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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 12 mars 2026, n° 23BX03094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 18 octobre 2023, N° 2100925 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702852 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… E… a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le centre hospitalier de Guéret à lui verser une indemnité de 164 914 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des fautes commises par cet établissement de santé dans le cadre de la prise en charge de sa pyélonéphrite en février 2010.
Dans la même instance, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente-Maritime, agissant pour le compte de la CPAM de la Creuse, a conclu à la condamnation du centre hospitalier de Guéret à lui verser une somme de 10 992,18 euros au titre de ses débours et la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 2100925 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Limoges a condamné le centre hospitalier de Guéret à verser, d’une part, la somme de 33 250 euros à
Mme E…, et, d’autre part, les sommes de 8 136,14 euros et 1 162 euros à la CPAM de la Charente-Maritime au titre des dépenses de santé engagées et de l’indemnité forfaitaire de gestion et a rejeté le surplus des demandes. Il a par ailleurs mis à la charge de l’établissement hospitalier les frais et honoraires de l’expertise réalisée par le Dr B….
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2023, et les 24 et 27 octobre 2025, Mme E…, représentée par Me Jouhanneau-Boureille, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Limoges en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de majorer la condamnation prononcée à l’encontre du centre hospitalier de Guéret en la portant à la somme totale de 188 914 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Guéret une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les fautes commises par le centre hospitalier sont caractérisées par deux rapports d’expertise ;
- elle est fondée à demander la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 414 euros au titre du forfait hospitalier correspondant à ses vingt-trois jours d’hospitalisation ;
- sa perte de gains professionnels s’élève à 10 000 euros ;
- elle a subi une perte de gains futurs et une incidence professionnelle qui se chiffrent à 80 000 euros ;
- les montants alloués par le tribunal au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et des préjudices esthétiques temporaire et permanent doivent être portés respectivement à 35 000 euros, 32 000 euros, 2 500 euros et 5 000 euros ;
- son préjudice d’agrément et ses troubles dans ses conditions d’existence doivent être indemnisés à hauteur de 5 000 et 11 500 euros.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2024, la CPAM de la Charente-Maritime, représentée par Me Raynaud-Pelaudeix, conclut au rejet de l’appel incident du centre hospitalier de Guéret et à ce qu’il soit mis à la charge de celui-ci la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Guéret doit être engagée en raison d’une erreur d’indication opératoire, d’une faute d’organisation et d’une faute de fonctionnement du service ;
- c’est à bon droit que le tribunal a condamné le centre hospitalier de Guéret à lui verser les sommes de 8 136,14 euros au titre des débours ayant bénéficié à Mme E… et de
1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février et 26 novembre 2025, le centre hospitalier de Guéret, représenté par la SELARL Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête de Mme E… et, par la voie de l’appel incident, à la réformation du jugement du tribunal administratif en tant qu’il a surévalué les souffrances endurées par Mme E…, son déficit fonctionnel permanent et son préjudice esthétique.
Il soutient que :
- les conclusions de Mme E… sont irrecevables en tant qu’elle sollicite une somme supérieure à celle sollicitée en première instance ;
- les moyens invoqués par Mme E… ne sont pas fondés ;
- le jugement doit être réformé en ce qu’il a retenu, s’agissant des souffrances endurées par l’intéressée, l’appréciation du Dr C… qui les a évaluées à 5 sur une échelle de 7, alors que le Dr B…, dans son expertise ordonnée par le juge administratif et réalisée dans le respect du principe du contradictoire, avait retenu des souffrances de l’ordre de 3 sur une échelle de 7 ;
- le tribunal a surévalué le déficit fonctionnel permanent dès lors que selon l’expertise judiciaire, elle ne souffre pas d’insuffisance rénale et qu’il n’existe pas de lien de causalité entre ses douleurs lombaires et l’intervention en litige ;
- le tribunal a procédé à une évaluation généreuse du préjudice esthétique de l’intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ladoire,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- et les observations de
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, née en 1965, a subi, en septembre 2007 une marsupialisation de kyste rénal droit au centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges. Le 4 février 2010, elle a été admise au service d’accueil des urgences du centre hospitalier de Guéret en raison d’une hyperthermie à 39,5° et de douleurs lombaires. Au vu de l’analyse urinaire puis du résultat de l’hémoculture, il lui a été diagnostiqué une pyélonéphrite droite justifiant un protocole de soins associant une réhydratation, une réduction de l’hyperthermie et une antibiothérapie. Les signes cliniques ont ensuite rapidement disparu et ses paramètres biologiques se sont améliorés. Cependant, le 16 février 2010, elle a subi une néphrectomie partielle réalisée par le chef du service de chirurgie viscérale du centre hospitalier de Guéret. Dans la nuit du 19 au 20 février 2010, du fait de la dégradation de son état de santé, un angioscanner thoracique a été effectué en raison d’une suspicion d’embolie pulmonaire. La situation de Mme E… s’étant finalement améliorée dans les jours suivant, elle a regagné son domicile le 27 février 2010. Le 20 avril 2010, lors d’un examen tomodensitométrique de contrôle au centre hospitalier de Guéret, il a été constaté que la tumeur au rein droit était toujours présente et mesurait plus de quinze centimètres de diamètre. Le 16 mai 2010, Mme E… a bénéficié au CHU de Limoges d’une embolisation. L’expert, le
Dr B…, néphrologue, et son sapiteur, le Pr D…, chirurgien urologue, désignés par le président du tribunal administratif de Limoges, ont remis leur rapport le 12 janvier 2013. La société hospitalière d’assurance mutuelle (SHAM), assureur du centre hospitalier, a présenté une proposition d’indemnisation à Mme E…, à hauteur de 7 099 euros. Cette dernière l’ayant considérée insuffisante, elle a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner cet établissement hospitalier à lui verser la somme de 164 914 euros en réparation de ses préjudices.
2. Mme E… relève appel du jugement du 18 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a condamné le centre hospitalier à lui verser une somme de 33 250 euros et demande que cette somme soit portée à 188 914 euros. En défense, et par la voie de l’appel incident, le centre hospitalier de Guéret demande à la cour de réformer le jugement en tant qu’il a surévalué le déficit fonctionnel permanent de Mme E…, les souffrances qu’elle a endurées et son préjudice esthétique.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Guéret :
3. Il résulte de l’instruction, et en particulier des expertises médicales versées au dossier que l’erreur dans l’indication opératoire, le fait d’avoir laissé par négligence une compresse dans le corps de la patiente à l’occasion de l’opération et le défaut dans l’organisation du service constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Guéret, qui ne les conteste d’ailleurs pas.
Sur l’évaluation des préjudices de Mme E… :
4. Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
5. En premier lieu, Mme E… n’établit pas davantage en appel qu’en première instance, que le montant du forfait hospitalier correspondant aux vingt-trois jours durant lesquels elle a été hospitalisée serait resté à sa charge. Par suite, elle n’est pas fondée à reprocher aux premiers juges d’avoir rejeté ce chef de préjudice.
6. En second lieu, Mme E… a indiqué, à l’occasion des opérations d’expertise, qu’en-dehors des périodes d’hospitalisation, elle avait travaillé du mardi au vendredi, à raison de deux rendez-vous par jour. Si elle se prévaut d’une perte de revenus liée au fait qu’elle aurait été contrainte de verser la somme de 5 000 euros à un confrère l’ayant remplacée durant les visites de biens immobiliers entre les mois de février et juin 2010, elle ne produit aucun élément de nature à justifier l’existence de ce versement. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise du Dr C… et du Pr A…, qui avait été ordonnée par le tribunal de grande instance de Guéret et dont le contenu n’est pas contesté sur ce point, que Mme E… a pu reprendre son travail à temps plein en juin 2010 et que l’exercice de son activité à temps partiel jusqu’en avril 2013, puis l’arrêt de son activité à compter de cette date et jusqu’à son départ à la retraite en janvier 2014, procédaient de son choix personnel et qu’ils étaient donc sans lien avec les conséquences de l’intervention chirurgicale en litige. C’est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande présentée par Mme E… tendant à l’indemnisation de ses pertes de gains professionnels actuels et futurs ainsi que de l’incidence professionnelle.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
7. Mme E… et le centre hospitalier de Guéret, dans le cadre de son appel incident, contestent l’appréciation émise par le tribunal s’agissant des indemnités allouées en réparation du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées et du préjudice esthétique de l’intéressée.
8. En premier lieu, le tribunal a accordé une indemnité de 8 000 euros à Mme E… au titre de son déficit fonctionnel permanent après avoir évalué ce préjudice au taux de 8 %. Si le
Dr B…, expert judiciaire nommé par le tribunal administratif de Limoges, avait évalué à 3 % le déficit permanent résultant des fautes commises par le centre hospitalier, le Dr C… et le Pr A…, experts nommés par le tribunal de grande instance (TGI) de Guéret, avaient retenu un taux de
10 % au motif que la patiente souffrait de douleurs lombaires et d’une insuffisance rénale modérée. Cependant, il résulte de l’instruction que l’intervention chirurgicale en litige n’a pas altéré le débit de filtration glomérulaire et qu’elle a donc été sans incidence sur la fonction rénale de
Mme E…, laquelle était déjà altérée du fait du dysfonctionnement d’un rein. S’agissant ensuite des douleurs lombaires de cette patiente, il résulte de l’instruction, et en particulier de l’expertise du Dr B…, précisément argumentée sur ce point, que la cruralgie et les sciatalgies dont souffre l’intéressée seraient essentiellement liées à son surpoids. L’expert souligne, à cet égard, que « les rapports anatomiques entre le rein droit et les racines du nerf crural ne plaident pas pour un lien de cause à effet entre l’intervention et la cruralgie » dans la mesure où « la lésion, objet de l’intervention, se situait sur le scanner préopératoire à la partie moyenne du rein droit donc bien au-dessus du pôle inférieur et donc de la racine supérieure L3 du crural ». Dans leur réponse aux dires des parties, le Dr C… et le Pr A… reconnaissent d’ailleurs que les douleurs lombaires de Mme E… étaient préexistantes à l’intervention en litige et que les modifications induites par l’urinome et la collection autour de la compresse oubliée dans la zone opératoire ne sauraient être à l’origine de douleurs radiculaires et de l’absence des réflexes rotuliens et achilléens. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent dont souffre Mme E…, lequel résulte essentiellement de la gêne induite par l’éventration, en le fixant à 3 %. Il suit de là qu’il y a lieu de fixer la somme que le centre hospitalier de Guéret doit lui verser à ce titre à 8 000 euros, ainsi que l’ont fait les premiers juges.
9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et en particulier de l’expertise du Dr B… que l’intervention réalisée sur des tissus inflammatoires a entraîné des douleurs post-opératoires plus importantes que celles inhérentes à ce type d’intervention, que l’intéressée a également souffert de difficultés digestives (vomissements) et d’une embolie pulmonaire, et qu’elle a subi des souffrances psychologiques liées à l’annonce d’un néphrectomie complète, alors qu’elle n’a été que partielle. Le Dr B… a cependant évalué l’ensemble de ces douleurs à 3 sur une échelle de 7, alors que les experts désignés par le TGI de Guéret les ont évaluées à 5, en prenant en compte les multiples hospitalisations de Mme E… et la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée de subir des gestes thérapeutiques invasifs et une surveillance radiologique itérative. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par l’intéressée en les fixant à 5 sur une échelle de 7. Par suite, en allouant à Mme E… une indemnité de 15 000 euros en réparation de ce chef de préjudice, les premiers juges n’en ont pas fait une insuffisante évaluation.
10. En troisième lieu, il résulte de l’instruction et en particulier des expertises versées au dossier que l’éventration de Mme E… induit un préjudice esthétique qui nécessite une intervention correctrice. Si le Dr B… n’a pas évalué ce préjudice, qu’il a considéré temporaire et non définitif en raison d’une possible reprise chirurgicale, le Dr C… et le Pr A… ont évalué le préjudice esthétique temporaire et définitif de l’intéressée à 1,5 et 2 sur une échelle de 7. En évaluant le préjudice esthétique temporaire et permanent de Mme E… à 2 sur une échelle de 7 et en condamnant le centre hospitalier de Guéret à lui verser une indemnité de 6 000 euros, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice.
11. En quatrième et dernier lieu, Mme E… se prévaut pour la première fois en appel d’un préjudice d’agrément et de troubles dans ses conditions d’existence. Cependant, elle ne produit aucun élément de nature à établir l’existence de ces préjudices distincts du déficit fonctionnel permanent dont elle a obtenu l’indemnisation.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Guéret, d’une part, que Mme E… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a limité à 33 250 euros la somme qu’il a condamné le centre hospitalier de Guéret à lui verser en réparation de ses préjudices et d’autre part, que l’appel incident de cet établissement hospitalier doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Guéret, partie tenue aux dépens, le paiement de la somme que demande Mme E… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
14. La CPAM de la Charente-Maritime n’ayant obtenu ni même demandé aucun rehaussement des débours qui lui ont été accordés en première instance, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions qu’elle a présentées sur leur fondement.
dÉcide :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le conclusions d’appel incident du centre hospitalier de Guéret sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… E… et au centre hospitalier de Guéret. Une copie en sera adressée pour information au Dr B…, expert.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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