Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 12 mars 2026, n° 24BX00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 novembre 2023, N° 2206160, 2302102 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702854 |
Sur les parties
| Président : | M. REY-BETHBEDER |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Joseph HENRIOT |
| Rapporteur public : | Mme PRUCHE-MAURIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler, d’une part, la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le directeur de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Jacques de Compostelle l’a licencié à compter du 23 novembre 2022 en raison du recrutement d’un fonctionnaire et de la suppression du besoin et de l’emploi ayant justifié son recrutement et, d’autre part, la décision du 24 février 2023 par laquelle cette même autorité l’a licencié à compter du 24 février 2023.
Par un jugement nos 2206160, 2302102 du 20 novembre 2023 le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, l’EHPAD Saint-Jacques de Compostelle, représenté par Me Ripert, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 novembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… en première instance ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le licenciement de M. A… était justifié par la suppression de son poste ;
le comité technique d’établissement a été régulièrement consulté préalablement à la suppression du poste précédemment occupé par M. A… ;
le licenciement de M. A… était justifié par le recrutement d’un fonctionnaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Noël, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’EHPAD Saint-Jacques de Compostelle au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
les décisions en litige ont été édictées à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il a été convoqué pour un entretien préalable durant son congé pour raison de santé ;
les décisions en litige ont été édictées à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le comité technique d’établissement n’a pas été valablement consulté s’agissant de la suppression du poste de responsable technique ;
les décisions en litige ont été édictées à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de délibération du conseil d’administration sur la modification du tableau des effectifs ;
les décisions en litige méconnaissent les dispositions de l’article 41-5 du décret
n° 91-155 du 6 février 1991 relatives à l’obligation de reclassement ;
le poste de responsable logistique qu’il occupait n’a pas été effectivement supprimé dès lors que les fonctions qu’il exerçait sont dévolues à un nouvel emploi intitulé « responsable technique » ;
le recrutement d’un fonctionnaire de catégorie C n’est pas de nature à justifier son licenciement dès lors qu’il exerçait des fonctions correspondant à un emploi de grade de
catégorie B ;
les décisions en litige sont entachées d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elles sont motivées par un acharnement à son encontre, sans lien avec sa manière de servir ou l’intérêt du service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Henriot,
- et les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté par contrat à durée indéterminée par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Jacques de Compostelle, situé à C… (…), pour occuper les fonctions de responsable logistique à compter du
1er décembre 2019. Par une décision du 22 septembre 2022, le directeur de l’EHPAD Saint-Jacques de Compostelle a licencié M. A… à compter du 23 novembre 2022. À l’issue d’un délai de trois mois, en l’absence de reclassement de l’agent, M. A… a été licencié définitivement par une décision du 24 février 2023. L’EHPAD Saint-Jacques de Compostelle relève appel du jugement du 20 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces deux décisions.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique : « Sauf dérogation prévue par le présent livre, les emplois civils permanents de l’État, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent code, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l’ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ». Selon l’article L. 332-15 du même code : « Par dérogation à la règle énoncée à l’article L. 311-1, des emplois permanents peuvent également être occupés par des agents contractuels hospitaliers lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment dans les cas suivants : 1° Il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d’assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour remplir des fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées ».
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article 41-3 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière dans leur version applicable au litige : « Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d’un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l’un des motifs suivants : 1° La suppression du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent ; 2° La transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l’adaptation de l’agent au nouveau besoin n’est pas possible ; 3° Le recrutement d’un fonctionnaire lorsqu’il s’agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu que les emplois civils permanents de l’État soient en principe occupés par des fonctionnaires et qu’il n’a permis le recrutement d’agents contractuels qu’à titre dérogatoire et subsidiaire, dans les cas particuliers énumérés par la loi, que ce recrutement prenne la forme de contrats à durée déterminée ou de contrats à durée indéterminée. Par suite, un agent contractuel ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l’emploi pour lequel il a été recruté. Lorsque l’autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi ou supprimer cet emploi dans le cadre d’une modification de l’organisation du service, elle peut, pour ce motif, légalement écarter l’agent contractuel de cet emploi.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de travail à durée indéterminée du 12 novembre 2019, que M. A… a été recruté au sein de l’EHPAD Saint-Jacques de Compostelle pour occuper l’emploi de « responsable logistique ». L’établissement soutient qu’il occupait en réalité un emploi de « responsable technique », dont les missions, définies par une fiche de poste, consistaient, notamment, dans le suivi et la gestion de travaux des bâtiments, le suivi du plan de prévention des risques, la gestion des stocks de produits consommables et le contrôle de la maintenance des systèmes d’eau chaude et de chauffage. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’une agente titulaire a été affectée sur un second poste de « responsable technique », dans le cadre de son reclassement, durant l’année 2021, et que cette fonctionnaire été maintenue, à l’issue d’une réorganisation du service survenue en décembre 2021, sur un poste de « responsable logistique ». Par suite, l’EHPAD Saint-Jacques de Compostelle ne pouvait se fonder, pour édicter les décisions de licenciement en litige, sur les dispositions précitées du 3° de l’article 41-3 du décret du 6 février 1991 relatives au recrutement d’un fonctionnaire destiné à pourvoir un emploi permanent, dès lors que la fonctionnaire en cause n’a pas été recrutée pour pourvoir l’emploi occupé par M. A….
En second lieu, si l’EHPAD Saint-Jacques de Compostelle soutient qu’il a procédé à la suppression de l’emploi de « responsable technique », dans le cadre d’une réorganisation de ses services en décembre 2021, il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des missions relevant de cet emploi, exposées précédemment, sont, dans la nouvelle organisation, dévolues au poste intitulé « responsable logistique » nouvellement créé. En outre, ces deux emplois ont été définis comme ayant vocation à être occupés par un agent titulaire de grade de technicien hospitalier. Dès lors, bien que ces nouvelles fonctions comportent des missions plus étendues que celles de « responsable technique », qui consistent notamment dans l’encadrement d’agents supplémentaires, la réorganisation des services opérée par l’EHPAD Saint-Jacques de Compostelle a eu pour effet de modifier l’emploi qui était occupé par M. A… et non de le supprimer. Par suite, l’EHPAD Saint-Jacques de Compostelle ne pouvait se fonder, pour édicter les décisions de licenciement en litige, sur les dispositions précitées du 1° de l’article 41-3 du décret du 6 février 1991 relatives à la suppression du besoin ou de l’emploi ayant justifié le recrutement de l’agent contractuel. Il suit de là que les décisions en litige des 22 septembre 2022 et 24 février 2023 doivent être annulées.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’EHPAD Saint-Jacques de Compostelle n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions des 22 septembre 2022 et 24 février 2023.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge l’EHPAD Saint-Jacques de Compostelle la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de M. A… qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
dÉcide :
Article 1er : La requête de l’EHPAD Saint-Jacques de Compostelle est rejetée.
Article 2 : L’EHPAD Saint-Jacques de Compostelle versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint-Jacques de Compostelle et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
J. HENRIOT
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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