Annulation 10 mars 2025
Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 5 mars 2026, n° 25BX01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01186 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 10 mars 2025, N° 2400948 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635650 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400948 du 10 mars 2025, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la décision du 23 mai 2024 fixant le pays de renvoi et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 avril 2025, le 1er août 2025 et le 17 septembre 2025 et le 26 décembre 2025 et le 21 janvier 2026 ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Do Rogeiro, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 mars 2025 du tribunal administratif de la Guadeloupe en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal ne pouvait sans contradiction, juger qu’il ne peut être renvoyé en Haïti et retenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont légales ;
- l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucun moyen en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— subsidiairement, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001401 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- et les observations de Me Do Rogeiro, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant de nationalité haïtienne né le 28 mars 1996 à Léogane (Haïti), déclare être entré irrégulièrement en France le 10 janvier 2017. Le 27 juin 2023, il a demandé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 mai 2024, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler cet arrêté. Par un jugement du 10 mars 2025, ce tribunal a annulé la décision fixant le pays de renvoi et a rejeté le surplus de sa demande. M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guadeloupe à la requête d’appel :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». En vertu de ces dispositions, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge.
3. La requête dont M. B… a saisi la cour ne se borne pas à reproduire ses écritures de première instance mais soumet au juge d’appel, à l’appui de ses conclusions en annulation du jugement, un exposé des faits et moyens. Elle indique, sans ambiguïté, qu’elle est dirigée contre un jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 10 mars 2025, qu’elle produit en pièce jointe. La requête d’appel satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions citées au point précédent. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par le préfet de la Guadeloupe ne peut qu’être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier notamment des relevés de compte, et des autres éléments produits en appel tels que des attestations que M. B…, célibataire, réside en France depuis 2017, qu’il y a effectué ses études et y a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en 2020 et un baccalauréat professionnel mention « ouvrier du bâtiment spécialité métallurgie » en 2022. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est le père d’un enfant français né le 11 mars 2024 à l’éducation et à l’entretien duquel il pourvoit, malgré l’absence de vie commune avec la mère de l’enfant, ainsi qu’en attestent les différentes factures produites telles que la facture « Autour de bébé » de mai 2024 et les différentes factures de pharmacie de septembre, octobre et novembre 2024 et de mars 2025, et avec lequel il a noué des liens dès son plus jeune âge ainsi que le démontrent notamment de nombreuses photos prises à différents âges de l’enfant. Il dispose en outre de nombreuses attaches familiales en France dont sa mère chez laquelle il réside et plusieurs de ses frères et sœurs en situation régulière et une possède la nationalité française. Il justifie enfin de son insertion professionnelle par la production d’une promesse d’embauche datant de 2023 par contrat à durée indéterminée de la société SFI laquelle a confirmé sa promesse d’embauche en 2025. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. B… est fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a ainsi été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 5, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Guadeloupe délivre à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et le munisse, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Do Rogeiro, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2400948 du 10 mars 2025 du tribunal administratif de la Guadeloupe et l’arrêté du 23 mai 2024 du préfet de la Guadeloupe en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, en le munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à Me Do Rogeiro une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Do Rogeiro renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Do Rogeiro, au préfet de la Guadeloupe et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mars 2026.
La rapporteure
C. GAILLARD Le président,
S. GUEGUEIN
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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