Rejet 19 décembre 2024
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 12 mars 2026, n° 25BX00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 décembre 2024, N° 2404340 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702873 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme G… F…, épouse A… C…, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d’une part, d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et, d’autre part, d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative.
M. I… A… C… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d’une part, d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, et, d’autre part, d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative.
Par deux jugements n° 2404340 et n° 2406447 du 19 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes de M. et Mme A… C….
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025 sous le n° 2500675, Mme A… C…, représentée par Me Bâ, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2404340 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal s’est fondé sur des éléments non soumis au contradictoire ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne pourra effectivement bénéficier d’un traitement approprié en Côte d’Ivoire ; le tribunal aurait dû prendre en considération les éléments qu’elle produit et qui sont postérieurs à la décision attaquée dès lors qu’ils éclairent une situation existante à la date de l’édiction de l’arrêté ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses attaches en France ;
Sur la mesure d’éloignement :
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle la prive de poursuivre son suivi médical en France ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car elle ne pourra pas bénéficier d’un traitement médical approprié en Côte d’Ivoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de Mme A… C… en s’en rapportant au mémoire qu’il a produit devant le tribunal.
Mme A… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025 sous le n° 2500592, M. A… C…, représenté par Me Jourdain de Muizon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2406447 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la mesure d’éloignement :
- elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle doit être annulée en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où son état de santé et celui de son épouse impliquent d’un traitement médical en France ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car son épouse ne pourra bénéficier d’un traitement médical approprié en Côte d’Ivoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de M. A… C… en s’en rapportant au mémoire qu’il a produit devant le tribunal.
M. A… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire ;
- les observations de Me Bâ, représentant Mme A… C…, et de Me Jourdain de Muizon, représentant M. A… C….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… et Mme F…, épouse A… C…, ressortissants ivoiriens nés en 1949 et 1954, sont entrés en France le 21 novembre 2019 munis d’un visa court séjour. Ils ont obtenu, à compter du 19 octobre 2021, plusieurs titres de séjour en raison de l’état de santé de Mme A… C…, qui souffrait alors d’un cancer du sein. Leur dernier titre de séjour était valable jusqu’au
26 décembre 2023. Ils en ont sollicité le renouvellement le 19 octobre 2023. Par des arrêtés des
25 mars et 22 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler leur titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme A… C… relèvent appel des jugements du 19 décembre 2024 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes enregistrées sous les nos 25BX00592 et 25BX00675 concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité des arrêtés :
En ce qui concerne l’arrêté du 25 mars 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ». En vertu de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ».
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A… C…, le préfet de la Gironde s’est fondé sur l’avis émis le 18 janvier 2024 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a estimé que l’état de santé de cette dernière nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d’Ivoire, l’intéressée pourra y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Afin de contester cette appréciation, Mme A… C… fait valoir que le Femara, auquel ne saurait se substituer un autre médicament, n’est pas disponible en Côte d’Ivoire et qu’elle ne pourrait donc y bénéficier d’un suivi approprié. Mme A… C… souffre d’un cancer du sein ayant justifié une tumorectomie le 16 février 2021 associée à une chimiothérapie, ainsi qu’une radiothérapie jusqu’au 29 septembre 2021. Depuis le 4 octobre 2021, elle bénéficie d’une hormonothérapie avec l’administration de Femara (létrozole). Selon les certificats médicaux établis en juillet 2024 par le Dr J…, cheffe de clinique au sein du service de radiothéraphie du CHU de Bordeaux et le Dr E…, médecin généraliste, qui sont en charge du suivi de l’intéressée, « le Femara est un traitement nécessaire et ce médicament ne peut être substitué par un autre pour mauvaise tolérance ». Or, il ressort des attestations de pharmaciens ivoiriens en date des 2 juillet et
28 août 2024 que ni le Femara ni la molécule active qu’il contient, ne sont disponibles en Côte d’Ivoire. De même, le Dr B…, gynécologue au sein de la polyclinique GMP d’Abidjan et le
Dr D…, gynécologue à la polyclinique PISAM d’Abidjan, confirment, par des attestations rédigées en août 2024, l’indisponibilité du Femara en Côte d’Ivoire. Ces médecins indiquent en outre que la scintigraphie du ganglion sentinelle, indispensable pour déterminer l’étendue de la propagation de la maladie en cas de récidive, n’existe pas non plus en Côte d’Ivoire et que l’intéressée ne pourrait y bénéficier d’un suivi régulier. Enfin, par son attestation du 25 juin 2024, le Dr H…, chirurgien endovasculaire à Abidjan, affirme également l’indisponibilité, en Côte d’Ivoire, des médicaments nécessaires à l’hormonothérapie de l’appelante. À cet égard, si l’index pharmaceutique de 2019 publié sur le site « Nouvelle pharmacie de la santé publique de Côte d’Ivoire » précise que le létrozole serait disponible en Côte d’Ivoire, le collège de médecins de l’OFII avait estimé, en 2022, que l’intéressée, qui prenait déjà du Femara, ne pourrait bénéficier de ce traitement en Côte d’Ivoire. De plus, cette liste, établie cinq ans avant l’édiction de l’arrêté en litige, est contredite par les attestations précitées de médecins et pharmaciens qui ne sont postérieures que de quelques mois à la décision attaquée. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que Mme A… C… ne pourrait effectivement disposer d’un traitement médical approprié dans son pays d’origine. Par suite, elle est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions précitées de l’article
L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’annulation de la décision de refus de titre de séjour implique, par voie de conséquence, l’annulation de la mesure d’éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne l’arrêté du 22 juillet 2024 :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, l’état de santé de l’épouse de M. A… C… nécessite un traitement médical dont elle ne pourra bénéficier en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, et dès lors que son épouse a vocation à se maintenir en France, en refusant de délivrer à M. A… C… le titre de séjour qu’il avait sollicité et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Gironde a porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’annulation de la décision de refus de titre de séjour opposée à M. A… C… implique, par voie de conséquence, l’annulation de la mesure d’éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement n° 2404340, que M. et Mme A… C… sont fondés à soutenir que c’est à tort, que par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de la Gironde des 25 mars et 22 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. L’annulation des arrêtés des 25 mars et 22 juillet 2024 implique, eu égard aux motifs pour lesquels elle est prononcée que soit délivré à M. et Mme A… C… un titre de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État les sommes de 1 200 euros à verser à Me Bâ et à Me Jourdain de Muizon, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
dÉcide :
Article 1er : Les jugements nos 2404340 et 2406447 du 19 décembre 2024 du tribunal administratif de Bordeaux et les arrêtés du 25 mars 2024 et du 22 juillet 2024 du préfet de la Gironde sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. et Mme A… C… un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Bâ en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Jourdain de Muizon en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. I… A… C… et Mme G… F…, épouse A… C…, à Me Bâ, à Me Jourdain de Muizon et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Béthbèder, président
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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