Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 25VE00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 5 novembre 2024, N° 2200079 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053634139 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… C… et Mme B… D… ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision implicite née le 7 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune d’Étiolles a rejeté leur demande d’abrogation, totale ou partielle, et/ou de modification du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune en tant qu’il ne comporte pas de rapport de présentation et qu’il classe une partie de la parcelle AD19 en zone UC, et d’enjoindre au maire de la commune, à titre principal, de porter à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation du PLU, tel qu’approuvé par la délibération du 26 septembre 2012, en tant qu’il ne comporte pas de rapport de présentation, de lancer une procédure d’élaboration ou de révision du PLU afin de doter ce dernier de l’ensemble des pièces dont il doit être composé et enfin de modifier, à cette occasion, le zonage applicable à la parcelle AD19 en tant qu’il classe une partie de cette dernière en zone UC, ou, à titre subsidiaire, de prescrire une procédure de modification ou de révision du PLU afin de permettre le classement de la parcelle AD19 en zone naturelle et les boisements qu’y s’y trouvent en espace boisé classé.
Par un jugement n° 2200079 du 5 novembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 2 janvier 2025, 3 juillet 2025 et 3 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C… et Mme D…, représentés par Me Balaguer, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 7 novembre 2021 du silence gardé par le maire de la commune d’Étiolles sur leur demande d’abrogation ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Étiolles de prescrire la procédure d’évolution adaptée pour procéder au reclassement de la zone UC4 en zone N et d’y adjoindre une servitude d’espace boisé classé (EBC), dans un délai de deux mois ;
4°) et de mettre à la charge de la commune d’Étiolles la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il n’est pas suffisamment motivé ;
- le classement d’une partie de la parcelle AD19 en zone UC4 n’est pas compatible avec les équilibres définis à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, lesquels doivent être appréciés au regard du seul secteur concerné ;
- ce classement n’est pas compatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France (SDRIF) ;
- le conseil municipal de la commune d’Étiolles a commis une erreur manifeste d’appréciation en classant une partie de la parcelle AD19 en zone UCA du plan local d’urbanisme ;
- il a également méconnu les dispositions de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 28 avril 2025 et 15 janvier 2026, la commune d’Étiolles, représentée par Me Alonso Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mornet,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Ziemendorf, représentant Mme D… et M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… et Mme D… ont demandé à la commune d’Étiolles, par un courrier du 6 septembre 2021, l’abrogation du plan local d’urbanisme approuvé par une délibération du conseil municipal du 26 septembre 2012, modifié par trois délibérations des 17 décembre 2012, 11 février 2014 et 10 octobre 2016, ou, à titre subsidiaire, sa modification, en tant qu’il classe en zone UC4 une partie de la parcelle AD19, qui jouxte la parcelle dont ils sont propriétaires. Une décision implicite de rejet est née le 7 novembre 2021 du silence gardé par le maire de la commune sur cette demande. M. C… et Mme D… demandent à la cour d’annuler le jugement du 5 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cette décision implicite.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus d’énoncer tous les éléments avancés par les requérants, ont suffisamment précisé, aux points 6 à 8 du jugement attaqué, les raisons pour lesquelles ils ont écarté le moyen tiré de l’incompatibilité du classement d’une partie de la parcelle AD19 en zone UC4 du plan local d’urbanisme avec les équilibres définis à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. De même, ils ont répondu avec une précision suffisante, aux points 15 à 19 de ce jugement, aux moyens tirés de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. À l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. Lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; / (…) ».
5. Ces dispositions imposent seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent. En conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code l’urbanisme, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par les documents d’urbanisme.
6. Les requérants soutiennent que le classement partiel de la parcelle AD19 en zone UC4 du plan local d’urbanisme de la commune d’Étiolles ne permet pas d’assurer de maintenir l’équilibre entre les éléments mentionnés au 1° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme. Ils font notamment valoir que l’extension urbaine qu’implique ce classement ne se justifie pas en raison d’une surestimation, par la commune, des besoins en matière de création de logements, notamment de logements sociaux. Toutefois, à la supposer établie, cette circonstance est sans incidence sur la compatibilité du classement de la parcelle litigieuse en zone UC4 avec les dispositions précitées, dès lors que la zone concernée est très limitée, d’une superficie de 5 550 mètres carrés situés en centre-ville, que le classement litigieux n’aura pas pour effet une densification majeure du bâti urbain, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif, dans le cadre du contrôle de compatibilité énoncé au point 5 du présent arrêt, d’apprécier de manière précise et détaillée le nombre des logements vacants dans une commune et ses perspectives démographiques et sociales. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, le classement en zone UC4 d’une partie de la parcelle AD19 ne porte pas atteinte, en lui-même, à « la sauvegarde des ensembles urbains et à la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel », mentionnées au point d) du 1° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, du seul fait de la proximité du site classé de l’église Saint-Martin, dans la mesure notamment où les constructions qui pourront ultérieurement être autorisées devront respecter des règles, notamment de hauteur, compatibles avec cet objectif, comme le prévoit le règlement du plan local d’urbanisme pour la zone concernée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-6 du code de l’urbanisme : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions mentionnées au 1° et avec les documents énumérés aux 2° à 16° de l’article L. 131-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 131-1 du même code : « Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 sont compatibles avec : / (…) 3° Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France prévu à l’article L. 123-1 ; (…) ». Et aux termes de l’article L. 123-1 de ce code : « Le schéma directeur de la région d’Ile-de-France a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine et démographique et l’utilisation de l’espace tout en garantissant le rayonnement international de cette région. / Il précise les moyens à mettre en œuvre pour corriger les disparités spatiales, sociales et économiques de la région, coordonner l’offre de déplacement et préserver les zones rurales et naturelles afin d’assurer les conditions d’un développement durable de la région. / Il détermine notamment la destination générale de différentes parties du territoire, les moyens de protection et de mise en valeur de l’environnement, la localisation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements. / Il détermine également la localisation préférentielle des extensions urbaines, ainsi que des activités industrielles, logistiques, artisanales, agricoles, forestières et touristiques. / Il fixe une trajectoire permettant d’aboutir à l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix années, un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation. ».
8. Il résulte des articles L. 123-1, L. 123-3 et L. 123-5 du code de l’urbanisme qu’au sein de la région d’Île-de-France, les schémas de cohérence territoriale et, en leur absence, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont soumis à une obligation de compatibilité avec le schéma directeur de cette région. Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour prendre en compte les prescriptions du schéma directeur de la région, si le schéma de cohérence territoriale ou, en son absence, le plan local d’urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale ne contrarie pas les objectifs et les orientations d’aménagement et de développement fixés par le schéma, compte tenu du degré de précision des orientations adoptées, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque orientation ou objectif particulier.
9. Il ressort des pièces du dossier que la commune d’Étiolles n’étant pas couverte pas un schéma de cohérence territoriale, son plan local d’urbanisme doit être compatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France prévu à l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme. Il ressort de la carte de destination générale de ce schéma, dont la valeur est nécessairement indicative compte tenu de son échelle imprécise au 1/150 000e, que la partie de la parcelle AD19 en litige, qui ne peut y être qu’approximativement localisée, se situe au sein d’un espace urbanisé à optimiser, à la lisière d’un espace boisé et naturel. Par ailleurs, le territoire de la commune d’Étiolles est couvert, pour plus de la moitié de sa superficie, par la forêt de Sénart et par plusieurs espaces boisés. Dans ces conditions, alors que, comme il a déjà été dit, la zone litigieuse est très limitée, le long d’une route qui traverse le bourg, à proximité immédiate de constructions existantes, son classement en zone UC4 n’est pas incompatible avec le schéma directeur de la région d’Île-de-France.
10. En troisième lieu, l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme dispose : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire ». Aux termes de l’article R. 151-18 de ce code : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ». Et aux termes de son article R. 151-24 : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / (…) / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / (…) ».
11. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
12. Si la zone litigieuse est située en extrême limite nord d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), cette circonstance n’imposait pas son classement en zone N du plan local d’urbanisme, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, alors qu’au regard de sa localisation et de sa modestie, son classement en zone UC4 ne peut être regardé comme susceptible d’avoir pour effet de détruire cette ZNIEFF. De même, ni la proximité de l’église Saint-Martin, ni le risque allégué de retrait-gonflement des argiles, n’imposaient un classement en zone N du secteur litigieux, ces circonstances étant prises en compte, le cas échéant, au titre des règles applicables aux constructions ultérieures. Par ailleurs, compte tenu, d’une part, des caractéristiques de la partie en cause de la parcelle AD19, située le long du boulevard Charles de Gaulle, en bordure d’un « espace urbanisé à optimiser » de la carte de destination générale du SDRIF, et desservie par des équipements publics et infrastructures de transport, et, d’autre part, du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de la commune d’Étiolles, qui prévoit de conforter la protection des espaces naturels mais aussi de mettre en œuvre un projet « Cœur de village » comprenant une diversification de l’offre de logements à proximité du bourg, de combler les espaces sous-utilisés, de permettre une extension modérée du bâti existant et de tendre vers les objectifs de la loi SRU en matière de logement social, le classement en zone UC4 de ce secteur limité n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. La circonstance que le réseau d’assainissement n’est pas encore réalisé au droit de la zone, étant néanmoins présent à proximité immédiate, est à cet égard sans incidence, alors que les requérants ne démontrent pas, en tout état de cause, que la station d’épuration locale ne pourrait traiter les eaux des quelques logements supplémentaires qui pourraient y être construits.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements. ».
14. Comme il a déjà été dit, la zone en litige se situe en bordure d’une voie publique traversant le bourg, à proximité immédiate de constructions existantes. La seule circonstance qu’elle comporte actuellement plusieurs arbres, dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’ils seraient remarquables, n’imposait pas son classement comme « espace boisé » au titre des dispositions précitées. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait sur ce point entaché le plan local d’urbanisme de la commune d’Étiolles, dont le territoire est au demeurant, pour plus de la moitié de sa superficie, recouvert d’espaces boisés, notamment ceux composant une partie de la forêt domaniale de Sénart, doit donc être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. C… et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision implicite de la commune d’Étiolles rejetant leur demande d’abrogation du classement d’une partie de la parcelle AD19 en zone UC4 du plan local d’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Étiolles, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ces derniers le versement de la somme de 2 000 euros à la commune d’Étiolles sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et de Mme D… est rejetée.
Article 2 : M. C… et Mme D… verseront la somme de 2 000 euros à la commune d’Étiolles en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… C…, à Mme B… D… et à la commune d’Étiolles.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. A…, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
G. MornetLe président,
B. A…
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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