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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 17 mars 2026, n° 24BX00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Contentieux répressif |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 11 janvier 2024, N° 2100885 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702864 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de La Réunion a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la société à responsabilité limitée (SARL) Holding RK et ses gérants M. A… et Mme M… J… à une amende pour avoir porté atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public maritime au niveau de la parcelle cadastrée section CZ no 1250 située dans la zone dite des pas géométriques sur la commune de Saint-Paul, lieu-dit « Saint-Gilles-les-Bains », de leur enjoindre de remettre les lieux en état sous astreinte et d’autoriser l’administration, en cas d’inexécution, au besoin avec le concours de la force publique, de procéder d’office à ces travaux de remise en état, aux frais des contrevenants.
Par un jugement n° 2100885 du 11 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a condamné les contrevenants au paiement d’une amende de 500 euros chacun au titre de l’occupation sans titre de la parcelle cadastrée section CZ no 1250, leur a enjoint, de remettre les lieux en l’état, en procédant sans délai à la destruction et la suppression des constructions et installations irrégulières, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification du jugement et a autorisé l’administration, en cas d’inexécution et passé ce délai, à procéder d’office à la destruction de ces constructions aux frais et risques des contrevenants.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2024 et 16 avril 2025, la SARL Holding RK, et ses gérants en exercice Mme et M. J…, représentés par Me Poitrasson, demandent à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 11 janvier 2024 les concernant ;
2°) de les relaxer des fins des poursuites ;
3°) à titre subsidiaire, de renvoyer à l’autorité judiciaire des questions préjudicielles sur l’existence à leur profit d’un droit de propriété sur le terrain d’assiette et dans l’attente, de surseoir à statuer sur la présente instance ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a méconnu l’étendue de sa compétence en statuant sur la domanialité publique de la parcelle en cause sans avoir saisi le juge judiciaire de questions préjudicielles sur la propriété de cette parcelle ;
- la saisine du tribunal est irrégulière en ce qu’elle a été effectuée par des agents incompétents au regard de l’article L. 116-2 du code de la voirie routière ;
- la parcelle en cause ne relève pas du domaine public de l’État, de sorte qu’aucune infraction n’a été commise.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zuccarello,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Poitrasson, représentant la SARL Holding RK, et ses gérants en exercice Mme et M. J….
Considérant ce qui suit :
1. Par un procès-verbal n° 2021-01 du 15 avril 2021, l’agent assermenté de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement a constaté, sur le territoire de Saint-Paul, au droit de la parcelle cadastrée CZ 1250, sur l’emplacement de l’ancienne emprise du chemin de fer réunionnais, la présence, au sud-est, d’un portail en fer à deux battants supporté par deux poteaux en maçonnerie de blocs agglomérés, au sud-ouest, d’une clôture avec un soubassement en béton supportant des poteaux et un grillage rigide en fer et, au nord-ouest, à l’intérieur de l’emprise clôturée, d’un conteneur maritime posé au sol. Le préfet de La Réunion a déféré au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la société à responsabilité limitée (SARL) Holding RK, propriétaire de la parcelle CZ 1250, ainsi que Mme M… J… et M. A… J…, ses gérants. Ces derniers relèvent appel du jugement du 11 janvier 2024 par lequel le tribunal les a condamnés chacun au paiement d’une amende de 500 euros au titre de l’occupation sans titre et leur a enjoint, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de remettre en état des lieux.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2132-3 du même code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende ». Aux termes de l’article L. 5111-1 de ce code : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l’article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l’État ». Aux termes de l’article L. 5111-2 du même code : « La réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain délimitée dans les départements de La Réunion (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 5111-3 dudit code : « Les dispositions de l’article L. 5111-1 s’appliquent sous réserve des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986. Les droits des tiers résultent : / 1° Soit de titres reconnus valides par la commission prévue par les dispositions de l’article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 ; / 2° Soit de ventes ou de promesses de vente consenties par l’État postérieurement à la publication de ce décret et antérieurement à la date du 5 janvier 1986 ; / 3° Soit, dans le département de La Réunion, des éventuelles prescriptions acquises à la date du 3 janvier 1986 » et aux termes de l’article L. 5111-4 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 5111-1 ne s’appliquent pas : 1° Aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit (…) ».
En ce qui concerne l’action publique :
3. Il résulte de l’instruction, ainsi que l’a pertinemment relevé le premier juge, que la parcelle cadastrée CZ 1250 est issue de la division de la parcelle CZ 201, elle-même issue des parcelles n° 136 et 137 figurant sur le plan annexé à l’arrêté gubernatorial du 11 mars 1878. Les parcelles 136 et 137 ont été vendues par des arrêtés du gouverneur de La Réunion du 16 août 1923 et 22 mars 1932 à Mme C… K…, M. E… H…, M. F… D…, M. B… G… et M. L… I…. Les transcriptions de ces actes à la conservation des hypothèques ne comportent pas de description de la délimitation des parcelles mais mentionnent une servitude de « droit de passage pour la voie ferrée ». Il ne saurait résulter de cette seule mention que les ventes des parcelles 136 et 137 incluaient l’emprise du chemin de fer de La Réunion, dès lors que cette servitude visait seulement à permettre notamment aux agents du chemin de fer d’accéder à la voie ferrée enclavée par les propriétés privées mais ne désignait pas la parcelle relative à l’emprise du chemin de fer appartenant au domaine public. Cette interprétation est corroborée par le plan annexé à l’arrêté gubernatorial du 11 mars 1878 duquel il ressort que les parcelles 136 et 137 étaient chacune bornées par la voie ferrée. Cette interprétation est encore confortée par l’ensemble des actes notariés postérieurs aux ventes initiales de la parcelle CZ 201, qui indiquent qu’elle était bornée par l’emprise de la voie ferrée, de sorte que les requérants ne démontrent pas être propriétaires de la parcelle en cause. Il résulte donc de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de renvoyer au juge judiciaire une question préjudicielle, l’emprise de l’ancien chemin de fer de La Réunion, n’ayant pas fait l’objet d’une appropriation privée, est restée dans le domaine public jusqu’au décret du 27 août 1957 déclassant la branche sud du chemin de fer, puis après avoir fait partie du domaine privé de l’Etat, a été réintégrée dans le domaine public de l’Etat par l’effet de la loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, sans que les prévenus ne puissent se prévaloir de la prescription acquisitive compte tenu de la durée inférieure à 30 ans pendant laquelle l’emprise s’est trouvée incluse dans la domaine privé de l’Etat.
4. Enfin et pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure de contravention de voirie prévue à l’article L. 116-2 du code de la voirie routière serait applicable.
5. Dans ces conditions, la matérialité des infractions tenant à l’empiètement sans droit ni titre des aménagements, dont ils ont la garde, sur le domaine public maritime est établie.
En ce qui concerne l’action domaniale :
6. Ainsi que l’a décidé à juste titre le tribunal administratif de la Réunion, les dispositions de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques citées au point 2, impliquent qu’il soit enjoint aux requérants de procéder sans délai à la destruction des constructions irrégulières constatées par le procès-verbal n° 2021-01 du 15 avril 2021, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal les a condamnés chacun au paiement d’une amende de 500 euros, leur a enjoint, sous astreinte, et de remettre les lieux en l’état initial et a autorisé le préfet de La Réunion à procéder à leur expulsion et à la remise en état des lieux à leurs frais, risques et périls.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme réclamée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requêtes de la SARL Holding RK et de M. et Mme J… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limite Holding RK, à Mme M… J… et M. A… J… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera transmise au ministre des outre-mer et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Voillemot, première conseillère.
Mis à disposition du public, le 17 mars 2026.
Le président- assesseur,
N NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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