Annulation 17 janvier 2019
Annulation 3 février 2023
Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 24VE00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 17 janvier 2019, N° 16VE03267 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053634129 |
Sur les parties
| Président : | M. EVEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Bernard EVEN |
| Rapporteur public : | M. FREMONT |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Crémer, société MSB OBI, société Victoria, société Immobilière Européenne des Mousquetaires |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Crémer et la société MSB OBI venant aux droits de la société Victoria, représentées par Me Renaud, ont, par une requête, un mémoire, et un mémoire récapitulatif enregistrés les 23 janvier 2024, 12 novembre 2024 et 13 avril 2025, demandé à la Cour :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 091 041 15 40004 du 7 novembre 2023 par lequel le maire de la commune d’Avrainville a accordé à la société Immobilière Européenne des Mousquetaires un permis de construire portant sur la création d’un magasin de bricolage sous l’enseigne « Bricomarché », sur un terrain situé Zone des Marsandes à Avrainville, en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat et de la société Immobilière Européenne des Mousquetaires le versement aux sociétés Crémer et MSB OBI, venant aux droits de la société Victoria, d’une somme de 5 000 euros chacun, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est dépourvu de fondement dès lors qu’il a été pris en exécution de l’arrêt de la Cour de céans du 3 février 2023, lequel devra être déclaré nul et non avenu pour les motifs et moyens exposés dans la requête en tierce-opposition ;
- l’arrêté attaqué est illégal en ce que l’avis favorable de la CNAC est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que les membres de la CNAC auraient été régulièrement convoqués, aucune mention de l’avis contesté ne faisant état de la réception effective de ces convocations par les membres de la CNAC et les justificatifs de l’envoi et de la réception de ces documents n’ont pas été transmis par la CNAC aux exposantes ;
- l’avis de la CNAC aurait dû intégrer les auditions prévues par l’article 163 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 qui a modifié l’article L. 751-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 dite ELAN du 23 novembre 2018, la CDAC s’étant prononcée initialement en 2016 ;
- l’avis favorable émis par la CNAC est irrégulier, en ce qu’il a été retenu à tort que le projet de la société Immobilière Européenne des Mousquetaires répondait aux critères fixés par l’article L. 752-6 1° du code de commerce en matière d’aménagement du territoire, le site étant isolé, excentré du centre-ville, sans intégration urbaine, et la zone des Marsandes ne pouvant être considérée comme ayant vocation à accueillir des activités commerciales ;
- le pétitionnaire a trompé la CNAC en présentant son projet comme venant s’implanter dans le prolongement d’une zone commerciale déjà autorisée et qu’il contribuerait à étendre un ensemble commercial existant ;
- le projet a un impact négatif sur les équilibres commerciaux et l’animation de la vie urbaine ;
- la CNAC n’a pas examiné la compatibilité du projet avec le SCOT Cœur d’Essonne Agglomération, dans sa version approuvée par délibération du 11 juin 2020 ;
- le projet est incompatible avec le SCOT car il ne respecte pas la typologie des commerces figurant dans un tableau inséré page 85 du DOO du SCOT ;
- le projet a un impact excessif sur la consommation des sols ;
- il y a un risque de création d’une friche commerciale ;
- le projet ne permet pas de créer une offre complémentaire à celle déjà existante et aurait un impact négatif sur les commerces de centre-ville ;
- la mise en œuvre du projet induirait des difficultés de circulation, les voiries assurant l’accès au site du projet ne présentant aucune garantie de fluidité ;
- le dossier de demande ne contient que des informations incomplètes concernant la desserte par les transports en commun ;
- il n’est pas suffisamment accessible par les transports collectifs et les modes doux, l’accessibilité du projet majoritairement par des véhicules individuels ne contribuant pas à la réduction de gaz à effet de serre ;
- le projet créerait une rupture avec le paysage actuel en bordure de la RN 20 ;
- le projet ne justifie pas de la qualité des aménagements paysagers et de la préservation des surfaces végétalisées ;
- la CNAC a apprécié de manière erronée la qualité environnementale ;
- il n’y a pas d’effort architectural et paysager.
Par deux mémoires, enregistrés le 9 septembre 2024 et le 25 février 2025 et un mémoire récapitulatif enregistré le 11 avril 2025, la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires, représentée par Maître Debaussart, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 7 000 euros soit mise à la charge de chaque société requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
la requérante ne peut pas déduire de l’absence de référence au SCOT dans la motivation de l’avis que la CNAC n’aurait pas procédé à un examen de compatibilité ;
il ne ressort pas du rapport d’instruction que la CNAC aurait considéré que le projet n’est pas compatible avec les orientations du SCOT, mais seulement qu’elle a interrogé la société pétitionnaire sur ce point, alors que le dossier actualisé justifiait déjà de cette compatibilité ;
le moyen tiré de l’incompatibilité de l’autorisation d’exploitation commerciale avec le SCOT est inopérant ;
en tout état de cause, ce projet est compatible avec les orientations du SCOT.
Vu les pièces produites par la CNAC, enregistrées le 6 décembre 2024 et le 14 mars 2025.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2025 et un mémoire récapitulatif enregistré le 14 mars 2025, la commune d’Avrainville, représentée par Me Nguyen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés Crémer et MSB OBI, chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la société MBS OBI n’a pas intérêt pour agir ;
même en supposant que l’arrêt du 3 février 2023 soit annulé, le moyen est inopérant à l’appui d’une demande en annulation de l’arrêté attaqué ;
il n’est ni établi, ni même allégué, que les membres de la CNAC n’auraient pas été mis en mesure d’accéder par ces moyens aux documents en cause dans le délai prévu par l’article R. 752-35 du code de commerce ;
les requérants, qui ne sont pas les porteurs du projet, ne sont pas fondés à invoquer l’éventuelle méconnaissance de l’article R. 752-35 du code de commerce ;
il n’est pas démontré, ni même soutenu, que cette irrégularité, à la supposer établie, aurait exercé une influence sur le sens de l’avis de la commission ;
la Cour de céans a jugé que le moyen tiré de l’absence des auditions requises par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 est inopérant ;
le moyen afférent à la localisation du projet et de son intégration urbaine tiré de ce que le pétitionnaire aurait trompé la CNAC en présentant son projet comme venant s’implanter dans le prolongement d’une zone commerciale déjà autorisée et qu’il contribuerait à étendre un ensemble commercial existant manque en fait ;
la Cour administrative d’appel de céans a, par des décisions motivées, censuré à deux reprises les motifs justifiant les avis défavorables de la CNAC qui sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
les requérantes ne sont pas fondées à invoquer, sous la forme d’un moyen d’annulation, les motifs justifiant le second avis défavorable qui a été invalidé pour erreur manifeste d’appréciation ;
le moyen tiré de ce que le projet serait trop isolé et excentré du centre-ville, est factuellement erroné ;
le moyen tiré de ce que projet aurait un impact négatif sur la consommation des sols est inopérant dès lors qu’il a trait à un critère qui n’a pas été examiné par la CNAC ;
le motif initialement retenu par la CNAC pour fonder son avis défavorable au projet tiré de ce que « les efforts limités du demandeur en termes d’insertion paysagères ne seront pas de nature à atténuer l’impact du projet sur son environnement et entraînera une forte imperméabilisation des sols ; le projet ne s’accompagne d’aucun effort architectural ; le parc de stationnement prévu sera entièrement de plain-pied », a été invalidé par la Cour pour erreur manifeste d’appréciation ;
le moyen tiré de ce que le projet aurait un impact excessif sur la consommation des sols, est factuellement erroné, étant précisé que le projet a initialement été déposé en 2016, antérieurement à l’entrée en vigueur du décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d’octroi d’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols ;
le moyen tiré de ce que le projet entraînerait un risque accru de création d’une friche commerciale, est factuellement erroné ;
le moyen tiré de ce que le projet porterait atteinte aux équilibres commerciaux et à l’animation de la vie urbaine, est factuellement erroné ;
le moyen tiré de l’accessibilité au magasin par les véhicules des clients est inopérant, dès lors qu’il n’a pas été examiné par la CNAC ;
le moyen tiré de ce que le projet entraînera des difficultés d’accessibilité aux véhicules, est factuellement erroné ;
le moyen tiré de ce que le projet n’est pas suffisamment accessible par les transports collectifs et les modes doux, est factuellement erroné ;
- le moyen tiré de ce que le projet ne répondrait pas à l’objectif de qualité environnementale, est factuellement erroné ;
- le moyen tiré de ce que le projet ne répondrait pas à l’objectif de qualité architecturale, est factuellement erroné ;
la CNAC n’est pas tenue de mentionner la compatibilité du projet avec le SCOT dans son avis ;
la CNAC n’avait en toute hypothèse pas à vérifier la compatibilité du projet avec le SCOT, dès lors que ce document d’urbanisme n’était en l’espèce pas opposable à la demande du pétitionnaire, le SCOT Cœur d’Essonne Agglomération ayant été approuvé par délibération du 11 juin 2020, soit après la date d’intervention des décisions de refus annulées ;
les conditions d’application de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme sont donc remplies ;
en supposant que le SCOT Cœur d’Essonne Agglomération soit applicable au projet, ce moyen est inopérant dès lors que seule la CNAC peut invoquer un nouveau motif susceptible de faire obstacle à la délivrance de l’autorisation ;
la Cour d’appel administrative de céans a ainsi expressément jugé qu’un requérant contre une autorisation d’exploitation commerciale n’est pas fondé à demander au juge de l’excès de pouvoir une substitution de motif, fondé sur l’incompatibilité du projet avec un document local d’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué ne saurait être annulé au motif que la CNAC aurait dû s’assurer de la compatibilité du projet avec le SCOT Cœur d’Essonne Agglomération, dès lors d’une part, que l’autorisation ne pouvait pas être refusée sur le fondement des dispositions de ce document d’urbanisme, lequel est entré en vigueur postérieurement à l’intervention des décisions de refus annulées par la Cour administrative d’appel de céans et que d’autre part, les requérantes ne peuvent demander au juge de l’excès de pouvoir une substitution de motif fondé sur la prétendue incompatibilité du projet avec le SCOT.
Par ordonnance du président de la 2ème chambre du 6 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 janvier 2026 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Even,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Blard Landry pour les sociétés Crémer et MSB OBI, de Me Nguyen pour la commune d’Avrainville et de Me Debaussart pour la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires.
Une note en délibéré présentée pour les sociétés requérantes a été enregistrée le 13 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La SA Immobilière Européenne des Mousquetaires (IEM) a déposé une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale pour implanter un magasin de bricolage, d’une surface de vente de 6 439 mètres carrés, sur un terrain situé dans la zone d’activité (ZA) des Marsandes à Avrainville. Le projet a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial de l’Essonne le 15 mars 2016, mais d’un avis défavorable de la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) le 7 juillet 2016. Le maire de la commune d’Avrainville, tenu par l’avis négatif de la CNAC, a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par arrêté du 20 septembre 2016. Par un arrêt du 17 janvier 2019, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé cette décision et enjoint à la CNAC et au maire de cette commune de réexaminer la demande de la SA IEM. La CNAC a rendu un nouvel avis défavorable sur ce projet le 27 juin 2019. Le silence gardé par le maire de la commune d’Avrainville a fait naître une décision implicite de rejet de la demande de permis de construire déposée par la SA IEM, dont cette dernière a demandé l’annulation. Par un arrêt 20VE01662 du 3 février 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a. admis l’intervention de la commune d’Avrainville (article 1er), annulé la décision implicite du maire de la commune d’Avrainville du 11 octobre 2019 (article 2), enjoint à la CNAC de procéder à un nouvel examen de la demande de la SA IEM et au maire de la commune de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire déposée par cette société (article 3), et enfin mis à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SA IEM au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4). Par un arrêté n° PC 091 041 15 40004 du 7 novembre 2023, le maire de la commune d’Avrainville a accordé à la société IEM un permis de construire vaut autorisation d’exploitation commerciale portant sur la création d’un magasin de bricolage sous l’enseigne « Bricomarché » sur un terrain situé Zone des Marsandes à Avrainville. Par un arrêt n° 23VE02856 du 3 avril 2025 la Cour a rejeté les requêtes en tierce opposition introduites par les sociétés Crémer et MSB OBI contre ses arrêts n° 16VE03267 du 17 janvier 2019 et n° 20VE01662 du 3 février 2023. Les sociétés Crémer et MSB OBI venant aux droits de la société Victoria demandent à la cour d’annuler l’arrêté municipal du 7 novembre 2023.
Sur l’intervention de la commune :
2. La commune d’Avrainville, qui aurait été recevable à contester directement la décision contestée en tant qu’elle se prononce sur l’autorisation d’exploitation commerciale sollicitée et qui accueille sur son territoire la zone d’activités des Marsandes sur lequel a vocation à s’implanter le projet litigieux, justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation des décisions contestées. Ainsi, son intervention à l’appui de la défense de la SA IEM doit être admise.
Sur le fond :
3. Le moyen invoqué par les sociétés requérantes tiré de ce que l’arrêté attaqué est dépourvu de fondement dès lors qu’il a été pris en exécution de l’arrêt de la Cour de céans du 3 février 2023, lequel doit être déclaré nul et non avenu pour les motifs et moyens exposés dans sa requête en tierce-opposition, ne peut qu’être écarté dès lors que cet arrêt ne constitue pas le fondement de cette décision et, qu’en tout état de cause, cette tierce en opposition a été rejetée par l’arrêt de la Cour n° 23VE00855-23VE00856 du 3 avril 2025.
En ce qui concerne la légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 752-35 du code de commerce : « La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l’ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L’avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l’encontre de l’avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ».
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites par la CNAC que, conformément aux exigences réglementaires rappelées ci-dessus, l’ensemble des membres de la CNAC se sont vus communiquer, à leur adresse électronique une convocation le 3 avril 2023 en vue de la réunion de la CNAC du 20 avril 2023 au cours de laquelle a été examiné le projet en cause, réitérée le 5 avril 2023 en raison d’un changement d’horaire, accompagnée de l’ordre du jour et des documents énumérés par l’article R.752-35 du code de commerce, lequel précisait qu’ils seront disponibles sur la plateforme de téléchargement 5 jours au moins avant la tenue de la séance, avec la preuve des convocations électroniques et l’historique des partages de fichiers. Ces éléments sont corroborés par une attestation de la directrice de projet d’aménagement commercial, assurant le secrétariat de la CNAC, relevant de la direction générale des entreprises du ministère de l’économie et des finances, qui certifie que les convocations pour la séance du 20 avril 2023 ont bien été transmises aux membres de la CNAC via le site « www.e-convocations.com », et que ceux-ci ont bien eu à leur disposition divers documents, via la plateforme d’échanges « SOFIE ». Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de convocation des membres de la commission nationale d’aménagement commercial serait irrégulière au regard des exigences de l’article R 752-35 du code de commerce doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de commerce dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 : « I. – La commission départementale d’aménagement commercial est présidée par le préfet. Elle auditionne pour tout projet nouveau la personne chargée d’animer le commerce de centre-ville au nom de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’agence du commerce et les associations de commerçants de la commune d’implantation et des communes limitrophes lorsqu’elles existent. Elle informe les maires des communes limitrophes à la commune d’implantation, dès leur enregistrement, des demandes d’autorisation d’exploitation commerciale. Elle en informe également, le cas échéant, l’organe exécutif des collectivités territoriales frontalières ou de leurs groupements compétents en matière d’aménagement commercial. ». L’article L. 7521-17 du même code prévoit que : « I. -Conformément à l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme, le demandeur, le représentant de l’Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d’aménagement commercial, tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial. (…) La Commission nationale d’aménagement commercial rend une décision qui se substitue à celle de la commission départementale. (…) A peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours contentieux. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 752-14 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « La commission entend le demandeur. Elle peut également entendre, à son initiative ou sur demande écrite au secrétariat de la commission, toute personne dont l’avis présente un intérêt pour l’examen de la demande dont elle est saisie. / Lorsqu’elle examine la première demande d’autorisation d’exploitation commerciale sollicitée pour un projet, sauf procédure fixée à l’article L. 752-4, la commission départementale entend également les personnes mentionnées au I de l’article L. 751-2, dans la limite de deux associations par commune. / En vue de cette audition, le maire de la commune d’implantation établit à l’intention de la commission la liste comportant les coordonnées de la personne chargée d’animer le commerce du centre-ville de sa commune, de l’agence du commerce compétente sur le territoire de sa commune et des associations de commerçants de sa commune. Pour leur part, les maires des communes limitrophes de la commune d’implantation incluses dans la zone de chalandise établissent la liste comportant les coordonnées des associations de commerçants de leur commune. / Les associations de commerçants auditionnées doivent avoir été déclarées en préfecture depuis un an révolu à la date de dépôt de la demande d’autorisation d’exploitation commerciale. / Parmi les deux associations entendues par commune figure, sous la réserve d’ancienneté requise ci-dessus, l’association justifiant regrouper le plus de commerçants du centre-ville, la seconde association étant celle qui, autre que la première, justifie regrouper le plus grand nombre de commerçants implantés sur le territoire communal. A défaut, sont entendues, pour chaque commune concernée, les deux associations justifiant regrouper le plus grand nombre de commerçants implantés sur le territoire communal. ».
7. La commission départementale d’aménagement commercial (CDAC), qui est composée de plusieurs personnalités qualifiées en matière de consommation, de développement durable et d’aménagement du territoire, se prononce au vu d’une analyse d’impact du projet, produite par le demandeur à l’appui de sa demande d’autorisation, établie par un organisme indépendant. A cette occasion, les membres de la commission peuvent interroger le demandeur qui peut, en retour, présenter ses observations. Si la commission doit, en outre, entendre les associations de commerçants de la commune d’implantation et des communes limitrophes lorsqu’elles existent, le défaut d’audition de ces associations n’emporte pas la méconnaissance d’une garantie, ni pour le pétitionnaire, ni pour les tiers. Par suite, dès lors que l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial (CNAC) se substitue à celui de la CDAC, le moyen selon lequel les représentants des associations locales n’auraient pas été régulièrement convoqués pour être auditionnés par la CDAC en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 751-2 du code de commerce, doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Aux termes de l’article L752-6 du code de commerce : « I. – L’autorisation d’exploitation commerciale mentionnée à l’article L. 752-1 est compatible avec le document d’orientation et d’objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des plans locaux d’urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme. La commission départementale d’aménagement commercial prend en considération : 1° En matière d’aménagement du territoire : a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement ; c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; d) L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre ; f) Les coûts indirects supportés par la collectivité en matière notamment d’infrastructures et de transports ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement ; b) L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; c) Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. Les a et b du présent 2° s’appliquent également aux bâtiments existants s’agissant des projets mentionnés au 2° de l’article L. 752-1 ; 3° En matière de protection des consommateurs : a) L’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie ; b) La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; c) La variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale. III. – La commission se prononce au vu d’une analyse d’impact du projet, produite par le demandeur à l’appui de sa demande d’autorisation. Réalisée par un organisme indépendant habilité par le représentant de l’Etat dans le département, cette analyse évalue les effets du projet sur l’animation et le développement économique du centre-ville de la commune d’implantation, des communes limitrophes et de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d’implantation est membre, ainsi que sur l’emploi, en s’appuyant notamment sur l’évolution démographique, le taux de vacance commerciale et l’offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise pertinente, en tenant compte des échanges pendulaires journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires. IV. – Le demandeur d’une autorisation d’exploitation commerciale doit démontrer, dans l’analyse d’impact mentionnée au III, qu’aucune friche existante en centre-ville ne permet l’accueil du projet envisagé. En l’absence d’une telle friche, il doit démontrer qu’aucune friche existante en périphérie ne permet l’accueil du projet envisagé. V. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre, à l’appui de l’analyse d’impact mentionnée au III du présent article, que son projet s’insère en continuité avec les espaces urbanisés dans un secteur au type d’urbanisation adéquat, qu’il répond aux besoins du territoire et qu’il obéit à l’un des critères suivants : 1° L’insertion de ce projet, tel que défini à l’article L. 752-1, dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; 2° L’insertion du projet dans une opération d’aménagement au sein d’un espace déjà urbanisé, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ; 3° La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme ; 4° L’insertion au sein d’un secteur d’implantation périphérique ou d’une centralité urbaine identifiés dans le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale entré en vigueur avant la publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou au sein d’une zone d’activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal entré en vigueur avant la publication de la même loi. Les deuxième à sixième alinéas du présent V sont applicables uniquement aux projets ayant pour objet : a) La création d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial d’une surface de vente inférieure à 10 000 mètres carrés ; b) L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial dès lors que la surface de vente totale dudit magasin ou ensemble commercial reste inférieure à 10 000 mètres carrés ; c) L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ou d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 10 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet, dans la limite d’une seule extension par magasin ou ensemble commercial et sous réserve que l’extension de la surface de vente soit inférieure à 1 000 mètres carrés. Pour tout projet d’une surface de vente supérieure à 3 000 mètres carrés et inférieure à 10 000 mètres carrés, la dérogation n’est accordée qu’après avis conforme du représentant de l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent V ainsi que les projets considérés comme engendrant une artificialisation des sols au sens du premier alinéa du présent V. ».
9. Il résulte de ces dispositions que l’autorisation d’aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d’aménagement commercial, lorsqu’elles statuent sur les dossiers de demande d’autorisation, d’apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce. Les dispositions figurant au I poursuivent l’objectif d’intérêt général de favoriser un meilleur aménagement du territoire et, en particulier, de lutter contre le déclin des centres-villes. Elles se bornent à prévoir un critère supplémentaire pour l’appréciation globale des effets du projet sur l’aménagement du territoire et ne subordonnent pas la délivrance de l’autorisation à l’absence de toute incidence négative sur le tissu commercial des centres-villes.
10. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative. / Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu’il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie (…) ».
11. Il résulte de ces dispositions qu’un moyen nouveau présenté après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense est, en principe, irrecevable. Lorsqu’est produit un mémoire comportant un tel moyen, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction doit informer les parties de son irrecevabilité, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, sauf s’il décide de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens, postérieure à la production du mémoire en cause. Il est toujours loisible au président de la formation de jugement de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s’il estime que les circonstances de l’affaire le justifient. Il est tenu d’y procéder dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n’était pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire.
12. La demande des sociétés requérantes tendant à l’annulation l’arrêté contesté n° PC 091 041 15 40004 du 7 novembre 2023 par lequel le maire de la commune d’Avrainville a accordé à la société IEM un permis de construire portant sur la création d’un magasin de bricolage sous l’enseigne « Bricomarché » sur un terrain situé Zone des Marsandes à Avrainville, valant également autorisation d’exploitation commerciale, a été enregistrée le 23 janvier 2024. Le délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024 intervenue le 10 septembre 2024 a expiré le 10 novembre 2024. Bien que les sociétés requérantes étaient à même d’invoquer le moyen tiré de ce que la décision contestée serait incompatible avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) « Cœur d’Essonne Agglomération » dont il s’agit, approuvé le 12 décembre 2019 et devenu exécutoire le 11 juin 2020, qui n’est pas fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont elles n’étaient pas en mesure de faire état avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense, elles n’ont formulé pour la première fois ce moyen que dans leur mémoire enregistré le 12 novembre 2024, après la cristallisation automatique induite par l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme. Ce moyen est donc irrecevable et ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet contesté repose sur le déplacement de deux kilomètres d’un magasin de commerce de détail spécialisé dans le bricolage, à l’enseigne Bricomarché, situé à Egly, vers la zone d’activité des Marsandes à Avrainville, en bordure de la RN 20, avec une extension de ses surfaces de vente soit 6439 m² au total, composées d’une surface couverte de 2838 m², plus une surface de vente extérieure comportant une cour jardin de 1825 m² et une cour pour des matériaux de 1776 m². Ce projet, situé en périphérie de plusieurs communes dont les centres ont peu ou pas de commerces, est destiné à être implanté dans un secteur déjà dédié à des activités économiques, la zone d’activité des Marsandes, laquelle est classée en secteur d’urbanisation préférentielle par le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) et en zone AU du plan local d’urbanisme, laquelle autorise l’implantation de commerces. Cette zone commerciale a été développée à l’initiative de la communauté de communes de l’Arpajonnais. Elle regroupe d’ores et déjà une dizaine d’enseignes significatives dans des domaines variés (restauration, automobiles…), plus des espaces en attente de commercialisation. Le développement de cette zone permet de diversifier l’offre existante et de limiter l’évasion commerciale vers d’autres secteurs tels que Sainte-Geneviève-des-Bois ou Brétigny-sur-Orge. Par suite, le moyen lié à la localisation du projet et à son intégration urbaine tiré de ce qu’il se situerait dans une zone isolée, peu urbanisée, éloignée des centre villes et des zones d’habitation et ne participera ainsi pas à l’animation des centre villes ne peut qu’être écarté comme manquant en, fait, de même que le moyen tiré de ce que le pétitionnaire aurait induit l’administration en erreur en présentant son projet comme venant s’implanter dans le prolongement d’une zone commerciale déjà autorisée et qu’il contribuerait à étendre un ensemble commercial existant.
14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la zone de chalandise de l’exploitation envisagée ne recouvre pas les communes de Plessis-Paté, Sainte-Geneviève-des-Bois et Fleury-Mérogis sur lesquelles est implanté le secteur commercial de la Croix-Blanche. Le magasin objet du permis contesté n’est donc pas susceptible de perturber les équilibres commerciaux dans cette zone. L’implantation du magasin litigieux remplaçant le bricomarché d’Egly ne constitue donc pas une enseigne supplémentaire, et permettra de satisfaire la clientèle située au sud de l’Arpajonnais en répondant à ses besoins sur place et de dynamiser la zone d’activités existante des Marsandes. La population de la zone de chalandise qui comporte 94 448 habitants en 2021 a augmenté de +7,24% depuis 2010 et les ménages cibles de + 13,5% entre 2009 et 2019. Les centre villes d’Avrainville et d’Egly sont dépourvus d’offre en matière de magasin de bricolages, tandis que le dossier actualisé révèle une augmentation constante du budget dédié par les ménages et de cette demande dans le secteur concerné par l’opération. Le moyen tiré de ce que le projet porterait atteinte aux équilibres commerciaux et aurait des effets négatifs sur l’animation de la vie urbaine est donc factuellement erroné.
15. En quatrième lieu, l’analyse actualisée révèle que ce projet permettra de combler le manque constaté dans l’offre du secteur bricolage-jardinage, sans aucun impact négatif en termes d’animation ou de développement économique au niveau des centres urbains des communes environnantes lesquelles ne proposent pas ce type de magasins, la densité globale restant comparable au niveau régional et toujours inférieure aux autres niveaux comparés après le déplacement de ce Bricomarché. Le dossier de demande évalue un impact très faible du projet sur l’emploi (0,01 en commerce de proximité et 0,61 en grande surface). Au demeurant, les dispositions afférentes à l’analyse des effets du projet sur l’animation et le développement économique des centres-villes et de l’emploi, qui s’inscrivent dans un objectif d’aménagement du territoire et ont pour seul objet de lutter contre le déclin des centres-villes, n’ont ni pour objet, ni pour effet d’instituer des critères constitutifs d’un test économique. Ce projet permettra par ailleurs de diversifier l’offre commerciale avec le développement de concepts novateurs dont l’exposition de produits en extérieur.
16. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le site d’implantation du projet est accessible par la route nationale n° 20 qui longe la zone des Marsandes à l’est, la RD 26, et la RD 19 à l’ouest de la zone des Marsandes. L’étude de circulation versée au dossier par le pétitionnaire qui n’est pas sérieusement contesté révèle que le flux de véhicules généré par le projet sera aisément absorbé par les infrastructures routières existantes mises en place pour desservir la zone d’activité des Marsandes laquelle a également une vocation commerciale. Par suite le moyen tiré de ce que le projet entraînera des difficultés d’accessibilité pour les véhicules manque en fait. Il ressort en outre des pièces du dossier que le site d’assiette du projet est desservi par deux lignes de bus, assurant des dessertes régulières du lundi au samedi, la ligne « Ollainville / Arpajon RER » et la ligne « Angerville / Arpajon », un arrêt de bus étant aménagé à 320 mètres du projet le long de la rue Louise de Vilmorin. Une de ces lignes va être prolongée et permettra de relier le site commercial à la gare du RER. Par ailleurs, et à supposer que ces transports en commun soient insuffisants, cette circonstance n’est pas à elle seule de nature à justifier le refus de l’autorisation sollicitée eu égard notamment à l’impact limité du projet sur les flux de circulation. Et si aucune piste cyclable n’est présente dans la zone d’activités des Marsandes, cette considération ne permet pas, à elle seule, eu égard au caractère rural des lieux et à la nature de l’activité envisagée, de considérer que le projet contesté compromettrait les objectifs énoncés par la loi. Par suite les moyens tirés de ce que les voiries assurant l’accès au site du projet ne présentent aucune garantie de fluidité et qu’il ne serait pas suffisamment accessible par les transports collectifs manque en fait.
17. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’emprise au sol des bâtiments à construire sera de 4 873 m² pour 3 523 m² de surface de plancher. La surface des places de stationnement sera de 3 233 m², avec 136 places contre 179 initialement, dont 129 places perméables au lieu de 100 dans le projet présenté en 2019. Le projet intègre en outre des mesures compensatoires pour le parc de stationnement, avec une surface affectée aux espaces verts de 6 703 m² soit 1 191 m² supplémentaires par rapport à ce qui était prévu à l’origine, la plantation de 96 arbres et la création d’un espace paysager en bordure de la RN 20. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet aurait un impact excessif sur la consommation de l’espace est factuellement erroné.
18. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la construction d’un bâtiment dont la performance énergétique sera en termes de consommations près de 60 % plus faible que celle prévue par la norme thermique RT 2012, avec des éclairages Led, une pompe à chaleur, un chauffe-eau solaire et des ceintures écologiques. Le projet a par ailleurs prévu des mesures compensatoires à l’imperméabilisation des sols pour le parc de stationnement à travers la création de 100 places végétalisées, la superficie totale perméable représentera 46,25% de l’emprise dont 25% aménagés en espaces verts avec la plantation de 96 arbres, plus des nichoirs, des ruches et des espaces « en friche ». Les eaux pluviales seront récupérées et filtrées par un bassin de phyto-épuration, puis seront réutilisées pour les sanitaires. Et la dernière version du projet prévoit une augmentation très significative de la surface des panneaux photovoltaïques. Il en résulte que le projet s’inscrit au regard des objectifs de développement durable énoncés par la loi et le moyen tiré de l’insuffisance de qualité environnementale au regard notamment de l’insertion paysagère et de la question de l’imperméabilisation des sols ne peut qu’être écarté. Au demeurant, si la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, a considérablement renforcé les exigences en matière de limitation de l’artificialisation des sols et si une demande d’autorisation d’aménagement commercial peut être rejetée lorsque le projet emporte une telle conséquence non permise par la loi, l’article 9 du décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022 relatif aux modalités d’octroi de l’autorisation d’exploitation commerciale pour les projets qui engendrent une artificialisation des sols, précise que ces dispositions ne sont applicables qu’aux dossiers de demandes déposés à compter du 15 octobre 2022, ce qui n’est pas le cas du projet litigieux dont la demande initiale a été introduite en 2015, quand bien même des éclairages complémentaires ont été produits par le pétitionnaire en 2023.
19. En huitième lieu, la conception architecturale du projet qui était déjà très solide a été améliorée dans le cadre de la dernière version avec le recours au bardage en clin bois naturel au niveau des façades, tandis que le parc de stationnement sera masqué par une bande végétale le long de la route nationale. Le moyen tiré de ce que le projet ne répondrait pas à l’objectif d’insertion paysagère et de qualité architecturale est donc factuellement erroné.
20. En neuvième lieu, il est rappelé que la création du magasin envisagé consiste en un déplacement à deux kilomètres d’une surface de vente de bricolage existante qui est doublée et permettra de combler une importante friche. La circonstance que ce déplacement serait susceptible de créer une friche commerciale dans la commune d’Egly constitue un risque limité, la direction départementale des territoires estimant que ce secteur connaît d’une manière générale un « développement urbain » important limitant le risque de friche, tandis que le pétitionnaire a produit plusieurs lettres d’intention émanant d’entreprises qui paraissent intéressées par ce terrain. Au demeurant, les dispositions du IV relatives à l’existence d’une friche en centre-ville ou en périphérie, ont pour seul objet d’instituer un critère supplémentaire permettant d’évaluer si, compte tenu des autres critères, le projet compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi, mais ces dispositions n’ont pas pour effet d’interdire toute délivrance d’une autorisation au seul motif qu’une telle friche existerait.
21. Il résulte des points 13 à 20 que le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation et ses différentes branches ne peut qu’être écarté.
22. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’était susceptible de fonder l’annulation de la décision de refus de permis de construire.
23. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, que la requête de la société Crémer et la société MSB OBI venant aux droits de la société Victoria tendant à l’annulation de l’arrêté n° PC 091 041 15 40004 du 7 novembre 2023 par lequel le maire de la commune d’Avrainville a accordé à la société IEM un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale portant sur la création d’un magasin de bricolage sous l’enseigne « Bricomarché », sur un terrain situé Zone des Marsandes à Avrainville, ne peut qu’être rejetée.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d’Avrainville et la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, versent aux sociétés Crémer et MSB OBI les sommes que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de chacune de ces sociétés la somme de 2 000 euros à verser à la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires et la somme de 2 000 euros à verser à la commune d’Avrainville sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de la commune d’Avrainville est admise.
Article 2 : La requête des sociétés Crémer et MSB OBI est rejetée.
Article 3 : Les sociétés Crémer et MSB OBI verseront, chacune, la somme de 2 000 euros à la SA Immobilière Européenne des Mousquetaires et la somme de 2 000 euros à la commune d’Avrainville au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Crémer, à la société MSB OBI, à la SA Immobilière européenne des Mousquetaires, à la commune d’Avrainville et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la Commission nationale d’aménagement commercial, à la société Bricorama France et la commune de Breuillet.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Even, premier vice-président de la cour, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le président-rapporteur,
B. Even
La présidente assesseure,
G. Mornet
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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