalable et à la décharge de l’obligation de payer la somme de 930 euros, et a mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure d’exécution devant la cour :
Par une lettre, enregistrée le 12 juin 2025, M. A…, représenté par Me Dissoubray, a demandé à la cour d’ordonner à l’Etat, en exécution de l’ordonnance du 24 septembre 2020, de lui verser la somme de 2 000 euros mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts de retard à compter de la date de cette ordonnance, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices moral et financier qu’il estime avoir subi du fait de l’inexécution de cette ordonnance, de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de la communication de sa demande et de procéder à la liquidation de cette astreinte, et enfin de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a ouvert une procédure juridictionnelle sous le n° 25VE01947.
Par deux mémoires, enregistrés respectivement le 9 juillet 2025 et le 21 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Dissoubray, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner à l’Etat de lui verser la somme de 2 000 euros mise à sa charge par l’article 3 de l’ordonnance n° 19VE00557 du 24 septembre 2020, assortie des intérêts de retard dus à compter de la date de cette ordonnance, eux-mêmes assortis des intérêts de retard dus à compter de la date d’enregistrement de sa première demande en ce sens, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices moral et financier subis du fait de l’inexécution de cette ordonnance, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de prononcer la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée ;
4°) et enfin de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la somme de 2 000 euros mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par l’article 3 de l’ordonnance du 24 septembre 2020 ne lui a pas été versée, malgré ses nombreuses relances ;
- les services du ministre ne lui ont jamais adressé de demande de pièces ;
- cette somme est productive d’intérêts qui peuvent être capitalisés ;
- le retard excessif dans l’exécution de cette ordonnance lui a causé des préjudices moral et financier, pour un montant de 5 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation confirme l’absence d’exécution de l’article 3 de l’ordonnance du 24 septembre 2020 et soutient que M. A… n’a pas transmis l’ensemble des pièces nécessaires au versement de la somme mise à la charge de l’Etat, en particulier, malgré plusieurs relances, sa pièce d’identité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Even,
et les conclusions de M. Frémont rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le président de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Versailles a, par une ordonnance n° 19VE00557 du 24 septembre 2020, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête de M. A… et mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’exécution du jugement :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
Aux termes de l’article L. 911-9 du même code : « Lorsqu’une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables. / " Art. 1er. – I. – Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. / (…). A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement ». Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d’inexécution d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d’obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que la collectivité publique est condamnée à lui verser à défaut d’ordonnancement dans le délai prescrit, il n’y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l’exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu’il y soit tenu, refuse de procéder au paiement.
Il résulte de l’instruction qu’afin d’obtenir le versement de la somme de 2 000 euros mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par l’article 3 de l’ordonnance du président de la 2ème chambre de la cour n° 19VE00557 du 24 septembre 2020, M. A… a notamment adressé plusieurs courriels à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’il ait saisi le contrôleur budgétaire et comptable ministériel du ministère chargé de l’aménagement du territoire, comptable assignataire de la dépense au sens de l’article L. 911-9 du code de justice administrative précité, afin qu’il procède au paiement de la somme litigieuse. Dans ces conditions, eu égard à la possibilité qui demeure ouverte à M. A… par les dispositions précitées pour saisir le comptable public assignataire, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre les mesures nécessaires au versement de la somme mise à la charge de l’Etat par l’article 3 de l’ordonnance du 24 septembre 2020.
Sur les conclusions indemnitaires :
Si M. A… demande en outre la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du retard dans l’exécution de l’article 3 de l’ordonnance du 24 septembre 2020, en tout état de cause, ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui relatif à l’exécution de cette ordonnance. Elles ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera notifiée à la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Even, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseure,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le président-rapporteur,
B. Even
La présidente assesseure,
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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