Annulation 21 décembre 2022
Désistement 3 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 5 mars 2026, n° 25BX01619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2 juillet 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635651 |
Sur les parties
| Président : | M. GUEGUEIN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Stéphane GUEGUEIN |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes enregistrées sous les n°1900129 et n°1900632, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler, d’une part, la décision verbale du 8 novembre 2018 par laquelle la société Orange a refusé de le nommer sur un poste d’« expert soutien formateur-référent » niveau 3/2 D bis et, d’autre part, la décision du 7 janvier 2019 par laquelle la même société a rejeté sa demande du 30 janvier 2018 adressée au président de la commission administrative paritaire tendant à ce que son droit à promotion soit pris en compte.
Par un jugement n° 1900129 et 1900632 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 21BX00018 du 21 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement, a annulé la décision verbale du 8 novembre 2018 refusant de nommer M. B… à un poste d’« expert soutien formateur-référent » niveau 3/2 D bis et a rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par un courrier enregistré le 26 septembre 2024, M. B…, représenté par Me Lelong, a présenté une demande en vue d’obtenir l’exécution de l’arrêt n° 21BX00018 rendu le 21 décembre 2022 par la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Par un courrier enregistré le 12 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Lelong, a demandé à la cour l’ouverture d’une procédure en exécution de l’arrêt n° 21BX00018 du 21 décembre 2022.
Par une ordonnance en date du 2 juillet 2025, le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle sous le n° 25BX01619 en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative en vue de prescrire, s’il y a lieu, les mesures nécessaires à l’exécution intégrale de l’arrêt n° 21BX00018 rendu le 21 décembre 2022.
Par un courrier enregistré le 9 septembre 2025, M. B…, représenté par Me Lelong, a confirmé l’absence d’exécution de l’arrêt n° 21BX00018 du 21 décembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2025, la société Orange, représentée par la SCP Delvolvé – Trichet, conclut au rejet de la demande d’exécution.
Elle soutient que :
- l’annulation de la décision verbale du 8 novembre 2018 a été suivie d’une décision du 7 janvier 2019 ayant le même objet ; l’annulation de la première décision, pour incompétence de son auteure, et le rejet des conclusions à fin d’annulation dirigée contre la seconde n’impliquaient pas qu’elle se prononce de nouveau sur la demande présentée en novembre 2018 ;
- le motif d’annulation de la décision verbale n’implique pas qu’elle fasse droit à la demande de novembre 2018.
Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Lelong demande à la cour que :
de constater que l’arrêt n° 21BX00018 du 21 décembre 2022 n’a pas été exécuté ;
d’enjoindre à la société Orange, sur le fondement des dispositions des articles L911-1 et suivants du code de justice administrative, de se prononcer de nouveau sur sa candidature au poste d’« expert soutien formateur-référent » niveau 3/2 D bis ;
de mettre le versement de la somme de 1 500 euros à la charge de la société Orange au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le décret n°94-131 du 11 février 1994 ;
- le décret n°96-1174 du 27 décembre 1996 ;
- le décret n°2004-768 du 29 juillet 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Gueguein,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public
- et les observations de Me Lelong, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
L’article L. 911-4 du code de justice administrative dispose que : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de définition, par le jugement ou l’arrêt dont l’exécution lui est demandée, des mesures qu’implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l’article L. 911-1 du même code, il peut, dans l’hypothèse où elles seraient entachées d’une obscurité ou d’une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d’en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
M. B…, fonctionnaire des postes et télécommunications depuis le 1er mars 1983, a été intégré au sein de l’établissement public France Télécom, transformé par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, en société anonyme et utilisant désormais la dénomination sociale Orange, dans un grade dit de « reclassification », celui d’agent de maîtrise de classe II, niveau 3 à compter du 31 décembre 1993, et exerçant des fonctions de technicien de supervision et d’exploitation centralisée de réseau à Poitiers (Vienne). Le 2 octobre 2018, il a présenté sa candidature au poste d’« expert soutien formateur-référent » niveau 3/2 D bis à la direction sud-ouest de la société Orange. Il soutient avoir été informé du rejet de sa candidature par une décision verbale du 8 novembre 2018. Parallèlement, M. B… avait saisi, le 30 janvier 2018, le président de la commission administrative paritaire afin que son droit à promotion soit pris en compte. Par une décision n°2 du 7 janvier 2019, le directeur des ressources humaines sud-ouest de la société Orange a, à la suite de l’avis rendu le 20 novembre 2018 par cette commission, rejeté sa demande de promotion. M. B… a, par deux requêtes distinctes, demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler, d’une part, la décision verbale du 8 novembre 2018 et, d’autre part, la décision du 7 janvier 2019. Par un jugement du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers, après avoir joint les deux requêtes, a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21BX00018 du 21 décembre 2022, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement, a annulé la décision verbale du 8 novembre 2018 refusant de nommer M. B… à un poste d’« expert soutien formateur-référent » niveau 3/2 D bis et a rejeté le surplus des conclusions.
Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient la société Orange, la décision verbale du 8 novembre 2018 et la décision du 7 janvier 2019 du directeur des ressources humaines Sud-ouest de cette société répondent à deux demandes ayant des objets totalement distincts. La première de ces décisions oppose un refus à la candidature présentée par M. B… le 2 octobre 2018 sur un poste « d’expert soutien formateur-référent » ouvert à candidature alors que la seconde rejette la demande du 30 janvier 2018, adressée au président de la commission administrative paritaire, tendant à ce que son droit à promotion soit pris en compte.
Ainsi que le relève le point 25 de l’arrêt dont il est demandé exécution, si l’annulation de la décision verbale du 8 novembre 2018 n’implique pas qu’il soit ordonné à la société Orange de promouvoir M. B… sur un poste identique à celui d’« expert soutien formateur-référent » niveau 3/2 D bis, il appartenait toutefois à cette société de se prononcer de nouveau sur la demande du 2 octobre 2018 au vu des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de ce nouvel examen.
Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la société Orange de se prononcer de nouveau sur la demande de M. B… du 8 novembre 2018 dans un délai de deux mois. Si la société Orange n’a pas exécuté l’arrêt du 21 décembre 2022 depuis plusieurs années, il ne résulte pas de l’instruction que M. B… se soit manifesté auprès d’elle préalablement au courrier envoyé à la cour le 26 septembre 2024. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Orange une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : Il est enjoint à la société Orange de se prononcer de nouveau sur la candidature de M. B… du 2 octobre 2018 sur un poste « d’expert soutien formateur-référent » niveau 3/2 D bis dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 : La société Orange versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la société Orange.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La première conseillère,
C. GAILLARD
Le président,
S. GUEGUEIN
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2004-768 du 29 juillet 2004
- Décret n°94-131 du 11 février 1994
- Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
- Décret n°96-1174 du 27 décembre 1996
- Code de justice administrative
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