Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 17 mars 2026, n° 24BX00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Contentieux répressif |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 11 janvier 2024, N° 2200866, 2200867 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702867 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
Le préfet de La Réunion a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner, d’une part, MM. O… I…, E… I…, B… I… et Mme N… I… et d’autre part, MM. E… I…, B… I… et Mme N… I… à une amende pour avoir porté atteinte à l’intégrité et à la conservation du domaine public maritime au droit des parcelles cadastrées section CZ nos 1088, 1089, 1166 et 1167 situées dans la zone dite des pas géométriques sur la commune de Saint-Paul, lieu-dit Saint-Gilles-les-Bains, de leur enjoindre de remettre les lieux en état sous astreinte et d’autoriser l’administration, en cas d’inexécution, au besoin avec le concours de la force publique, de procéder d’office à ces travaux de remise en état, aux frais des contrevenants.
Par un jugement n°s 2200866, 2200867 du 11 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de La Réunion a condamné MM. O… I…, E… I… et Mme N… I… au paiement d’une amende de 500 euros chacun au titre de l’occupation sans titre du domaine public au droit des parcelles cadastrées section CZ nos 1088, 1089, 1166 et 1167, leur a enjoint, de remettre les lieux en l’état originel, en procédant sans délai à la destruction et la suppression des constructions et installations irrégulières, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification du jugement et a autorisé l’administration, en cas d’inexécution et passé ce délai, à procéder d’office à la destruction de ces constructions aux frais et risques des contrevenants.
Procédures devant la cour :
I-Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024 sous le n° 24BX00888, et un mémoire du 20 février 2026 qui n’a pas été communiqué, M. O… I…, représenté par Me Moutouallaguin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 11 janvier 2024, pour ce qui le concerne ;
2°) d’annuler le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 3 mai 2022, ensemble la notification de ce procès-verbal du 17 juin 2022 ;
3°) de renvoyer à l’autorité judiciaire une question préjudicielle sur l’appréciation des titres de propriété dont il se prévaut ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement est irrégulier dès lors qu’il ne comporte pas la signature ni ne mentionne le nom du « magistrat désigné » visé dans l’en-tête ; on ne peut déterminer si ce magistrat remplit les conditions fixées à l’article L. 774-1 du code de justice administrative ;
- les parcelles en cause ne relèvent pas du domaine public de l’État de sorte qu’aucune infraction n’a été commise.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
II- Par une requête enregistrée le 12 avril 2024 sous le n° 24BX00915, et un mémoire du 21 février 2026 qui n’a pas été communiqué, Mme N… I…, représentée par Me Kichenin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 11 janvier 2024, pour ce qui la concerne ;
2°) d’annuler le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 3 mai 2022, ensemble la notification de ce procès-verbal du 17 juin 2022 ;
3°) de prononcer sa relaxe des poursuites ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement est irrégulier dès lors que le jugement ne mentionne pas le nom du magistrat qui a rendu le jugement attaqué ;
- la notification du procès-verbal était tardive au regard du délai de dix jours institué par l’article L. 774-2 du code de justice administrative ;
- les parcelles en cause ne relèvent pas du domaine public de l’État dès lors que l’emprise de la voie de chemin de fer a bien été cédée dès les adjudications initiales en 1922 par l’Etat, ce dernier se réservant alors un simple droit de passage pour les besoins de la voie ferrée, ce qu’a d’ailleurs confirmé le juge judiciaire ; en outre, le préfet ne produit aucune pièce permettant de situer précisément l’assiette et le tracé de cette ancienne voie ferrée d’à peine un mètre de large.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zuccarello,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Moutouallaguin, représentant les consorts I….
Considérant ce qui suit :
1. Par un procès-verbal n° 2022-01 du 3 mai 2022, l’agent assermenté de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement a constaté, sur le territoire de Saint-Paul, dans le prolongement de la limite latérale séparant les parcelles CZ 1089 et CZ 0206, la présence d’un mur de clôture en maçonnerie surmontée de deux lisses en bois d’une longueur de 5,20 mètres, de deux poteaux en fer supportant une barrière amovible comportant un panneau de signalisation « sens interdit » revêtu des mentions « accès interdit » et « propriété privée », ainsi que d’une clôture légère composée de deux piquets de chantier supportant un ruban de signalisation et quatre séparateurs amovibles de voirie en polyéthylène haute densité. Par un second procès-verbal n° 2022-02 du même jour, l’agent assermenté a constaté au droit de la parcelle CZ 1088, la présence d’une partie de la terrasse couverte édifiée dans le prolongement de l’habitation existante sur la parcelle CZ 1088, ayant une emprise au sol de 10 m2 environ, d’une rampe en béton avec un garde-corps en bois d’une emprise au sol d’environ 18 m2, d’une aire bétonnée au sol au droit de la rampe d’accès et d’un mur de clôture maçonné entre les extrémités des limites latérales des propriétés CZ 0211 et CZ 1088, d’une part, et CZ 0271 et CZ 1166, d’autre part, interdisant l’accès à la dépendance domaniale entre les parcelles CZ 0211 et CZ 0271. Le préfet de La Réunion a demandé au tribunal administratif de la Réunion de condamner M. Q… I…, M. E… K… I…, M. B… M… I… et Mme N… S… I…, propriétaires des parcelles cadastrées CZ 1088, 1089, 1166 et 1167, au paiement d’une amende et à la remise en état des lieux. M. O… I… et Mme N… I… relèvent appel de ce jugement en ce qui les concerne.
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 24BX00888 et 24BX00915 sont dirigées contre un même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 774-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue sur les difficultés qui s’élèvent en matière de contravention de grande voirie à défaut de règles établies par des dispositions spéciales ». L’article R. 741-7 du même code prévoit que : Lorsque l’affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute de la décision est signée par ce magistrat et le greffier d’audience ».
4. Il résulte de la lecture de la minute du jugement attaqué que celle-ci comprend le nom du magistrat ayant statué, mentionne son grade de premier conseiller des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et comporte sa signature ainsi que celle du greffier d’audience. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d’une irrégularité au regard des mentions exigées à l’article L. 774-1 du code de justice administrative doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ». Aux termes de l’article L. 2132-3 du même code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende ».
En ce qui concerne la régularité des poursuites :
6. Dès lors que le délai de dix jours prescrit par l’article L. 774-2 du code de justice administrative pour la notification au contrevenant par le représentant de l’Etat, compétent à cette fin, de la copie du procès-verbal de contravention de grande voirie n’est pas prescrit à peine de nullité de la procédure, Mme I… n’est pas fondée à soutenir que le procès-verbal ne lui aurait pas été régulièrement notifié. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que cette notification effectuée près d’un mois après la date d’édiction du procès-verbal d’infraction, aurait privé l’intéressée de la possibilité de rassembler les éléments de preuve utiles à sa défense, alors par ailleurs que l’ensemble des pièces de la procédure lui a été communiqué et qu’elle a produit un mémoire en défense devant le tribunal. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des poursuites doit être écarté.
En ce qui concerne l’action publique :
7. Aux termes de l’article L. 5111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « La zone comprise entre la limite du rivage de la mer et la limite supérieure de la zone dite des cinquante pas géométriques définie à l’article L. 5111-2 fait partie du domaine public maritime de l’État ». Aux termes de l’article L. 5111-2 du même code : « La réserve domaniale dite des cinquante pas géométriques est constituée par une bande de terrain délimitée dans les départements de La Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 5111-3 dudit code : « Les dispositions de l’article L. 5111-1 s’appliquent sous réserve des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986. Les droits des tiers résultent : / 1° Soit de titres reconnus valides par la commission prévue par les dispositions de l’article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 ; / 2° Soit de ventes ou de promesses de vente consenties par l’État postérieurement à la publication de ce décret et antérieurement à la date du 5 janvier 1986 ; / 3° Soit, dans le département de La Réunion, des éventuelles prescriptions acquises à la date du 3 janvier 1986 » et aux termes de l’article L. 5111-4 de ce code : « Les dispositions de l’article L. 5111-1 ne s’appliquent pas : 1° Aux parcelles appartenant en propriété à des personnes publiques ou privées qui peuvent justifier de leur droit (…) ».
8. Il résulte de l’instruction que les parcelles cadastrées CZ 1088, 1089, 1166 et 1167 sont issues des parcelles 134, 135 et 136 figurants sur les plans annexés à l’arrêté gubernatorial du 11 mars 1878. Les parcelles 134, 135 et 136 ter ont été vendues par des arrêtés du gouverneur de La Réunion du 16 août 1923, 22 avril 1924 et 3 octobre 1929 à M. C… P…, M. H… F… et M. D… G…. Les transcriptions de ces actes à la conservation des hypothèques ne comportent pas de description de la délimitation des parcelles mais mentionnent une servitude de « droit de passage pour la voie ferrée ». Il ne saurait résulter de cette seule mention que les ventes des parcelles 134, 135 et 136 ter incluaient l’emprise du chemin de fer de La Réunion relevant du domaine public. En revanche, il s’en déduit que cette servitude visait à permettre notamment aux agents du chemin de fer d’accéder à la voie ferrée enclavée par les propriétés privées. Cette interprétation est corroborée par le plan annexé à l’arrêté gubernatorial du 11 mars 1878 duquel il ressort que les parcelles 134, 135 et 136 ter étaient bornées par voie ferrée. De la même manière, cette interprétation est confortée par la circonstance que l’acte de vente du 24 septembre 1932 par lequel M. A… et Mme J… ont vendu les parcelles CZ 81, 82 et 84 (anciennes 134, 135 et 136 ter) à M. C… L…, précise que ces parcelles sont bornées par « la réserve du chemin de fer ». En outre, l’acte de vente du 15 septembre 1970 par lequel Mme R… L…, mère de O… I… et grand-mère de M. E… K…, M. B… M… et Mme N… S… I…, a fait l’acquisition des parcelles CZ 81, 82 et 84 mentionne que le terrain acquis est borné « à l’ouest, par le bord de mer ». En conséquence Mme R… L… n’a pas fait l’acquisition par cet acte d’une parcelle d’un seul tenant bornée par le rivage de la mer mais de trois parcelles dont une est séparée des deux autres par l’emprise de la voie ferrée. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de renvoyer au juge judiciaire une question préjudicielle, l’emprise de l’ancien chemin de fer de La Réunion, n’ayant pas fait l’objet d’une appropriation privée, est restée dans le domaine public jusqu’au décret du 27 août 1957 déclassant la branche sud du chemin de fer, puis après avoir fait partie du domaine privé de l’Etat, a été réintégrée dans le domaine public de l’Etat par l’effet de la loi du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, sans que les prévenus ne puissent se prévaloir de la prescription acquisitive compte tenu de la durée pendant laquelle l’emprise s’est trouvée incluse dans la domaine privé de l’Etat. Par suite les constructions et installations litigieuses sont situées, dans la zone des cinquante pas géométriques, sur le domaine public maritime. Cette occupation sans titre du domaine public maritime constitue une contravention de grande voirie.
9. Dans ces conditions, la matérialité des infractions tenant à l’empiètement sans droit ni titre des aménagements dont M. et Mme I… ont la garde sur le domaine public maritime est établie.
En ce qui concerne l’action domaniale :
10. Ainsi que l’a décidé à juste titre le tribunal administratif de la Réunion, les dispositions de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques citées au point 5, impliquent qu’il soit enjoint aux requérants de procéder sans délai à la destruction des constructions irrégulières constatées par les procès-verbaux n° 2022-01 et 2022-02 du 3 mai 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trois mois.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal les a condamnés chacun au paiement d’une amende de 500 euros, leur a enjoint, sous astreinte, et de remettre les lieux en l’état originel et a autorisé le préfet de La Réunion à procéder à leur expulsion et à la remise en état des lieux à leurs frais, risques et périls.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme réclamée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme I… sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. O… I…, à Mme N… I… et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Zuccarello, présidente,
M. Normand, président-assesseur,
Mme Voillemot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le président-assesseur,
N. NORMAND
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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