Rejet 24 novembre 2023
Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 17 mars 2026, n° 24BX00175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00175 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Contentieux répressif |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 24 novembre 2023, N° 2300045 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702857 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Martinique a déféré au tribunal administratif de la Martinique
M. A… B…, gérant de la société Socotour, comme prévenu d’une contravention de grande voirie pour avoir édifié, sans autorisation, une terrasse couverte d’une superficie d’environ quatre cents mètres carrés, un ponton partiellement couvert d’une surface de deux-cent quarante mètres carrés ainsi qu’un ponton flottant d’environ vingt mètres carrés sur et au droit de la parcelle cadastrée section H no DP96, située dans la zone des cinquante pas géométriques relevant du domaine public maritime de l’Etat, sur le territoire de la commune de Sainte-Anne, lieu-dit « Le Bourg ».
Par un jugement n° 2300045 du 24 novembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de la Martinique a condamné M. B… au paiement d’une amende
de 3 000 euros et lui a enjoint de remettre les lieux dans leur état initial sous astreinte de
100 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 janvier 2024, le
30 juillet 2025 et 31 janvier 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Especel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Martinique du
24 novembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande du préfet de la Martinique et de le relaxer des fins de poursuite ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le premier juge a omis de répondre aux moyens invoqués en première instance tirés de la méconnaissance du principe de la responsabilité pénale individuelle au sens des articles 121-1 et 121-2 du code pénal, de ce qu’il a été condamné au montant maximal de l’amende alors qu’il a toujours fait preuve de bonne foi et de ce que la matérialité des faits n’est pas établie ;
- la procédure de contravention de grande voirie est irrégulière dès lors que le délai de notification du procès-verbal dans les dix jours à compter de sa rédaction, prévu par l’article
L. 774-2 du code de justice administrative, n’a pas été respecté, plus de deux ans s’étant écoulé entre les premières constatations des agents verbalisateurs et la notification de ce document ; en outre, les annexes et la mention des sanctions auxquelles il pouvait être exposé ne lui ont pas été communiquées, ce qui a préjudicié aux droits de la défense ;
- le tribunal a estimé à tort qu’il ne contestait pas la réalité de l’infraction alors qu’il indiquait notamment l’absence de mention de la surface exacte du domaine public maritime concerné ou de celle des aménagements litigieux empiétant selon l’administration sur ce domaine ;
- les poursuites engagées à son encontre ont méconnu l’article 121-1 du code pénal dès lors qu’il ne peut être personnellement poursuivi pour des faits reprochés à sa société, laquelle utilise le ponton litigieux pour ses activités de restauration ;
- l’action publique est prescrite dès lors que sa société a déposé des demandes d’autorisation d’occupation du domaine public en 2019 et 2022 sans avoir obtenu de réponse, alors en outre que les constatations du procès-verbal en cause ont été effectuées en 2023 ; contrairement à ce qu’a indiqué le premier juge, la prétendue existence d’une infraction en continu ne saurait faire obstacle à une telle prescription ; enfin , plus d’un an s’est écoulé entre la communication aux parties du mémoire et la date d’audience ;
- le montant de l’amende est sévère et disproportionné, d’autant qu’il a toujours agi de bonne foi ;
- la demande de remise en état des lieux au titre de l’action domaniale aurait dû être rejetée dès lors que la matérialité des faits n’est pas établie, notamment les circonstances qu’il serait propriétaire de l’enrochement et du ponton réalisé il y a près de quarante ans ; il n’a jamais eu l’intention de porter atteinte au domaine public maritime et a toujours effectué les démarches nécessaires pour obtenir l’autorisation d’utilisation du domaine public pour son activité de restauration ; à tout le moins, un délai minimal de six mois apparaît raisonnable pour la remise en état du site ;
- il a obtenu une autorisation d’occupation temporaire du domaine public le 6 juin 2025.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2025 et 22 janvier 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zuccarello,
- et les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un procès-verbal du 21 septembre 2022, les services de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DEAL) de la Martinique ont constaté, sur la parcelle cadastrée section H no DP 96 située dans la zone des cinquante pas géométriques au lieu-dit « Le Bourg » sur le territoire de la commune de Sainte-Anne, la construction sans autorisation d’une terrasse couverte d’une superficie d’environ quatre cents mètres carrés, d’un ponton partiellement couvert d’une surface de deux-cent quarante mètres carrés ainsi que d’un ponton flottant d’environ vingt mètres carrés au droit de l’établissement de restauration
« La Dunette » exploité par la société à responsabilité limitée (SARL) Socotour. Le préfet de la Martinique a déféré au tribunal administratif de la Martinique M. B…, en sa qualité de gérant de cette société, comme prévenu d’une contravention de grande voirie. Ce dernier relève appel du jugement du 24 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Martinique l’a condamné au paiement d’une amende de 3 000 euros au titre de l’occupation sans titre, lui a enjoint de remettre les lieux en l’état d’origine sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et a autorisé l’Etat à procéder d’office à ces travaux aux frais et risques du contrevenant.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, après avoir rappelé le principe selon lequel la personne pouvant être poursuivie pour une contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action qui est à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention, le tribunal a indiqué que si M. B…, demandait sa mise hors de cause en sa qualité de personne physique distincte de la société Socotour dont il est le gérant, il pouvait toutefois, en sa qualité de dirigeant de cette société, être personnellement poursuivi à raison d’une contravention de grande voirie constatée en ce qui concerne les installations exploitées par cette société et dont il a la garde. Le tribunal administratif, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le demandeur, a ainsi implicitement mais nécessairement répondu au moyen contenu dans les mémoires produits en première instance tiré de la méconnaissance du principe de la responsabilité pénale individuelle institué aux articles 121-1 et 121-2 du code pénal.
3. En second lieu, en estimant que, si l’intéressé se prévalait de sa bonne foi et de la nécessité de ces installations pour son commerce, il ne contestait pas la réalité des constats effectués par ce procès-verbal, le tribunal a entendu répondre, en l’écartant, au moyen tiré de ce que la matérialité de l’infraction n’était pas établie.
4. Il résulte de ce qui précède que le jugement en litige n’est pas entaché des irrégularités alléguées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’engagement des poursuites :
5. Aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal (…) il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance ».
6. M. B… soutient que la notification, le 8 février 2023, du procès-verbal dressé le 21 septembre 2022 est tardive et que ce document ne comprenait pas les annexes, notamment photographiques ni n’indiquait les sanctions auxquelles il pouvait être exposé. Toutefois, d’une part, si les dispositions précitées de l’article L. 774-2 du code de justice administrative prévoient un délai de dix jours pour une telle notification, ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité. D’autre part, aucun texte ni aucun principe ne prévoit l’obligation de mentionner dans ce procès-verbal les sanctions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette notification effectuée près de cinq mois après la date d’édiction du procès-verbal d’infraction, aurait privé l’intéressé de la possibilité de rassembler les éléments de preuve utiles à sa défense et aurait ainsi porté atteinte aux droits de la défense, alors par ailleurs que l’ensemble des pièces de la procédure a été communiqué à M. B… et que ce dernier a produit trois mémoires en défense devant le tribunal. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure doivent être écartés.
En ce qui concerne l’action publique :
S’agissant du bien-fondé des poursuites :
7. Aux termes de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1 ». Aux termes de l’article L. 2132-3 de ce code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. / Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations ». Et aux termes de l’article L. 2111-4 du même code : « Le domaine public maritime naturel de l’État comprend : (…) 4° La zone bordant le littoral définie à l’article L. 5111-1 dans les départements de (…) la Martinique (…) ».
8. En premier lieu, il résulte du procès-verbal, lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire, et des photographies annexées, que M. B… a construit ou utilise une terrasse couverte d’une superficie d’environ quatre cents mètres carrés, un ponton partiellement couvert d’une surface de deux-cent quarante mètres carrés ainsi qu’un ponton flottant d’environ vingt mètres carrés. M. B… ne conteste pas le lieu d’implantation de ces installations et soutient par ailleurs qu’il avait déposé en 2019 une demande d’autorisation d’occupation du domaine public. La circonstance que le procès-verbal ne comporterait pas la surface exacte du domaine public concerné et de l’empiètement litigieux est sans incidence sur la réalité de l’infraction alors qu’il n’est pas sérieusement contesté que la parcelle en cause est située dans la zone des cinquante pas géométriques appartenant au domaine public maritime. Eu égard en outre au principe énoncé au point 2 ci-dessus, les faits reprochés à M. B… sont matériellement établis et l’occupation sans titre d’une parcelle de la zone des cinquante pas géométriques est constitutive d’une contravention de grande voirie.
9. En second lieu, M. B… soutient que c’est à tort que la contravention lui a été adressée, et qu’elle aurait dû l’être à la personne morale que constitue la société Socotour exploitant le restaurant « La Dunette » et qui utilise les équipements en cause. Toutefois il est constant qu’il est le gérant de cette société, qu’il a la garde des installations en cause, et qu’en sa qualité de dirigeant de cette société, il dispose des pouvoirs lui permettant de prendre toutes dispositions pour libérer le domaine public maritime. Dès lors, les moyens tirés d’une part, de ce que l’infraction ne serait pas matériellement constituée et, d’autre part, de la violation de l’article 121-1 du code pénal ne peuvent qu’être écartés.
S’agissant de la prescription :
10. Aux termes de l’article 9 du code de procédure pénale : « L’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise ». Par ailleurs, la prescription d’infractions continues ne court qu’à partir du jour où elles ont pris fin. Seuls peuvent être regardés comme des actes d’instruction ou de poursuite, en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d’instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l’infraction, d’en connaître ou d’en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l’exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation. La communication des mémoires aux parties, faite en application des prescriptions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative, qui figurent au livre VI de la partie réglementaire du code de justice administrative relatif à l’instruction, est au nombre des actes d’instruction qui interrompent la prescription de l’action publique prévue par l’article 9 du code de procédure pénale. Il en va de même des avis par lesquels les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel informent les parties, en application de l’article R. 711-2 du code de justice administrative, du jour où l’affaire sera appelée à l’audience.
11. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Martinique a déféré, le
26 janvier 2023, M. B… devant le tribunal administratif de la Martinique et lui a transmis le procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 21 septembre 2022. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, l’occupation irrégulière du domaine public maritime au droit de la parcelle cadastrée section H n° DP 96 constitue, ainsi que le rappelle d’ailleurs les dispositions de l’article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques, une infraction continue qui peut donner lieu à des poursuites à tout moment, tant qu’elle n’a pas pris fin, quand bien même M. B… ou la société dont il est le gérant auraient déposé à l’été 2019 ou en 2022 des demandes d’autorisation d’occupation du domaine public. Par ailleurs, l’intéressé a relevé appel le 23 janvier 2024 du jugement du tribunal administratif de la Martinique intervenu le 24 novembre 2023, une mise en demeure de produire a été adressée au ministre le 18 octobre 2024 et le mémoire en réplique produit par l’intéressé a été communiqué au ministre le 31 juillet 2025. Ainsi, l’ensemble de ces mesures a eu pour effet d’interrompre la prescription instituée à l’article 9 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’action publique doit être écarté.
S’agissant du montant de l’amende :
12. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal (…) ». Aux termes de l’article L. 2132-27 du même code : « Les contraventions définies par les textes mentionnés à l’article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d’une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d’une amende pour chaque jour où l’occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l’accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité ». Enfin, l’article L. 2132-3-2 du même code prévoit que : « Toute atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public ou de nature à compromettre son usage dans les espaces urbains et dans les secteurs occupés par une urbanisation diffuse de la zone dite des cinquante pas géométriques, est passible d’une amende
de 150 euros à 12 000 euros. / Les contrevenants sont tenus de réparer toute atteinte et notamment de supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que les personnes publiques compétentes ont dû prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées (…) ».
13. Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu’il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d’individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu’il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
14. Si M. B… soutient que les sanctions prononcées à son encontre sont disproportionnées, il résulte de l’instruction que le tribunal a fixé la somme due au titre de l’amende à 3 000 euros soit un montant dans les limites prévues par la loi et nettement inférieur à la somme maximale prévue. Dans ces conditions, et compte tenu à la fois de la surface importante occupée et de la durée de cette occupation irrégulière, le quantum de l’amende n’apparaît pas disproportionné. Enfin, les circonstances qu’il aurait cherché à régulariser sa situation depuis 2019, de même que la bonne foi invoquée, sont sans incidence sur le montant de l’amende qui lui a été infligée par les premiers juges.
15. Enfin, si le requérant a obtenu une autorisation d’occupation du domaine public portant partiellement sur les parcelles en cause par un arrêté du 6 juin 2025, cette décision qui n’a pas d’effet rétroactif, ne saurait régulariser la situation qui existait antérieurement.
En ce qui concerne l’action domaniale :
16. Lorsque le juge administratif est saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l’obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu’au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure.
17. M. B… ne se prévaut ni en première instance ni en appel d’un cas de force majeure ni d’un fait de l’administration assimilable à un tel cas et n’apporte pas davantage d’éléments, faisant obstacle à la remise en état ordonnée par le tribunal dans le délai prescrit, celle-ci ne présentant pas en l’espèce un caractère anormal ou disproportionné et entrant dans le cadre de la réparation des conséquences de la contravention constituée. Toutefois, en cours d’instance, la société Socotour dont M. B… est le gérant, a été autorisée, par un arrêté du 6 juin 2025, à se maintenir pour les besoins inchangés de son activité sur le domaine public maritime qu’elle occupait jusqu’alors irrégulièrement. Il n’y a, dès lors, pas lieu de condamner M. B… à la remise en état du domaine public maritime au titre de la procédure de contravention de grande voirie en litige pour la partie qu’il occupe désormais régulièrement. En revanche, l’obligation de remise en état de la partie restante, correspondant au 114 m² irrégulièrement occupés, subsiste et il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal dans cette proportion.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de la Martinique lui a enjoint de remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour la partie du domaine public d’une superficie de 546 m² régulièrement occupée.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 3 du jugement du 24 novembre 2023 du tribunal administratif de la Martinique est annulé en tant qu’il a condamné M. B… à cesser son emprise irrégulière et à remettre les lieux en état, à raison de 546 m².
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, en sa qualité de gérant de la société anonyme à responsabilité limitée Socotour et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera délivrée au préfet de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2026.
Le président -assesseur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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