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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 17 mars 2026, n° 24BX00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 27 novembre 2023, N° 2102635 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702855 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 2 juin 2021 par lequel le président de la communauté d’agglomération de La Rochelle l’a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de quinze jours assortie d’un sursis de dix jours, et la décision du 13 août 2021 par laquelle le recours gracieux qu’elle a exercé à son encontre a été rejeté.
Par un jugement n° 2102635 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier 2024 et le 8 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Drageon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2021 par lequel le président de la communauté d’agglomération de La Rochelle l’a exclue temporairement de ses fonctions pour une durée de quinze jours assortie d’un sursis de dix jours, et la décision du 13 août 2021 par laquelle le recours gracieux qu’elle a exercé à son encontre a été rejeté ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de La Rochelle la somme de 4 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les dépens de l’instance et les frais de justice.
Elle soutient que :
- les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;
- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, la communauté d’agglomération de La Rochelle, représentée par la SCP BCJ Brossier-Carré-Joly, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot,
- et les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été recrutée par la communauté d’agglomération de La Rochelle en qualité de rédacteur territorial stagiaire. Par un arrêté du 2 juin 2021, Mme B… a fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de ses fonctions de quinze jours, assortie d’un sursis de dix jours. Son recours gracieux du 14 juin 2021 contre la sanction a été rejeté par une décision du 13 août 2021 de la communauté d’agglomération de La Rochelle. Mme B… relève appel du jugement du 27 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2021 et de la décision du 13 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa version alors en vigueur : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité (…) ». Aux termes de l’article 28 de la même loi : « Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public (…) ». Aux termes de l’article 29 de la même loi : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa rédaction alors applicable : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (…) Deuxième groupe : la radiation du tableau d’avancement ; l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l’agent ; l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; (…). L’exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d’un sursis total ou partiel (…) ».
En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés à Mme B… et leur caractère fautif de nature à justifier une sanction :
3. En l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen, dans la limite de son obligation de loyauté vis-à-vis de son agent, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en apprécier la légalité au regard des seules pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir. Il appartient enfin au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction.
4. L’arrêté prononçant une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours dont dix jours avec sursis à l’encontre de Mme B… est fondé sur la circonstance qu’elle a manqué à son obligation d’obéissance hiérarchique et a adopté un comportement inadapté.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des comptes rendus d’évaluation professionnelle produits, que les capacités d’écoute de l’entourage professionnel de Mme B… ont toujours constitué un point à améliorer. Dès son recrutement par la communauté d’agglomération de La Rochelle, l’absence de savoir-être de Mme B…, et notamment le non-respect des priorités assignées par sa hiérarchie, a été soulignée dans les avis émis le 9 mai 2017 et le 29 novembre 2017, justifiant des demandes de prolongation de son stage avant titularisation. De même, si Mme B… a finalement été titularisée sans une deuxième prolongation de la durée de son stage, le 1er décembre 2017, au regard de ses compétences techniques, le président de la communauté d’agglomération de la Rochelle a cependant pris soin, dans son courrier du 13 décembre 2017 l’informant de cette titularisation, de lourdement insister sur la nécessité que son attitude professionnelle soit plus régulièrement conforme à ce que est attendu dans le cadre de ses missions tant auprès des services internes, des prestataires extérieurs mais également dans le cadre des relations internes au service avec ses collègues ainsi qu’avec l’ensemble de la hiérarchie. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du courrier du 19 juin 2020, que le directeur de son service, lui a adressé un rappel à l’ordre faisant état de deux refus opposés à des ordres hiérarchiques et de deux envois de notes non validées par sa hiérarchie directe en méconnaissance des procédures applicables au sein de sa structure. Ce rappel à l’ordre concerne des faits précis et relatés dans le détail. De plus, il ressort du message adressé par le directeur général adjoint du 13 août 2020 que Mme B… a réitéré ce comportement tendant à passer outre la validation hiérarchique et à remettre en cause sa hiérarchie directe. De même, la note du 2 octobre 2020 du directeur Economie et Tourisme, adressée au directeur général adjoint de la communauté d’agglomération, relatant plusieurs incidents entre elle et ses subordonnées et elle et sa hiérarchie et ses collègues atteste du comportement inadapté de la requérante envers son entourage professionnel et de son refus de suivre les instructions de ses supérieurs hiérarchiques. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de synthèse de l’enquête administrative et de ses annexes, que Mme B… a des difficultés relationnelles dans le cadre professionnel, qu’elle fait preuve de désobéissance vis-à-vis de sa hiérarchie et que son comportement à l’égard des agents placés sous son autorité hiérarchique est inadapté au point que ses fonctions d’encadrement hiérarchique, attribuées au mois d’avril 2020, ont été suspendues temporairement le 1er octobre 2020 puis définitivement retirées à compter du 1er décembre 2020. Les deux agents ayant été placés sous son autorité hiérarchique ont d’ailleurs connu des situations professionnelles complexes. L’une étant partie en pleurs du bureau après un entretien, le 30 septembre 2020, au cours duquel Mme B… l’a informée d’un changement soudain de position sur sa volonté de l’intégrer au service. Ce changement était la conséquence d’un entretien s’étant tenu la veille entre l’agent subordonné avec les supérieurs hiérarchiques directs de Mme B… pour faire état du mal être généré par sa relation de travail avec la requérante. L’autre agent, sa suppléante, a demandé à consulter un médecin en urgence et a été placée en arrêt maladie en janvier 2021, après avoir indiqué qu’elle ne supportait plus le mode de relation qu’elle qualifiait de toxique avec Mme B…. Il résulte de ce qui précède que les faits imputés à Mme B…, qui ne reposent pas, contrairement à ce qu’elle soutient, sur des appréciations purement personnelles et subjectives de certains collègues, tenant à des manquements à ses obligations d’obéissance hiérarchique et à un comportement inadapté dans le cadre professionnel, sont établis. Les circonstances que Mme B… fasse preuve d’une grande implication professionnelle, détienne des compétences techniques et produise des attestations de personnes n’ayant pas eu de difficultés relationnelles avec elle, ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des griefs formulés à son encontre. Les faits reprochés tenant respectivement à une méconnaissance de l’obligation d’obéissance hiérarchique et du respect du principe de dignité constituent des fautes au sens des articles 28 et 25 de la loi du 13 juillet 1983 de nature à justifier une sanction disciplinaire.
En ce qui concerne la proportionnalité de la sanction :
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de rechercher la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes en tenant compte de la manière de servir de l’intéressé et de ses antécédents disciplinaires.
7. S’il est constant que Mme B… fait preuve d’une implication professionnelle et de compétences techniques reconnues, compte tenu de la persistance de son comportement sur plusieurs années, malgré les nombreux rappels à l’ordre dont elle a fait l’objet, la réitération régulière des manquements, notamment au devoir d’obéissance hiérarchique, les perturbations engendrées dans le fonctionnement de sa direction et les impacts sur plusieurs agents, en infligeant à l’intéressée une mesure d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de quinze jours assortie d’un sursis de dix jours, appartenant aux sanctions du deuxième groupe, le président de la communauté d’agglomération a prononcé une sanction qui ne revêt pas un caractère disproportionné.
8. Il résulte de ce qui précède, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d’agglomération de La Rochelle qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Mme B… sur ce même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération de La Rochelle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la communauté d’agglomération de La Rochelle.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente de chambre,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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