Rejet 30 mai 2024
Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 27 févr. 2026, n° 24VE01807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01807 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 mai 2024, N° 2310034 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053634138 |
Sur les parties
| Président : | M. EVEN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Hervé COZIC |
| Rapporteur public : | M. FREMONT |
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2310034 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. C…, représenté par Me Besse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 30 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) et enfin de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en jugeant que sa présence en France était constitutive d’une menace à l’ordre public, en se fondant uniquement sur la condamnation dont il a fait l’objet sans procéder à une appréciation d’ensemble du comportement de M. C…, les premiers juges ont entaché leur jugement d’une erreur de droit ;
- l’arrêté du préfet du Val-d’Oise est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, son comportement n’étant pas constitutif d’une menace à l’ordre public ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
- cet arrêté a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 août 2025.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cozic,
- et les observations de Me Ventre pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain, né le 1er avril 1995, a présenté une demande de titre de séjour, enregistrée le 8 juillet 2022. Par arrêté du 30 juin 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… fait appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement contesté :
Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. C… ne peut utilement se prévaloir de l’existence d’une erreur de droit qu’auraient commise les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a examiné la demande de titre de séjour présentée par M. C… à l’aune des dispositions de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Après avoir relevé que l’intéressé n’avait présenté ni visa de long séjour, ni contrat de travail visé par les autorités compétentes conformément aux dispositions de l’article L. 5221-2 du code du travail, le préfet du Val-d’Oise a estimé que M. C… ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » prévues par ces stipulations. Le préfet a également relevé que l’intéressé ne pouvait utilement se prévaloir, au titre de son activité salariée, des dispositions énoncées à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais a examiné, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, l’opportunité d’une mesure de régularisation de M. C…, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle que celui-ci lui avait soumis.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré le 10 juillet 2017 en France, où résident régulièrement son frère et ses grands-parents, alors que ses parents continuent à vivre au Maroc. Il est constant que l’intéressé est célibataire et sans charge de famille. M. C… ne se prévaut par ailleurs d’aucune autre attache personnelle ou familiale présente sur le territoire français. A la date de l’arrêté attaqué, il justifie, par la transmission de contrats de travail, de certificats de travail et de bulletin de paie, avoir exercé l’emploi de peintre en bâtiment, de manière non continue, durant trente-huit mois. M. C… ne se prévaut par ailleurs d’aucune qualification ni formation professionnelle. Il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, décidée à son encontre par un arrêté du 6 novembre 2019. Il a également été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel du 9 mars 2020, à six mois d’emprisonnement avec sursis, pour usage et détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cet arrêté, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Et, pour les mêmes motifs, M. C… n’est pas davantage fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », le préfet du Val-d’Oise aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que celle-ci emporte sur sa situation personnelle.
En deuxième lieu, à supposer même que la condamnation pénale dont M. C… a fait l’objet ne suffirait pas, à soi seul, pour qualifier sa présence en France de menace à l’ordre public, un tel motif est en tout état de cause surabondant au regard de ceux rappelés au point 4 ci-dessus, sur lesquels le préfet du Val-d’Oise s’est fondé pour refuser de délivrer à l’intéressé un titre de séjour. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent par suite être écartés.
En dernier lieu, compte tenu des éléments mentionnés précédemment, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. C… à quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 30 juin 2023.
Sur les frais de justice :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. A…, premier vice-président, président de chambre,
- Mme Mornet, présidente assesseure,
- M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
B. A… La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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