Annulation 17 avril 2014
Rejet 1 juillet 2020
Rejet 28 septembre 2023
Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 17 mars 2026, n° 23BX03176 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX03176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 28 septembre 2023, N° 2100742 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702853 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner la caisse des écoles de Matoury à lui verser une somme de 84 191,61 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il a subis du fait de l’illégalité de la révocation dont il a fait l’objet.
Par un jugement n° 2100742 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par des mémoires enregistrés le 22 décembre 2023 et le 24 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Bouchet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 28 septembre 2023 ;
2°) de condamner la caisse des écoles de Matoury à lui verser la somme de 19 191,61 euros en réparation de son préjudice financier, 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, 15 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’absence de réintégration effective et de réelle reconstitution de sa carrière et de dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 22 février 2021 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année ;
3°) de mettre à la charge de
la caisse des écoles de Matoury le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de sanction de révocation infligée est illégale du fait de son caractère disproportionné et est ainsi susceptible d’engager la responsabilité de la caisse des écoles de Matoury ;
- il a subi un préjudice financier du fait de sa privation d’emploi, et donc de traitement, entre le 15 juin 2013 et 16 juin 2014 ;
- il a subi un préjudice moral causé par son éviction, se traduisant par un retentissement psychologique traumatisant ;
- il a subi un préjudice résultant de l’absence de réintégration effective et de son placement en congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la caisse des écoles de Matoury, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, que la requête de première instance est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zuccarello,
- et les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui a été titularisé en qualité d’adjoint technique de seconde classe par un arrêté du président de la caisse des écoles de Matoury du 18 mars 2009, exerçait, en 2013, ses fonctions au sein du groupe scolaire du Bourg de Matoury dont il assurait l’entretien. Par un arrêté du 16 mai 2013, le président de cette caisse des écoles, qui lui reprochait : un refus d’obéissance, un refus d’exécuter les tâches qui lui avaient été confiées, un manque de respect envers sa hiérarchie, d’avoir instauré un climat de méfiance, de peur et d’inquiétude auprès de ses collègues et de l’équipe pédagogique, d’avoir perturbé le bon fonctionnement du service et d’avoir adopté un comportement virulent, a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation avec effet au 15 juin 2013. Par un jugement n° 1300793 du 17 avril 2014, devenu définitif, le tribunal administratif de la Guyane a annulé cet arrêté en raison du caractère disproportionné de cette sanction et a enjoint au maire de la commune de Matoury de réintégrer M. B… et de procéder à la reconstitution de sa carrière. En exécution de ce jugement, l’intéressé a été réintégré dans ses fonctions à compter du 15 juin 2013 et rétabli dans ses droits à compter de cette même date, par un arrêté du président de la caisse des écoles du 16 juin 2014. Le 16 février 2021, M. B… a effectué une demande indemnitaire préalable, implicitement rejetée, demandant à la caisse des écoles de Matoury la réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 16 mai 2013. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à condamner la caisse des écoles à l’indemniser des préjudices qu’il a subis, à hauteur d’une somme globale de 84 191,61 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la caisse des écoles de Matoury :
2. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité.
3. Il résulte de l’instruction que l’annulation de l’arrêté de révocation pris à l’encontre de M. B… par un jugement du tribunal administratif de la Guyane du 17 avril 2014, devenu définitif, est fondée sur la disproportion entre les faits établis et la mesure de révocation. Dès lors, cette mesure illégale est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la caisse des écoles de Matoury.
En ce qui concerne le préjudice financier :
4. Si M. B… se prévaut d’un préjudice financier résultant de sa privation d’emploi et de traitement entre le 15 juin 2013 et le 16 juin 2014, il résulte de l’instruction que dès le mois d’octobre 2013, après que le tribunal administratif de la Guyane a suspendu la décision le révoquant, le requérant a été réintégré provisoirement par la collectivité. Puis, à la suite du jugement d’annulation de la sanction de révocation par le même tribunal le 17 avril 2014, l’établissement l’a réintégré définitivement et a régularisé sa situation ainsi que cela ressort du bulletin de salaire de juin 2014. Si M. B… fait valoir que, du fait de son placement en congés de maladie, sa situation n’aurait pas été totalement régularisée, d’une part la prise en charge financière de ses congés de maladie procède d’un litige distinct du présent litige. D’autre part, en se bornant à affirmer, sans plus de précision et notamment sans critiquer précisément le contenu de son bulletin de salaire de juin 2014 régularisant sa situation, qu’il a été privé de certains traitements, il ne met pas le juge en mesure d’apprécier le bien-fondé de ce moyen et d’apprécier l’existence d’un préjudice. Par suite il y a lieu de rejeter sa demande au titre du préjudice financier.
En ce qui concerne le préjudice moral :
5. M. B… se prévaut de l’existence d’un préjudice moral du fait de la révocation illégale qui aurait eu pour conséquence de fragiliser davantage sa situation. Toutefois, aucune pièce du dossier ne démontre que la mesure de révocation illégale constituerait le fait générateur des divers arrêts maladie de M. B…, alors en outre que certains congés de maladie sont antérieurs à la mesure de révocation. Par suite, ce préjudice, au demeurant non établi, est dépourvu de lien de causalité avec la mesure illégale.
En ce qui concerne le préjudice résultant de l’absence de réintégration effective et de placement en congé de longue maladie :
6. Il résulte de l’instruction que, suite à sa réintégration, M. B… a bénéficié, notamment, d’un avancement d’échelon, d’un reclassement indiciaire, d’une indemnité de mission ou encore d’un nouvel avancement à l’échelon, démontrant sa réintégration effective dans ses fonctions. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 5, s’il entend contester la prise en charge de ses congés de maladie, cette circonstance est sans incidence sur les mesures de régularisation prises par la collectivité à la suite de l’annulation de la décision le révoquant. Par suite, M. B… ne démontre pas avoir subi un préjudice de carrière en lien avec la décision de révocation illégale.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse des écoles de Matoury qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B… une somme sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B… une somme à verser à la caisse des écoles sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de la Caisse des écoles de Matoury présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et la Caisse des écoles de Matoury.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente-rapporteure,
- M. Normand, président-assesseur
- Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le président-assesseur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
Le greffier,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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