Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 5 mars 2026, n° 25BX02042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02042 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 30 juin 2025, N° 2504027 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053635652 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Bordeaux a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2504027 du 30 juin 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 10 juin 2025 et a enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer rétroactivement à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date de la cessation de ces dernières dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
I. Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025 sous le n° 25BX02042 et un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Froment, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juin 2025 et de rejeter la demande de première instance de M. A… ;
de mettre à la charge de M. A… le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’erreur de droit ; il méconnait les règles de la charge de la preuve ;
- le motif tiré de ce que M. A… n’avait pas connaissance de la décision des autorités grecques lui octroyant le bénéfice de l’asile et qu’il n’a ainsi pas volontairement dissimulé ce fait lors de l’entretien de vulnérabilité n’est pas fondé ; M. A… est entré sur le territoire français le 7 mai 2025 et ne pouvait ignorer qu’il avait obtenu le bénéfice de la protection internationale de la Grèce le 6 mars 2025 ; M. A… n’ayant pas fourni les éléments utiles à l’instruction de sa demande, les dispositions des articles L. 521-13 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorisaient à suspendre le bénéfice.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Djebli, demande à la cour, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, sous le n° 25BX02043, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me Froment, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 30 juin 2025 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux.
Il soutient qu’au regard de ses écritures d’appel au fond, les conditions du sursis à exécution sont satisfaites.
Par une décision n° 2025/004115 du 22 janvier 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Gueguein, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 10 juin 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Bordeaux a mis fin aux conditions matérielles d’accueil de M. A…, ressortissant afghan. L’Office français de l’immigration et de l’intégration relève appel du jugement du 30 juin 2025 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 10 juin 2025 et a enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’octroyer rétroactivement à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date de la cessation de ces dernières dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement.
Les requêtes enregistrées sous les nos 25BX02042 et 25BX02043 sont dirigées contre le même jugement et concernent les mêmes parties. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
M. A… a obtenu le maintien du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ».
Pour prononcer, après avoir procédé à l’examen de ses besoins et de sa situation personnelle, la cessation des conditions matérielles d’accueil dont M. A… avait bénéficié, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait déjà obtenu une protection internationale en Grèce. M. A… fait valoir qu’il ignorait avoir obtenu la protection internationale de la Grèce et n’a donc pas volontairement caché des informations utiles pour faciliter l’instruction de sa demande.
Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de l’extraction du fichier Eurodac, laquelle repose sur l’exploitation des empreintes décadactylaire de l’intéressé, que le requérant a obtenu, et donc sollicité, le bénéfice de la protection internationale de la Grèce le 6 mars 2025. De même, l’intéressé s’est vue délivrer en France, le 15 mai 2025, une attestation de demande d’asile, accompagnée d’une notice d’information qu’il a signée, mentionnant que sa demande faisait l’objet d’une procédure accélérée dans la mesure où il n’avait pas informé les autorités françaises de la protection internationale obtenue en Grèce. Il s’ensuit que le requérant, qui ne pouvait par ailleurs pas ignorer avoir sollicité la protection internationale de la Grèce, a été informé de l’existence de cette protection lorsqu’il a accepté, le 15 mai 2025, l’offre de prise en charge au titre du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile, qui était accompagnée d’un formulaire qu’il a signé, par lequel il reconnaissait avoir été informé des cas de cessation des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, l’Office français de l’immigration et de l’intégration était fondée à retenir que M. A… n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en omettant sciemment des informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur l’inexacte application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour annuler la décision du 10 juin 2025 portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… devant le tribunal administratif.
Aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 10 juin 2025 vise les articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en dissimulant le fait qu’il avait obtenu le bénéfice de la protection internationale de la Grèce. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’Office français de l’immigration et de l’intégration est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 10 juin 2025.
Sur la demande de sursis à exécution :
Le présent arrêt statuant au fond sur les conclusions de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sa requête aux fins de sursis à exécution est devenue sans objet. Il n’y a dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme que l’Office français de l’immigration et de l’intégration demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. A… soit mises à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas la partie perdante.
décide
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A….
Article 2 : Le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 30 juin 2025 est annulé.
Article 3 : La demande de première instance de M. A… est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête enregistrée sous le n° 25BX02043.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Djebli.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La première conseillère,
C. GAILLARD
Le président,
S. GUEGUEIN
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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