Rejet 29 septembre 2023
Réformation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 12 mars 2026, n° 23BX02906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 29 septembre 2023, N° 2102592 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702851 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… A… C…, agissant en son nom propre et ès qualité d’ayant-droit de
Mme G… H…, M. B… J…, Mme K… J…, épouse I… et M. E… J…, ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner solidairement le centre hospitalier de Dax-Côte d’Argent et la société hospitalière d’assurances mutuelles, assureur de l’établissement, à leur verser une somme totale de 586 415,87 euros en réparation des préjudices que leur a causés la prise en charge de Mme G… H… par cet établissement entre le
29 juin 2016 et le 14 août 2016, date de son décès.
Dans la même instance, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Pau-Pyrénées, agissant pour le compte de la CPAM des Landes, a conclu à la condamnation du centre hospitalier de Dax-Côte d’Argent et de son assureur à lui verser une somme de 2 469,44 euros au titre de ses débours et celle de 823,15 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 2102592 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Pau a condamné le centre hospitalier de Dax-Côte d’Argent et son assureur à verser, d’une part, les sommes de 36 586,11 euros à M. F… A… C…, 5 500 euros à Mme K… J… et 5 000 euros, chacun, à MM. B… et E… J…, et, d’autre part, les sommes de
1 735,47 euros et 572,70 euros à la CPAM de Pau-Pyrénées au titre des dépenses de santé engagées et de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. A… C…, représenté par Me Laforêt, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de majorer la condamnation prononcée à l’encontre du centre hospitalier de Dax-Côte d’argent, d’une part, en portant aux sommes respectives de 60 euros, 20 000 euros, 20 000 euros et 150 000 euros, les indemnités allouées en réparation du déficit fonctionnel temporaire total, des souffrances endurées, du préjudice d’impréparation et du préjudice de conscience de mort imminente de Mme H…, et, d’autre part, en condamnant cet établissement hospitalier et son assureur à lui verser les sommes respectives de 20 000 euros, 20 000 euros, 94 380 euros,
20 000 euros et 50 000 euros en réparation des préjudices relatifs à la perte de chance subie par Mme H…, et de ses préjudices propres d’incidence professionnelle, économique, d’accompagnement et d’affection ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Dax-Côte d’Argent et de son assureur une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le mauvais choix thérapeutique dans le cadre de la prise en charge de Mme H… et le manque de vigilance durant son suivi post-opératoire constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Dax, à hauteur de 99 % des préjudices subis ;
- le centre hospitalier a également manqué à son devoir d’information ;
- les montants alloués par le tribunal au titre du déficit fonctionnel temporaire total, des souffrances endurées par Mme H…, de son préjudice d’impréparation et de son préjudice de conscience de sa mort imminente doivent être portés respectivement à 60 euros, 20 000 euros et 20 000 euros et 150 000 euros ;
- les préjudices résultant de la perte de chance de survie résultant du défaut d’information, de la perte de chance de se soustraire à l’opération et de la perte de chance de survie, doivent être fixés chacun à 20 000 euros ;
- le montant alloué par le tribunal au titre du préjudice d’accompagnement qu’il a subi doit être porté à 20 000 euros ;
- il est fondé à solliciter des indemnités de 20 000 euros et 50 000 euros au titre de son préjudice d’affection consécutif à la douleur de voir sa mère souffrir puis mourir ;
- le jugement doit être confirmé en tant qu’il lui a alloué une indemnité de 1 975,87 euros au titre des frais d’obsèques ;
- n’ayant pu terminer sa formation professionnelle de paysagiste à la suite du décès de sa mère, il est fondé à solliciter une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice d’incidence professionnelle ;
- n’ayant pu continuer à bénéficier durant cinq ans des revenus mensuels que percevait sa mère avec laquelle il vivait, une indemnité de 94 380 euros devra lui être versée en réparation de son préjudice économique.
Par un mémoire, enregistré le 11 décembre 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Birot, conclut à la confirmation du jugement en tant qu’il l’a mis hors de cause.
Il soutient que le décès de Mme H… résulte de fautes commises par le centre hospitalier de Dax et que les conditions d’engagement de la responsabilité de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale ne sont donc pas réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le centre hospitalier de Dax-Côte d’argent et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête de M. A… C….
Ils soutiennent que :
Sur les préjudices de Mme H… :
- son déficit fonctionnel temporaire, les souffrances qu’elle a endurées, son préjudice moral d’impréparation et son préjudice moral d’angoisse de mort imminente n’ont pas été sous-évalués par le tribunal ;
- la perte de chance issue du défaut d’information, la perte de chance de de soustraire à l’opération et la perte de chance de survie ne constituent pas en eux-mêmes des dommages indemnisables ;
- le préjudice de décès, préjudice personnel de la victime, n’est par nature ni indemnisable à son profit, ni transmissible ;
Sur les préjudices personnels de M. A… C… :
- son préjudice d’accompagnement n’a pas été sous-évalué par le tribunal ; ce préjudice ne se distingue pas du préjudice d’affection lié au fait de voir la personne souffrir avant son décès ;
- son préjudice d’affection, fixé à 20 000 euros, n’a pas été sous-évalué par le tribunal ;
- il n’établit pas l’incidence qu’a eu le décès de sa mère sur sa vie professionnelle et ne saurait donc demander réparation d’un préjudice d’incidence professionnelle ;
- âgé de 30 ans à la date du décès de sa mère, il n’avait pas vocation à percevoir une partie des revenus de cette dernière de sorte que son préjudice économique n’est pas établi.
Par un mémoire, enregistré le 2 décembre 2024, la CPAM de Pau-Pyrénées, représentée par Me Bardet, conclut à ce que l’indemnité forfaitaire que le tribunal a condamné le centre hospitalier de Dax-Côte d’argent et son assureur à lui verser soit portée à la somme de 584 euros et à ce qu’il soit mis à la charge du centre hospitalier de Dax-Côte d’argent et de la société Relyens le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ladoire,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boux de Casson, représentant la CPAM de Pau.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G… H…, prise en charge par le centre hospitalier de Dax-Côte d’Argent pour un état d’obésité morbide, a subi, le 29 juin 2016, une opération chirurgicale consistant en la réalisation d’une sleeve-gastrectomie (intervention de chirurgie bariatrique visant à réduire le volume de l’estomac), dont les suites se sont compliquées par un état infectieux et une péritonite. Elle a fait l’objet d’une première reprise chirurgicale au 12ème jour post-opératoire, puis d’une seconde au 20ème jour, aux fins de convertir la sleeve-gastrectomie dont elle a bénéficié en « by-pass » gastrique. Alors qu’elle avait regagné son domicile le 26 juillet 2016, Mme H… a été réadmise en urgence au centre hospitalier de Dax en raison d’un choc septique sur récidive de péritonite. Malgré la réalisation d’une troisième intervention chirurgicale en urgence et une prise en charge en service de réanimation, Mme H… est décédée le 14 août 2016 à la suite d’une défaillance multi-viscérale. M. F… A… C…, agissant en son nom personnel et en qualité d’ayant-droit de Mme H…, dont il est le fils, Mme K… J…, épouse I… et
MM. B… et E… J…, sœur et frères de Mme H…, ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner solidairement le centre hospitalier de Dax-Côte d’Argent et la société hospitalière d’assurances mutuelles, assureur de l’établissement, à leur verser une somme totale de 586 415,87 euros en réparation des préjudices que leur a causés la prise en charge de Mme H…. M. A… C… relève appel du jugement du 29 septembre 2023 en tant qu’il a limité à la somme de 36 586,11 euros le montant de la condamnation du centre hospitalier de Dax-Côte d’Argent et de la société hospitalière d’assurances mutuelles et a rejeté le surplus de sa demande. La CPAM de Pau-Pyrénées demande à la cour, par la voie de l’appel incident, de porter à 584 euros la somme que les premiers juges ont condamné le centre hospitalier de Dax et son assureur à lui verser au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Dax – Côte d’Argent :
2. Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’expertise médicale du Dr D…, que la conversion de la sleeve-gastorectomie qu’avait subie Mme H… en « by-pass » gastrique de manière prématurée, sans réalisation préalable d’une jéjunostomie d’alimentation et alors que l’intéressée souffrait d’un syndrome infectieux, de même que le manque de vigilance et de surveillance dans le suivi post-opératoire de cette intervention constituent des fautes ayant fait perdre à Mme H… 99 % de chance de survie. Le centre hospitalier de Dax-Côte d’argent ne conteste ni ces fautes, ni le défaut d’information également retenu par les premiers juges, lesquels sont de nature à engager sa responsabilité, et pas davantage la perte de chance retenue par l’expertise.
Sur l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de Mme H… :
3. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède sans que ses droits aient été définitivement fixés, c’est-à-dire, en cas de litige, avant qu’une décision juridictionnelle définitive ait fixé le montant de l’indemnisation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Le droit à réparation du préjudice résultant pour elle de la douleur morale qu’elle a éprouvée du fait de la conscience d’une espérance de vie réduite en raison d’une faute du service public hospitalier dans la mise en œuvre ou l’administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers. Il en va de même des souffrances endurées préalablement à son décès et du déficit fonctionnel temporaire.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment du second rapport d’expertise, que Mme H… a subi un déficit fonctionnel temporaire total en lien avec les fautes commises par le centre hospitalier de Dax, les 13 et 14 août 2016. Sur une base d’une indemnisation fixée à
20 euros par jour, et après application du taux de perte de chance, il y a lieu de porter l’indemnisation accordée par les premiers juges à la somme de 39,60 euros.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise que les souffrances endurées par Mme H… ont été évaluées à 3,5 sur une échelle de 7 en raison de l’intensité et de la gravité de son état ayant conduit à sa ré-hospitalisation. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 10 000 euros. Dans ces conditions, et après application du taux de perte de chance, il y a lieu de porter à 9 900 euros l’indemnité que le tribunal a allouée à ce titre.
6. En troisième lieu, indépendamment de la perte d’une chance de refuser l’intervention, le manquement des médecins à leur obligation d’informer le patient des risques courus ouvre pour l’intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d’obtenir réparation des troubles qu’il a subis du fait qu’il n’a pas pu se préparer à cette éventualité. La souffrance morale qu’il a endurée lorsqu’il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l’intervention doit être présumée. Par suite, compte tenu de l’absence d’information préalable à l’intervention à l’origine des souffrances endurées par Mme H… et de son décès, cette dernière a subi un préjudice moral né de l’impossibilité devant laquelle elle s’est trouvée de se préparer au risque de péritonite et de choc septique inhérents à cette opération. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en portant la somme qui lui a été allouée par les premiers juges en réparation de ce chef de préjudice à 4 950 euros.
7. En quatrième lieu, il résulte également de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme H… a également subi un préjudice né de la douleur morale causée par la conscience de sa mort imminente, distincte des souffrances endurées précitées. Selon le témoignage de sa sœur, elle a exprimé, dès le 11 août 2016, qu’elle se sentait mourir au fur et à mesure que son état de santé se dégradait. Elle est d’ailleurs restée consciente jusqu’à la dernière reprise de chirurgie tentée en urgence à la suite du choc septique survenu le 13 août. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en portant l’indemnité que les premiers juges lui ont accordée à ce titre à 9 900 euros.
8. En cinquième lieu, M. A… C… sollicite la réparation des préjudices de Mme H… résultant de « la perte de chance de survie résultant du défaut d’information », de « la perte de chance de se soustraire à l’opération » et de « la perte de chance de survie ». Cependant, le défaut d’information concernant les risques inhérents à une intervention permet seulement d’apprécier la perte de chance du patient de se soustraire à celle-ci et n’est pas indemnisable en lui-même. Il n’ouvre droit qu’à l’indemnisation d’un préjudice moral d’impréparation, lequel a fait l’objet de l’appréciation détaillée au point 6 du présent arrêt. Enfin, et ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges, le préjudice tiré de la « perte de chance de survie » n’est pas distinct de celui résultant de son décès, lequel ne saurait ouvrir droit à réparation.
En ce qui concerne les préjudices propres de M. A… C… :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. A… C…, qui résidait avec sa mère, l’a accompagnée durant les complications résultant de l’intervention en litige jusqu’à son décès le mois suivant. En lui allouant une indemnité de 1 000 euros, le tribunal n’a donc pas fait une insuffisante évaluation de son préjudice d’accompagnement qui englobe la douleur pour ce dernier d’avoir vu sa mère souffrir, lequel ne constitue donc pas un préjudice distinct.
10. En deuxième lieu, il est constant que M. A… C… résidait avec sa mère jusqu’à son décès et que cette dernière constituait sa seule famille proche depuis le décès de sa sœur et de départ de son père alors qu’il était enfant. Dans ces conditions, le tribunal n’a pas fait une insuffisante appréciation de son préjudice d’affection en lui allouant, en réparation de celui-ci et après application du taux de perte de chance, une indemnité de 20 000 euros.
11. En troisième lieu, si M. A… C… reproche au tribunal de ne pas lui avoir accordé d’indemnité en réparation de l’incidence professionnelle qu’aurait eue le décès de sa mère, il ne produit pas davantage en appel qu’en première instance, d’éléments de nature à démontrer que ce décès l’aurait contraint à mettre un terme à sa formation professionnelle de paysagiste ou l’aurait empêché d’exercer une autre activité professionnelle.
12. En quatrième et dernier lieu, le préjudice résultant des revenus futurs perdus par suite de la mort précoce d’un proche n’est pas indemnisable dès lors que cette perte n’apparaît qu’au jour du décès de la victime et n’a pu donner naissance à aucun droit entré dans le patrimoine de ses ayants-droits avant ce jour. Par suite, M. A… C…, qui était âgé de 29 ans, n’est pas fondé à demander réparation de la perte de revenus qu’il aurait subie à la suite du décès de sa mère.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… C… est seulement fondé à demander que l’indemnité que le tribunal administratif de Pau a condamné le centre hospitalier de Dax-Côte d’argent et son assureur à lui verser soit portée de 36 586,11 euros à 45 789,60 euros.
Sur les droits de la CPAM :
14. La CPAM de Pau n’ayant obtenu ni même demandé aucun rehaussement des débours qui lui ont été accordés en première instance, elle ne saurait bénéficier d’une revalorisation de l’indemnité forfaitaire de gestion. Pour le même motif, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Dax-Côte d’argent, partie tenue aux dépens, une somme de 1 500 euros à verser à M. A… C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
dÉcide :
Article 1er : La somme que le centre hospitalier de Dax-Côte d’Argent et son assureur ont été condamnés à verser à M. A… C… est portée à 45 789,60 euros.
Article 2 : Le jugement n° 2102592 du 29 septembre 2023 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux versera à M. A… C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… A… C… et au centre hospitalier de Dax-Côte d’Argent. Une copie en sera adressée pour information au Dr D….
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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