Rejet 23 mai 2024
Rejet 27 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 24VE01676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mai 2024, N° 2315102 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053634137 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2315102 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 et 27 juin 2024, Mme B… C…, représentée par Me Sarhane, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 9 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et enfin de mettre à la charge de l’Etat à verser à son conseil, Maître Hind Sarhane, la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions de l’arrêté :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le Congo comme pays de destination :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 7 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 novembre 2024.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cozic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise (République du Congo), née le 7 mars 1994, a présenté une demande enregistrée le 18 avril 2023, tendant à la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement des dispositions énoncées par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La requérante fait appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions en litige. Il est donc suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes de l’article L 435-1 de ce même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu, au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition prévue audit article d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Si Mme C… soutient être entrée sur le territoire français le 20 août 2012 et y résider de manière constante depuis cette date, les pièces versées au dossier ne permettent pas d’établir qu’elle est effectivement entrée en France à la date qu’elle a indiquée. En outre, pour justifier du caractère habituel de sa résidence en France, la requérante se borne à communiquer, au titre de l’année 2021, une attestation d’inscription à une formation de 15 heures délivrée par le centre national d’enseignement à distance (CNED) à compter du 17 novembre 2021, un avis d’impôt ne faisant mention d’aucun revenu déclaré, et une carte d’admission à l’aide médicale de l’Etat délivrée pour la période allant du 24 septembre 2020 au 23 septembre 2021. Au titre de l’année 2022, Mme C… se borne à communiquer une attestation pour une action de bénévolat effectuée le 11 avril 2022, l’avis d’imposition établi en 2022 ne faisant mention d’aucun revenu perçu en 2021, une carte d’admission à l’aide médicale de l’Etat valable du 12 août 2022 au 11 août 2023. Les pièces ainsi produites par la requérante étant insuffisamment probantes concernant les années précitées, ne permettent pas d’établir le caractère réel et continu du séjour de Mme C… en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Le préfet du Val-d’Oise n’était donc pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de l’existence d’une irrégularité de procédure sur ce point doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, alors qu’il ressort de la « fiche de salle » complétée par l’intéressée à l’appui de sa demande de titre de séjour, que Mme C… a déclaré être célibataire et n’a renseigné, à titre d’attache familiale, que la présence d’un frère sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée se serait prévalue des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que la requérante ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition à l’encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour, qui n’a pas été présentée sur ce fondement.
En quatrième lieu, il est constant que Mme C… est célibataire, sans enfant ni charge de famille. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a indiqué la présence en France d’un frère, elle n’en fait pas mention dans ses écritures, ni n’apporte la moindre pièce en vue d’en justifier. En outre, alors que Mme C… fait subrepticement mention dans sa requête de la présence en France d’un oncle et d’une tante, elle n’apporte aucune précision ni la moindre pièce au soutien de cette allégation. Elle ne se prévaut en outre d’aucune expérience, ni activité professionnelle depuis son entrée en France. Elle n’établit pas davantage avoir effectivement suivi les différentes formations auxquelles elle s’est inscrite, postérieurement au baccalauréat, ni avoir obtenu un diplôme. Dans ces conditions, et en l’absence d’autres éléments particuliers relatifs à sa situation personnelle, en estimant que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas davantage au regard de motifs exceptionnels, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision refusant de lui délivrer une carte portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que les parents de Mme C… sont décédés et que cette dernière est célibataire et sans charge de famille. Elle ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale en France, ni d’aucune forme d’intégration particulière à la société française. Ainsi, l’arrêté par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à Mme C… un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cet arrêté n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, il ne résulte pas des faits précédemment décrits que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C….
En dernier lieu, compte tenu des éléments mentionnés précédemment, le moyen tiré de ce que la décision fixant la république du Congo comme pays de destination serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 9 octobre 2023.
Sur les frais de justice :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. A…, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
B. A…
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Zinc ·
- Boisson ·
- Recette ·
- Comptabilité ·
- Imposition ·
- Vin ·
- Vente ·
- Chiffre d'affaires ·
- Alcool ·
- Réfaction
- Sociétés ·
- Commune ·
- Travaux publics ·
- Camion ·
- Victime ·
- Préjudice d'affection ·
- Ligne ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Indemnité
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Camion ·
- Commune ·
- Parc récréatif ·
- Justice administrative ·
- Appel en garantie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Assignation à résidence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étudiant ·
- Légalité ·
- Titre
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aménagement du territoire ·
- L'etat ·
- Décentralisation ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Retard ·
- Charges ·
- Comptable ·
- Archéologie
- Hong kong ·
- Impôt ·
- Redevance ·
- Gouvernement ·
- Accord ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Chine ·
- Partie ·
- Stipulation
- Zinc ·
- Boisson ·
- Recette ·
- Chiffre d'affaires ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Vin ·
- Vente ·
- Champagne ·
- Alcool
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Abrogation ·
- Région ·
- Acte réglementaire ·
- Île-de-france ·
- Décision implicite
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Créance ·
- Public ·
- Conseil municipal ·
- Frais de représentation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.