Annulation 30 novembre 2023
Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 17 mars 2026, n° 24BX00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 30 novembre 2023, N° 2101482 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702859 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de la Guyane d’annuler la décision du maire de Mana du 20 juillet 2021 la licenciant pour raison administrative.
Par un jugement n° 2101482 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision du 20 juillet 2021.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2024 et le 10 octobre 2025, la commune de Mana, représentée par Me Taoumi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 30 novembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B… ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il est entaché d’une omission de répondre à la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté pour connaissance acquise de la décision du 20 juillet 2021 ;
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne répond pas à la fin de non-recevoir relative à la connaissance acquise ;
- le maire était tenu de constater que Mme B… ne justifiait pas être en situation régulière et se trouvait en situation de compétence liée pour mettre fin à son contrat ;
- Mme B… n’a pas informé la commune des récépissés obtenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Semonin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la commune de Mana au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Mana ne sont pas fondés et que son licenciement était entaché d’erreur de fait, de détournement de pouvoir et aurait dû être requalifié en licenciement pour motif disciplinaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Voillemot,
- et les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, de nationalité marocaine, a été recrutée par la commune de Mana le 30 janvier 2020, par contrat à durée déterminée de trois mois, en qualité d’ingénieur pour assurer les fonctions de directrice adjointe des services techniques et responsable du service urbanisme. Le 28 avril 2020, le contrat de Mme B… a été renouvelé pour une durée de trois ans à compter du 1er mai 2020 pour assurer les fonctions d’encadrement de l’urbanisme, de planification urbaine, d’aménagement du territoire et du pilotage des opérations. Par une note de service du 14 août 2020, Mme B… a été nommée directrice adjointe des services techniques à compter du 1er septembre 2020. Par une décision du 20 juillet 2021, le maire de la commune de Mana a licencié Mme B… au motif de l’absence de document prouvant la régularité de son séjour sur le territoire français. Cette décision a été annulée par le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 30 novembre 2023. La commune de Mana relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Pour écarter la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mana tirée de la tardiveté de la requête, le jugement, après avoir mentionné les éléments de droit applicables, relève que la décision du 20 juillet 2021 a été remise en main propre le 27 juillet 2021 à Mme B…, qu’elle ne comportait pas la mention des voies et délai de recours et que Mme B… disposait donc d’un délai d’un an à compter du 27 juillet 2021 pour exercer un recours juridictionnel contre cette décision. Il relève ensuite que la requête n’est pas tardive dès lors qu’elle a été enregistrée au tribunal le 10 novembre 2021 et écarte ainsi la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cette requête. Les premiers juges n’ont ainsi entaché leur jugement d’aucune omission à statuer ni d’insuffisance de motivation.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Ainsi, lorsque la notification d’une décision ne comporte pas les mentions requises, ce délai n’est pas opposable. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable n’excédant pas, en règle générale et sauf circonstances particulières, un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il est constant que Mme B… a eu connaissance, le 27 juillet 2021, de la décision du 20 juillet 2021. En l’absence de mention des voies et délais de recours dans cette décision, les délais de recours fixés par le code de justice administrative ne lui sont, en vertu des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, pas opposables et elle pouvait former un recours dans un délai d’un an à compter du 27 juillet 2021. Dans ces conditions, la demande de Mme B… enregistrée par tribunal administratif de la Guyane le 10 novembre 2021 n’était pas tardive. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la commune de Mana devant le tribunal doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l’article 39-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Le non-renouvellement d’un titre de séjour, la déchéance des droits civiques ou l’interdiction d’exercer un emploi public prononcée par décision de justice sur le fondement de l’article 131-26 du code pénal entraînent de plein droit la cessation du contrat, sans préavis ni versement de l’indemnité de licenciement prévue au titre X (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision litigieuse portant licenciement, Mme B… était en possession d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler, valable du 24 juin 2021 au 23 septembre 2021. Ainsi, alors même qu’elle n’avait pas communiqué ce document à la commune de Mana, qui, au demeurant, n’établit ni même n’allègue en avoir fait la demande auprès de Mme B…, elle n’avait pas fait l’objet d’un refus de renouvellement de son titre de séjour. Contrairement à ce que soutient la commune de Mana, Mme B… l’a bien informée dans son courrier du 27 juillet 2021, qu’elle détenait un récépissé d’une validité de trois mois dans l’attente de la délivrance de sa carte de résident et lui a rappelé qu’un refus lui avait été opposé par sa hiérarchie pour rester davantage en métropole afin de récupérer sa carte de résident à la préfecture du Lot. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B… bénéficiait déjà d’une carte de résident, délivrée le 12 juillet 2021, soit avant la décision de licenciement du 20 juillet 2021, et valable jusqu’au 11 juillet 2031. Par suite, compte tenu de la régularité du séjour de Mme B… à la date de la décision litigieuse, le maire de la commune de Mana n’était pas en situation de compétence liée pour mettre fin à son contrat de travail et a fondé la décision de licenciement sur des faits erronés.
7. Il résulte de ce qui précède, que la commune de Mana n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision du 20 juillet 2021.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B… qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Mana une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Mana de Guyane une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Mana est rejetée.
Article 2 : La commune de Mana versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Mana.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
C. VOILLEMOT
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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