Rejet 5 décembre 2023
Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 17 mars 2026, n° 24BX00195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00195 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 5 décembre 2023, N° 2103294 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702860 |
Sur les parties
| Président : | Mme ZUCCARELLO |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas NORMAND |
| Rapporteur public : | M. GASNIER |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | L' association « liberté égalité citoyenne » c/ société SNCF Réseau |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association « liberté égalité citoyenne », a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle la société SNCF Réseau a rejeté sa demande tendant à la réalisation des dispositions nécessaires à la limitation des nuisances sonores affectant les riverains de la voie ferrée longeant la commune de Sainte-Eulalie et le quartier Lacroix de la commune de Lormont.
Par un jugement n° 2103294 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 janvier 2024, 20 janvier 2025 et 10 mars 2025, l’association « liberté égalité citoyenne » représentée par Me Valdès, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 décembre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle la société SNCF Réseau a rejeté sa demande tendant à la réalisation des dispositions nécessaires à la limitation des nuisances sonores affectant les riverains de la voie ferrée longeant la commune de Sainte-Eulalie et le quartier Lacroix de la commune de Lormont ;
3°) d’ordonner une expertise avant dire droit afin de décrire l’ensemble des travaux réalisés sur la ligne 500 000, les abords de l’infrastructure ferroviaire et les constructions riveraines de la voie ferrée, d’effectuer toutes les mesures nécessaires pour réaliser une étude d’impact acoustique en lien avec le trafic ferroviaire, d’indiquer si les résultats sont conformes à la réglementation et notamment aux dispositions de l’article R. 571-45 du code de l’environnement, d’indiquer les solutions permettant de mettre en conformité l’activité liée à l’infrastructure ferroviaire avec la réglementation en vigueur, en évaluer le coût et la durée d’exécution, de donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ainsi que la nature et l’importance des préjudices subis par les riverains de la voie ferrée longeant la Ville de Sainte-Eulalie et le quartier « Lacroix » à Lormont et proposer une base d’évaluation ;
4°) d’enjoindre à la SNCF Réseau de réaliser les travaux de mise en conformité avec la règlementation relative au bruit des infrastructures ferroviaires dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la SNCF Réseau une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
pour les travaux importants réalisés sur la ligne ferroviaire 500 000, constitutifs d’une modification ou d’une transformation significative d’une infrastructure ferroviaire au sens de l’article R. 571-45 du code de l’environnement, la SNCF Réseau a méconnu les dispositions de l’article R. 571-44 du même code, qui l’oblige à mettre en œuvre des mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l’infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives ; parce que la ligne à grande vitesse (LGV) n’est pas réservée aux trains à grande vitesse et que le fret marchandise et le trafic TER se sont développés sur la LGV, la SNCF Réseau était tenue de mettre en œuvre ces mesures ; la ligne 500 000 a d’ailleurs bien été modifiée par la construction de protections phoniques sur la ville d’Ambarès-et-Lagrave et la ville de Lormont (mais pas sur la ville de Sainte-Eulalie), la réalisation de travaux sur la bretelle de la Grave d’Ambarès (raccordement ligne 500 000 à la ligne 570 000) et la modernisation de la gare de Sainte-Eulalie dans le cadre notamment du déploiement de la LGV SEA ; plus précisément, le rattachement de la ligne 500 000 à la LGV SEA par le biais du raccordement sud-est à Ambarès-et-Lagrave à la ligne 570 000 (elle-même raccordée à la LGV SEA par 7 raccordements) permet à la SNCF Réseau de transférer le flux des trains de marchandises et des trains express régionaux (TER) vers la ville de Sainte-Eulalie ; les travaux de modernisation des voies de la ligne 500 000 par le biais du changement des traverses en bois par des traverses en béton renforcé doivent être perçus comme faisant partie d’un ensemble de travaux successifs sur la ligne 500 000 étalés dans le temps compte tenu de la modernisation de la gare de Sainte-Eulalie et de la suppression des passages à niveau de la ville de Sainte Eulalie (507, 508, 509) ; le paragraphe 1.4.1. du projet de lignes ferroviaires à grande vitesse Sud Europe Atlantique et Grands projets du Sud-Ouest prévoit d’ailleurs que la suppression des trois passages à niveau sur la ville de Sainte-Eulalie fait partie de la suppression du bouchon ferroviaire bordelais phase 1, pour les travaux concernant la dénivellation de ces passages à niveau, avec un premier budget de 16 millions d’euros pour cette première étape (hors protections phoniques) ; une partie de la ligne 500 000, celle traversant la ville de Sainte-Eulalie jusqu’au raccordement sud-est d’Ambarès-et-Lagrave (la bretelle de la Grave d’Ambarès), a également été considérée comme modifiée juridiquement par la SNCF Réseau ; elle devait donc construire un mur de cinq kilomètres le long de la ligne 500 000 traversant la ville de Sainte-Eulalie quand bien même elle ne pouvait réaliser un enfouissement ; l’étude acoustique réalisée le 15 décembre 2022 à la demande de la SNCF réseau ne démontre pas que les contributions sonores sont admissibles d’autant que depuis l’introduction d’une procédure judiciaire, les TER roulent à faible allure ; certaines maisons, situées à moins de 5 mètres de la voie ferrée ne sont pas prises en compte dans l’étude phonique de la SNCF Réseau ;
le tribunal a commis une erreur en n’ordonnant pas une expertise.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet 2024 et 21 février 2025, la société SNCF Réseau, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête, à la suppression de passage injurieux, subsidiairement au prononcé d’une expertise limitée aux missions qu’elle propose, et à la mise à la charge de l’association « liberté, égalité, citoyen » d’une somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et le cas échéant, des frais d’expertise.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Valdes représentant l’association requérante et de Me Bretagnolle représentant SNCF Réseau.
Considérant ce qui suit :
L’association « liberté égalité citoyenne », créée le 6 avril 2021, a demandé à la société SNCF Réseau, par courrier reçu le 15 avril 2021, de prendre les dispositions nécessaires à la limitation des nuisances sonores affectant les riverains de la voie ferrée 500 000 traversant la commune de Sainte-Eulalie et le quartier Lacroix de la commune de Lormont (33). Par une décision implicite née le 15 juin 2021, la société SNCF Réseau a rejeté sa demande. L’association « liberté égalité citoyenne » relève appel du jugement du 5 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 15 juin 2021 :
Aux termes de l’article L. 571-9 du code de l’environnement : « I.- La conception, l’étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres prennent en compte les nuisances sonores que la réalisation ou l’utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leurs abords ». Aux termes de l’article R. 571-44 du même code : « La conception, l’étude et la réalisation d’une infrastructure de transports terrestres nouvelle ainsi que la modification ou la transformation significative d’une infrastructure de transports terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l’infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives. Le maître d’ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d’une infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévues à l’article R. 571-51, de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par la présente sous-section, à des niveaux compatibles avec le mode d’occupation ou d’utilisation normal des bâtiments riverains ou des espaces traversés. Ces dispositions s’appliquent aux transports guidés, notamment aux infrastructures ferroviaires ». Aux termes de l’article R. 571-45 du même code : « Est considérée comme significative, au sens de l’article R. 571-44, la modification ou la transformation d’une infrastructure existante, résultant d’une intervention ou de travaux successifs autres que ceux mentionnés à l’article R. 571-46, et telle que la contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au moins une des périodes représentatives de la gêne des riverains mentionnées à l’article R. 571-47, serait supérieure de plus de 2 dB (A) à la contribution sonore à terme de l’infrastructure avant cette modification ou cette transformation ». Et aux termes de l’article R. 571-46 du même code : « Ne constituent pas une modification ou une transformation significative, au sens de l’article R. 571-44 : / 1° Les travaux d’entretien, de réparation, d’électrification ou de renouvellement des infrastructures ferroviaires (…) ».
De première part, il ressort des pièces du dossier que les travaux réalisés en 2018 sur le territoire de la commune de Saint-Eulalie ont consisté à remplacer les anciennes traverses en bois des rails de la ligne ferroviaire 500 000 par des traverses en béton. Il s’agit là de travaux d’entretien ou de renouvellement d’infrastructures ferroviaires au sens de l’article R. 571-46 du code de l’environnement et non, comme le soutient la requérante, de travaux portant modification ou transformation significative d’une infrastructure de transports terrestres au sens de l’article R. 571-45 du même code obligeant un opérateur de transport à mettre en œuvre des dispositifs de protection acoustique lorsqu’ils génèrent une augmentation de la contribution sonore de plus de 2 dB.
De deuxième part, si les lignes ferroviaires 566 000 LGV Sud Europe Atlantique (SEA) reliant les gares de Paris-Montparnasse et Bordeaux Saint-Jean et 570 000 reliant les gares de Paris-Austerlitz et Bordeaux Saint-Jean sont toutes les deux raccordées au niveau d’Ambarès-et-Lagrave, la connexion entre la ligne 500 000 TER et fret reliant Chartres et Bordeaux et traversant Sainte-Eulalie et la ligne 570 000 n’a pas pour conséquence d’intégrer la ligne 500 000 à la ligne 566 000. Le raccordement existant entre la ligne 570 000 et la ligne 500000 est d’ailleurs situé en amont du raccordement de la ligne 566 000 à la ligne 570 000 et aucun train à grande vitesse (TGV) circulant sur la LGV SEA ne peut circuler sur la ligne 500 000. Il n’est pas davantage établi que la ligne 500 000 aurait été modifiée par des travaux sur « la bretelle de la Grave d’Ambarès » pour faire transiter le flux de la LGV SEA. Le dossier de demande de dérogation espèces protégées déposé par le concessionnaire LISEA LGV SEA ne révèle pas davantage, comme le prétend à tort la requérante, l’existence d’un raccordement entre la ligne 500 000 et la LGV. En outre, si la création de la LGV SEA, dont il n’est pas établi qu’elle ne réserverait pas l’entièreté de son usage aux trains à grande vitesse, a eu pour effet collatéral, par des interconnexions indirectes, d’augmenter le trafic TER et Fret sur les voies de la ligne 500 000 et notamment au niveau de la commune de Sainte-Eulalie, il ne résulte pas des dispositions légales et réglementaires visées ci-dessus que cette situation de fait obligeait la société SNCF Réseau à mettre en place des dispositifs de protection acoustique.
De troisième part, selon la requérante, le paragraphe 1.4.1. du « Projets de lignes ferroviaires à grande vitesse Sud Europe Atlantique et Grands projets du Sud-Ouest Mission d’analyse et de propositions de mesures d’insertion environnementale dans l’agglomération bordelaise » prévoit que la suppression des trois passages à niveau sur la ville de Sainte-Eulalie fait partie de la suppression du bouchon ferroviaire bordelais phase 1, pour les travaux concernant la dénivellation de ces passages à niveau et budgétise en conséquence des mesures de protections phoniques. L’association requérante précise que la partie de la ligne 500 000 traversant la ville de Sainte-Eulalie jusqu’au raccordement sud-est d’Ambarès-et-Lagrave (la bretelle de la Grave d’Ambarès), a été considérée comme modifiée juridiquement par la société SNCF Réseau dans ce même document. Toutefois, s’il ressort de la page 56 de ce document que Réseau ferré de France « a accepté de considérer cette opération comme une modification de l’infrastructure induisant une mise aux normes « projet neuf » de la voirie entre Sainte-Eulalie et le raccordement Sud-Est à Ambarès. », cette mention ne figure que dans la partie « recommandations » de ce document, lequel n’a d’ailleurs qu’un caractère purement prospectif. Il suit de là que Réseau Ferré de France, auquel la société SNCF Réseau vient aux droits, ne s’est pas juridiquement engagé, dans le cadre du déploiement de la LGV SEA et de la suppression du bouchon ferroviaire bordelais, a nécessairement qualifier les travaux de la ligne 500 000 entre la ville de Sainte-Eulalie jusqu’au raccordement sud-est d’Ambarès-et-Lagrave comme une modification significative de l’infrastructure impliquant la construction d’un mur antibruit. Au demeurant, aucune disposition légale ou réglementaire n’obligeait la société SNCF Réseau à entreprendre des travaux acoustiques pour des travaux de suppression de passages à niveau ne présentant qu’un caractère hypothétique et ce quel que soit l’écho donné à cette question par la presse locale.
De quatrième part, les travaux de modernisation des voies de la ligne 500 000 et des abords de la gare sur la commune de Sainte-Eulalie, les raccordements mentionnés au point 4 du présent arrêt, les travaux réalisés sur la ligne 500 000 au niveau des communes d’Ambarès-et-Lagrave et de Lormont par la construction de protections phoniques et la suppression envisagée dans un bilan de concertation de décembre 2015 de trois passages à niveau de la ville de Sainte Eulalie dans le cadre de la phase 3 de l’opération de suppression du bouchon ferroviaire de Bordeaux, ne sont pas constitutifs, comme le prétend à tort la requérante, d’un ensemble de travaux intégrés révélant une modification ou une transformation significative d’une infrastructure de transports terrestres existante. Au surplus, les dispositions visées ci-dessus n’imposent pas à la société SNCF Réseau de mettre en œuvre des dispositifs de protection acoustique le long d’une voie ferrée en raison de la seule augmentation de trafic.
De cinquième part, si la requérante fait valoir que la ligne 500 000 est insérée dans la nouvelle autoroute ferroviaire du concessionnaire Brittany Ferries traversant la ville de Sainte-Eulalie, il ressort toutefois du courrier du 19 octobre 2020 de cette compagnie, dont elle se prévaut, la simple mise en place d’un aller-retour quotidien entre Cherbourg et Bayonne, situation qui ne traduit pas du tout l’existence d’une autoroute ferroviaire sur la ligne 500 000. Au surplus, ces trains ne circuleront que de manière provisoire, jusqu’en 2027, au niveau de la commune de Saint-Eulalie.
De dernière part, compte tenu des motifs précités, la réalisation d’une expertise judiciaire de nature à vérifier si la construction d’un mur de cinq kilomètres le long de la ligne 500 000 traversant la ville de Sainte-Eulalie s’impose à la société SNCF Réseau présenterait un caractère frustratoire. Il suit de là que les conclusions de la requérante tendant à la désignation d’un expert ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association « liberté égalité citoyenne », n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association « liberté égalité citoyenne », une somme au titre des frais exposés par la société SNCF Réseau et non compris dans les dépens.
Sur la demande de suppression de passages injurieux, outrageants ou diffamatoires :
En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les juridictions administratives peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
Si la société SNCF Réseau demande à la cour de supprimer des écritures d’appel de la requérante les mentions qui apparaissent en pages 35, 37, 38 et 53 du mémoire en réplique des appelants, ces écrits ne sauraient être regardés comme injurieux, contrairement à ce qu’elle soutient. La demande de suppression d’un passage injurieux présentée par l’intimée doit, par suite, être rejetée.
décide :
Article 1er : La requête de l’association « liberté égalité citoyenne » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société SNCF Réseau tendant au versement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à la suppression de passages injurieux sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association « liberté égalité citoyenne » et à la société SNCF Réseau.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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