Annulation 23 octobre 2023
Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 17 mars 2026, n° 24BX00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00169 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 23 octobre 2023, N° 2200435 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702856 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler l’arrêté du 3 mars 2022 par lequel le maire d’Apatou a décidé de retirer la décision du 4 novembre 2021 le recrutant pour une durée déterminée d’une année à compter du 1er décembre 2021 pour assurer les fonctions de directeur du pôle technique au grade d’ingénieur principal.
Par un jugement n° 2200435 du 23 octobre 2023, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l’arrêté du 3 mars 2022 et enjoint au maire d’Apatou de procéder à la réintégration de M. A… dans ses fonctions d’agent contractuel à compter du 4 mars 2022 et jusqu’à la fin de la période prévue contractuellement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, la commune d’Apatou, représentée par Me Marcault-Derouard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 octobre 2023 du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de la Guyane tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
c’est à tort que le tribunal a considéré que le retrait de la décision du 4 novembre 2021 recrutant M. A… pour une durée déterminée d’une année à compter du 1er décembre 2021 pour assurer les fonctions de directeur du pôle technique au grade d’ingénieur principal était illégale ; la délibération du 26 février 2015 du conseil municipal de la commune n’a jamais prévu que cet emploi de directeur puisse être occupé par un agent contractuel de sorte que par application de l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et de l’article 2-3 du décret n°88-145 du 15 février 1988, le recrutement de M. A… sur ce poste est illégal ; M. A… ne pouvait d’ailleurs se porter candidat à ce poste en l’absence de toute vacance d’emploi régulièrement publiée, et en l’absence de toute constatation du caractère infructueux du recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi ; par suite, il y a lieu de faire droit à une demande de substitution de motifs en ce sens.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune d’Apatou d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Une ordonnance du 19 janvier 2026 a prononcé la clôture de l’instruction au 3 février 2026 à 12h.
Un mémoire de la commune d’Apatou, a été enregistré le 3 février 2026 à 17h56.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- et les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté en qualité de directeur du pôle technique de la commune d’Apatou, au grade d’ingénieur principal, pour une durée de deux mois à compter du 20 septembre 2021 puis pour une durée d’un an à compter du 1er décembre 2021. Par un arrêté du 3 mars 2022, le maire de la commune d’Apatou a retiré la décision du 4 novembre 2021 portant engagement contractuel de M. A… à compter du 1er décembre 2021 pour assurer les fonctions de directeur du pôle technique au grade d’ingénieur principal. La commune d’Apatou relève appel du jugement du 23 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a annulé cet arrêté et enjoint au maire d’Apatou de procéder à la réintégration de M. A… dans ses fonctions d’agent contractuel à compter du 4 mars 2022 et jusqu’à la fin de la période prévue contractuellement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, tel l’acte d’engagement contractuel d’un agent, si elle est illégale, dès lors que le retrait de la décision intervient dans le délai de quatre mois suivant la date à laquelle elle a été prise.
Pour retirer, dans le délai de quatre mois suivant son édiction, l’acte d’engagement de M. A… en date du 4 novembre 2021, la commune d’Apatou a estimé que l’expérience et les qualifications de l’intéressé ne correspondent ni aux conditions d’accès au poste ni au montant de rémunération qui aurait dû lui être appliqué.
Pour annuler cette décision, le tribunal a notamment relevé qu’en l’absence de précisions sur les conditions d’accès au poste, et en particulier, sur les niveaux de recrutement et les qualifications requises, le maire d’Apatou ne démontre pas que M. A… a été recruté illégalement sur un poste qui ne correspondait pas à son profil et que le maire d’Apatou n’établit pas davantage que la rémunération fixée lors du recrutement de M. A…, qui devait prendre en compte la rémunération accordée aux titulaires ainsi que d’autres éléments tels que le niveau de diplôme et l’expérience professionnelle, était manifestement excessive.
La commune d’Apatou ne critique pas le motif d’annulation retenu par le tribunal mais soulève à l’appui de ses conclusions d’appel une demande de substitution de motifs. Elle fait valoir que, parce que la délibération du 26 février 2015 de son conseil municipal créant le poste d’ingénieur principal n’a jamais prévu que ce poste puisse être occupé par un agent contractuel et que le caractère infructueux du recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi n’a pas été constaté, la décision du 4 novembre 2021 recrutant M. A… pour une durée déterminée d’une année à compter du 1er décembre 2021 pour assurer les fonctions de directeur du pôle technique au grade d’ingénieur principal méconnait nécessairement les dispositions de l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et de l’article 2-3 du décret n°88-145 du 15 février 1988.
L’administration peut à cet égard, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Aux termes de l’article 34 alors en vigueur de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé. Elle indique, le cas échéant, si l’emploi peut également être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l’article 3-3. Dans ce cas, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi créé sont précisés. Aucune création d’emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent ». Aux termes de l’article 3-2 alors en vigueur de cette même loi : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l’être que lorsque la communication requise à l’article 41 a été effectuée. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir ». Aux termes de l’article 3-3 alors en vigueur de cette même loi : « Par dérogation au principe énoncé à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l’article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : (…) 2° Lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; (…) Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d’une durée maximale de six ans. Si, à l’issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée ». Aux termes de l’article 2-2 dans sa rédaction applicable du décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Les recrutements pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique territoriale relevant des cas de recours aux agents contractuels prévus aux articles 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont régis par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels et par celles des articles 2-3 à 2-10 du présent décret » Aux termes de l’article 2-3 de ce même décret « I.-Pour pourvoir les emplois permanents mentionnés à l’article 2-2, la possibilité, pour une personne n’ayant la qualité de fonctionnaire, de se porter candidate est ouverte dès la publication de l’avis de création ou de vacance de l’emploi à pourvoir(…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été recruté par la commune d’Apatou sur un poste de directeur du pôle technique d’ingénieur, au grade d’ingénieur principal, pour une durée de deux mois à compter du 20 septembre 2021, sur le fondement de l’article 3-3 2° de la loi du 26 janvier 1984 selon un contrat du 20 septembre 2021 qui mentionne que « la nature des fonctions ou les besoins des services justifient le recrutement d’un agent contractuel et qu’aucun fonctionnaire n’a pu être recruté dans les conditions prévues par la loi ». Une déclaration de vacance d’emploi avait été régulièrement publiée au Centre de gestion de la Guyane sous le n°2021-09-9128/CGFPTG. M. A… a ensuite signé, pour le même poste, un nouveau contrat à durée déterminée le 4 novembre 2021, prenant effet le 1er décembre suivant, sur le fondement de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant la mention « Vacance temporaire dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire » et pour une durée d’un an. Une déclaration de vacance d’emploi avait été régulièrement publiée au Centre de gestion de la Guyane sous le n°2021-09-9129/CGFPTG. Cette déclaration de vacance révèle la constatation du caractère infructueux du recrutement d’un fonctionnaire sur cet emploi. Dans ce contexte contractuel, marqué par la difficulté rencontrée par la commune pour recruter un fonctionnaire sur un poste d’ingénieur, la commune n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’un agent contractuel ne pouvait pas être recruté pour faire face à une vacance temporaire d’emploi.
En outre, s’il résulte des dispositions précitées de l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984 que la possibilité de pourvoir un emploi permanent d’une collectivité territoriale par un agent contractuel sur le fondement de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 doit être autorisée par une délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale, d’une part la décision du 4 novembre 2021 portant engagement contractuel de M. A… à compter du 1er décembre 2021 est fondée non pas sur l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 mais sur l’article 3-2 de cette même loi, et d’autre part et en tout état de cause, l’exposé des motifs de la délibération du 26 février 2015 du conseil municipal de la commune créant le poste d’ingénieur principal a expressément mentionné, en cas de recrutement infructueux d’un fonctionnaire, la possibilité de recruter un contractuel de catégorie A ou B justifiant d’un diplôme ou d’une expérience professionnelle dans ce secteur. Par suite, la décision du 4 novembre 2021 n’étant pas illégale, la commune d’Apatou ne pouvait pas, par l’arrêté du 3 mars 2022, retirer cette décision créatrice de droits. Il n’y a ainsi pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée par la commune d’Apatou.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune d’Apatou n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de la Guyane a annulé l’arrêté du 3 mars 2022 par lequel le maire d’Apatou a décidé de retirer la décision du 4 novembre 2021 recrutant M. A… pour une durée déterminée d’une année à compter du 1er décembre 2021 pour assurer les fonctions de directeur du pôle technique au grade d’ingénieur principal.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Apatou demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Apatou, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser à M. A… au titre des frais d’instance exposés par lui et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La requête de la commune d’Apatou est rejetée.
Article 2 : La commune d’Apatou versera la somme de 1 500 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Apatou et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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